Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00365
- Date
- 9 avril 2013
- Condamnation
- 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2012), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 5 février 1996 et 27 mars 2000, après résolution d'un plan de redressement adopté le 12 mars 1997, M. Y..., ultérieurement remplacé par la société Y... Yvon-Z... Jean-Philippe, étant nommé représentant des créanciers, puis liquidateur (le liquidateur) ; que M. et Mme X... qui avaient consenti, par acte du 18 mars 1999, reçu par M. A..., notaire, (le notaire), la donation à leurs cinq enfants de la nue-propriété d'un immeuble leur appartenant, ont, avec leurs enfants (les consorts X...), vendu ce bien le 11 mai 2001 à M. et Mme B... ; que le liquidateur a fait assigner les consorts X... sur le fondement de l'article 1167 du code civil en inopposabilité de l'acte de donation-partage, puis M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 622-9 du code de commerce, en inopposabilité de l'acte de cession passé à leur profit ; que M. et Mme B... ont appelé en garantie le notaire ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré inopposable l'acte de donation-partage de la nue-propriété de l'immeuble situé... à Annoeuillin consenti par M. et Mme X... au profit de leurs enfants ainsi que la vente de l'usufruit de cet immeuble au profit de M. et Mme B... et dit que le liquidateur pourra en appréhender le bénéfice, alors, selon le moyen, qu'en raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, les actes juridiques de disposition qu'il a accomplis sont inopposables à la procédure collective sans aucune exception en faveur des tiers de bonne foi ; qu'en présence d'un acte translatif, à titre gratuit ou onéreux, le créancier demandeur peut saisir le bien comme s'il n'avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur ; qu'en limitant l'inopposabilité de la vente du bien immobilier sis... à Annoeullin consentie aux époux B..., par acte notarié du 11 mai 2001, au seul usufruit détenu par M. X..., aux motifs que l'inopposabilité de la donation de la nue-propriété de l'immeuble ne pouvait être étendue à la vente de la nue-propriété à des tiers acquéreurs de bonne foi et que lors de l'ouverture de la procédure collective le 21 mars 2000 M. X... ne détenait plus que l'usufruit de l'immeuble, cependant que l'inopposabilité au liquidateur de la donation-partage du 18 mars 1999 de la nue-propriété de l'immeuble avait pour effet de lui permettre d'appréhender le bien dans sa globalité à la date de la vente le 11 mai 2001, puisque le démembrement ne lui était pas opposable, et qu'à cette date M. X... était dessaisi de la disposition de ce bien, sans aucune exception en faveur des tiers de bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 1167 et 1134 du code civil, L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et L. 332-8 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action paulienne ne produit pas d'anéantissement rétroactif de l'acte, ni le retour du bien dans le patrimoine du débiteur et qu'elle permet simplement au créancier de saisir le bien comme s'il n'avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur, la cour d'appel a exactement retenu que l'inopposabilité au liquidateur de la donation de la nue-propriété de l'immeuble, conséquence de cette action, ne pouvait être étendue à la vente ultérieure de ladite nue-propriété, consentie à des tiers acquéreurs de bonne foi ; que, par ces seuls motifs exclusifs de l'application de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Y... Z..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir déclaré inopposable à la SELARL Y... Yvon Z... Jean-Philippe, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Marcel X..., l'acte de donation-partage de la nue-propriété de l'immeuble situé... à ANNOEULLIN consentie le 18 mars 1999 par Monsieur X... au profit de Monsieur Tony X..., Madame Karina X..., Monsieur Willy X..., Madame Malorie X... et Madame Dorothée H..., déclaré inopposable à la SELARL Y... Yvon Z... Jean-Philippe, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Marcel X... la vente par acte du 11 mai 2001, de l'usufruit de cet immeuble au profit de Monsieur et Madame B... et dit que le liquidateur pourra appréhender au profit de la procédure collective l'usufruit de cet immeuble, AUX MOTIFS QUE sur la vente du 11 mai 2011, l'action paulienne ne produit pas d'anéantissement rétroactif de l'acte, ni le retour du bien dans le patrimoine du débiteur ; qu'il permet simplement au créancier de saisir le bien comme s'il n'avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur ; que l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises énonce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que par acte en date du 11 mai 2011, rédigé par Maître Patrick A..., notaire associé à LILLE, M. Marcel X..., Mme Jeannine H... épouse X..., usufruitiers, M. Tony X..., Mme Karina X..., M. Willy X..., Mademoiselle Malorie X..., Mme Dorothée H..., nu-propriétaires, ont vendu à M. Franck-Olivier B... et Mme Delphine I... épouse B..., la maison d'habitation située à ANNOEULLIN,..., moyennant le prix de 695. 000 francs (105. 952, 06 euros) ; que M. Marcel X... a ainsi exercé un acte de disposition de son patrimoine au mépris de la règle de dessaisissement ; que la bonne foi des cocontractants, M. et Mme B..., à savoir leur ignorance de l'état de liquidation judiciaire atteignant M. Marcel X..., est indifférente ; que toutefois, en application de l'article L. 332-8 du code de commerce sic, en réalité : code de la consommation, la liquidation judiciaire est circonscrite au patrimoine du débiteur ; qu'or, lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, M. Marcel X... et son épouse commune en biens ne détenaient plus que l'usufruit de l'immeuble, de sorte que seul cet usufruit fait partie désormais de l'actif de la procédure collective ; qu'en effet, l'inopposabilité au liquidateur judiciaire de la donation de la nue-propriété de l'immeuble, conséquence de l'action paulienne, ne peut être étendue à la vente de ladite nue-propriété à des tiers acquéreurs de bonne foi ; qu'ainsi, seule doit être déclarée inopposable à la procédure collective la vente des droits d'usufruit des époux X... aux époux B..., de sorte que le liquidateur judiciaire ne peut être autorisé à appréhender l'immeuble en toute propriété, mais seulement l'usufruit de cet immeuble ; que le jugement qui a débouté la SELARL Y... Yvon Z... Jean-Philippe, ès qualités de leur sic demande d'inopposabilité de la vente et d'appréhension de l'immeuble sera infirmé ; ALORS QUE en raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, les actes juridiques de disposition qu'il a accomplis sont inopposables à la procédure collective sans aucune exception en faveur des tiers de bonne foi ; qu'en présence d'un acte translatif, à titre gratuit ou onéreux, le créancier demandeur peut saisir le bien comme s'il n'avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur ; qu'en limitant l'inopposabilité de la vente du bien immobilier sis ... à ANNOEULLIN consentie aux époux B..., par acte notarié du 11 mai 2001, au seul usufruit détenu par Monsieur X..., aux motifs que l'inopposabilité de la donation de la nue-propriété de l'immeuble ne pouvait être étendue à la vente de la nue-propriété à des tiers acquéreurs de bonne foi et que lors de l'ouverture de la procédure collective le 21 mars 2000 Monsieur X... ne détenait plus que l'usufruit de l'immeuble, cependant que l'inopposabilité au liquidateur de la donation-partage du 18 mars 1999 de la nue-propriété de l'immeuble avait pour effet de lui permettre d'appréhender le bien dans sa globalité à la date de la vente le 11 mai 2001, puisque le démembrement ne lui était pas opposable, et qu'à cette date Monsieur X... était dessaisi de la disposition de ce bien, sans aucune exception en faveur des tiers de bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 1167, 1134 du code civil, L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et L. 332-8 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 1167 du code civil en inopposabilité de larticle L. 622-9 du code de commercearticle L. 332-8 du code de commerce sic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA