Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00371
- Date
- 9 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société immobilière Perraud (la société Perraud) a vendu à la société Sepipca des machines d'imprimerie d'occasion, transport et montage inclus ; qu'après le versement d'un acompte pour valider la commande, le solde de la facture a été payé par la société Lixxbail, crédit-bailleur, au vu d'un procès-verbal de réception signé par la société Sepipca le 15 mai 2009 ; que la société Sepipca a assigné la société Perraud en référé pour obtenir la livraison du matériel manquant et la mise en route des machines, ainsi que le paiement d'une provision ; que la société Sepipca a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné administrateur judiciaire puis liquidateur ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'elle se heurte à une contestation sérieuse en l'état d'un procès-verbal de réception des machines signé le 15 mai 2009 par le gérant de la société Sepipca au vu de la facture adressée le même jour à la société Lixxbail et d'une reconnaissance par celle-ci, dans une lettre du 10 août 2009, " que les machines étaient intégralement livrées le 15 mai 2009 et opérationnelles en octobre 2009 " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 10 août 2009, la société Sepipca indiquait avoir signé le procès-verbal de réception sans disposer des machines, dont la livraison n'était intervenue qu'en juillet et début août 2009 à l'exception du massicot toujours manquant, et reprochait à la société Perraud l'absence de mise en route des machines, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société immobilière Perraud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la Société d'édition presse impression publicité de la Côte d'Azur et M. X..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X..., ès qualités de liquidateur de la société SEPIPCA, de ses demandes tendant à voir ordonner à la société IM PERRAUD de procéder à la livraison des pièces manquantes, au montage et à la mise en route du parc de machines achetées selon les termes de la facture proforma du 30 janvier 2008, sous astreinte de 3. 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à voir condamner la société IM PERRAUD à verser à la société SEPIPCA, à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi, une somme de 100. 000 euros ; Aux motifs qu'« en l'espèce, en l'état de l'existence d'un procès verbal de réception de machines signé le 15 mai 2009 par le gérant de la société SEPIPCA au vu de la facture du même jour adressée à LIXXBAIL, et d'une reconnaissance par ce dernier, dans un courrier du 10 août 2009, que les machines étaient intégralement livrées le 15 mai 2009 et opérationnelles en octobre 2009, la demande de condamnation à livrer des pièces manquantes présentée plusieurs mois après la signature de ce procès verbal, date à laquelle le gérant de la société SEPIPCA avait reconnu que les dites machines étaient opérationnelles, se heurtait à une contestation sérieuse, qu'elle se heurtait à une contestation d'autant plus sérieuse, que les pièces manquantes dont il était demandé la fourniture, et dont le juge des référés e ordonné la livraison sous astreinte, n'étaient pas listées dans l'assignation, niais seulement dans des pièces produites et notamment dans deux courriers des 2 et 3 février 2010, auxquels la société IM PERRAUD avait répondu que ces pièces étaient commandées ou réparées en mars 2010, dans un autre courrier du 19 mars 2010, où d'autres pièces étaient encore demandées par la société SEPIPCA, mais qui met à la charge de la société IM PERRAUD des obligations de fourniture de certaines pièces et de services comme la lubrification ou le graissage des machines, sans en justifier le fondement contractuel, qu'enfin en ce qui concerne l'absence, en, mars 2010, de 7 cartes électroniques nécessaires pour faire fonctionner les machines, notamment l'HEIDELBERG SM 102 PP, cartes qui n'étaient plus dans la dite machine au siège de la société SEPIPCA, S'il est certain que ces cartes ont été livrées à la société SEPIPCA, il n'est pas établi que leur disparition soit imputable à la société IM PERBAUD puisque seul le gérant de la société SEPIPCA a affirmé à l'huissier qu'il avait mandaté qu'elles auraient été emportées par le technicien " missionné " par IM PERRAUD, que de même se heurtait à une difficulté sérieuse, une demande de mise en route des machines puisque l'appelante démontre, elle, que les machines avaient fonctionné, et qu'il n'était semble-t- i1 produit devant le juge des référés aucun élément justifiant d'une absence de fonctionnement ou de la réalité d'une impossibilité de fonctionnement ; que dès lors l'ordonnance déférée doit être réformée ; Attendu que la situation des parties ne justifie pas en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » ; Alors que, d'une part, en estimant que le courrier du 10 août 2009 contenait une reconnaissance du gérant de la SEPIPCA, dans un courrier du 10 août 2009, que les machines étaient intégralement livrées le 15 mai 2009 et opérationnelles en octobre 2009, quand cette lettre indiquait, de manière claire et précise, que la livraison n'avait pas commencé le 15 mai 2009 et qu'elle n'était toujours pas terminée au 10 août 2009 compte tenu des pièces manquantes et que les machines ne seront opérationnelles au mieux que début octobre 2009, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors que, d'autre part, en énonçant que la demande de condamnation à livrer des pièces manquantes se heurtait à une contestation sérieuse en l'état de l'existence d'un procès verbal de réception des machines signé le 15 mai 2009 par le gérant de la société SEPIPCA au vu de la facture du même jour adressée par la société LIXXBAIL, sans répondre au moyen de l'exposante faisant valoir que le procès verbal de réception en cause n'avait valeur d'acceptation qu'à l'égard de l'organisme prêteur de fonds (LIXXBAIL), mais non à l'égard de la société IM PERRAUD (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, in fine), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, par ailleurs, en affirmant que les obligations de fourniture de certaines pièces de services, comme la lubrification ou le graissage des machines, n'avait pas de fondement contractuel, quand la société IM PERAUD s'est engagée, dans la facture proforma datée du 30 janvier 2008, non seulement à livrer mais encore à « monter » les machines, la facture précisant au surplus que le « matériel vendu monté mis en route dans vos ateliers par nos soins », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que, ensuite, en retenant que seul le gérant de la société SEPIPCA avait affirmé à l'huissier que les cartes magnétiques auraient été emportées par le technicien missionné par IM PERRAUD, quand le procès-verbal de constat du 10 février 2010 a énoncé, de manière claire et précise, que c'est le gérant de la société IM PERAUD qui a déclaré de tels faits à l'huissier, la cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal de constat du 10 février 2010, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors que, au surplus, le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, en l'espèce, qu'il n'était semble-t-il produit devant le juge des référés aucun élément justifiant d'une absence de fonctionnement des machines ou de la réalité d'une impossibilité de fonctionnement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, enfin en considérant que l'exposante n'avait produit devant le juge des référés aucun élément justifiant d'une absence ou d'une impossibilité de fonctionnement des machines, quand la société SEPIPCA avait produit tant en première instance qu'en appel un procès-verbal de constat du 3 mars 2010 établissant l'absence ou l'impossibilité de fonctionnement des machines, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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