Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00378
- Date
- 9 avril 2013
- Condamnation
- 5 343 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Etablissements Malissard Philippe (la société Malissard) a commandé à la société Bergerat Monnoyeur des engins financés par des contrats de crédit-bail souscrits auprès de la société Caterpillar finance France (la société Caterpillar) ; que constatant des défectuosités affectant l'un des engins, la société Malissard a cessé de payer les loyers dus à la société Caterpillar et l'a assignée avec la société Bergerat Monnoyeur afin d'obtenir la résolution des contrats de vente et des dommages-intérêts ; que, le 9 juillet 2010, la société Malisard ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire, la société Bergerat Monnoyeur a déclaré sa créance et a assigné en intervention forcée M. Y..., ès qualités, en janvier 2011 ; que par jugement du 6 mai 2011, la société Malissard a été mise en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; qu'après la clôture des débats prononcée le 7 juin 2011, M. Y..., ès qualités, a été assigné en intervention forcée par la société Bergerat Monnoyeur par acte du 9 juin suivant ; Attendu que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la somme que la société Bergerat Monnoyeur a été condamnée à payer à la société Malissard à titre de dommages-intérêts, condamner la société Bergerat Monnoyeur à payer à la société Malissard la somme de 53 432 euros à titre de dommages-intérêts et fixer à la somme de 347 302, 53 euros la créance de la société Caterpillar au passif de la société Malissard, l'arrêt retient que M. Y..., ès qualités, assigné à personne par acte du mois de janvier 2011, n'a pas constitué avoué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation du mois de janvier 2011 n'avait pas été délivrée à M. Y... en qualité de liquidateur résultant du jugement postérieur du 6 mai 2011 et que l'assignation du 9 juin suivant était intervenue après la clôture des débats, de sorte que l'instance interrompue par l'effet d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire ne pouvait être reprise que par le liquidateur ou à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bergerat Monnoyeur et la société Caterpillar finance France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Etablissements Malissard Philippe et à M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Malissard Philippe et M. Y..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf sur le montant de la somme que la société BERGERAT MONNOYEUR a été condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS MALISSSARD PHILIPPE à titre de dommages-intérêts, et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société BERGERAT MONNOYEUR à payer à la société ETABLISSEMENTS MALISSSARDS PHILIPPE la somme de 53.432 € à titre de dommagesintérêts, et, y ajoutant, d'avoir fixé à la somme de 347.302,53 € la créance de la société CATERPILLAR FINANCE France au passif de la société ETABLISSEMENTS MALISSARD PHILIPPE ; Aux motifs que « Sur l'appel dirigé contre la société CATERPILLAR FRANCE FINANCE, En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance à l'égard de la société CATERPILLAR, assignée en intervention forcée par la société MALISSARD, a été interrompue par l'effet du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ; Que l'instance n'a pas été reprise à l'encontre de la société CATERPILLAR ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la somme due au titre des contrats de crédit-bail s'élevait à 347.302,53 € de sorte que la créance de cette société au passif de la société MALISSARD sera fixée à ce montant ; Que sur l'appel incident de la société MALISSARD, dès lors que l'instance n'a pas été reprise par le liquidateur de la société MALISSARD, qui n'a pas déposé postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, de conclusions ni présenté de moyens susceptibles de permettre la réformation du jugement entrepris, il sera confirmé sur les chefs critiqués qui ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office par la cour ; Que sur l'appel de la société BERGERAT, l'appel de la société BERGERAT est limité aux chefs du jugement l'ayant condamnée à payer à la société MALISSARD la somme de 60.000 € correspondant exclusivement à la réparation du préjudice résultant des problèmes affectant les porteurs ; Que dans son rapport du 28 juillet 2005 concernant le porteur 260, l'expert relève que le plus gros sinistre est causé par la rupture de l'attelage (hitch) et qu'il s'agit d'une pièce de structure et non d'une pièce d'usure ; Qu'il retient également des désordres affectant les flexibles et la lame, ainsi qu'un défaut d'information concernant les bogies ; Qu'il fixe le coût des réparations nécessaires à la somme de 17.396 € ; Que s'agissant du porteur 437, le rapport daté du 11 avril 2005 relève que "le porteur présente un défaut grave : la pièce mécano soudée qui constitue l'articulation est le siège de criques de soudure" et qu'il s'agit "d'un vice de fabrication" ; Qu'il retient que le préjudice est certain en raison notamment des pannes qui ont immobilisé la machine et de la perte de journées d'exploitation ; Qu'il fixe le préjudice financier aux sommes de 13.444,24 € au titre des dépenses indues en remplacement de pièces, de 135.288 € au titre de la perte de marges pour immobilisation des machines, et de 6.500 € au titre des frais avancés d'expertise ; Que l'appelante, qui prétend que les désordres résultent d'une utilisation non conforme des porteurs par la société MALISSARD, n'apporte à la cour aucun élément de nature à corroborer son affirmation qui est en outre contredite par les constatations de l'expert ; Que si le rapport non contradictoire établi le 25 mai 2005 par Monsieur B... à la demande de la société BERGERAT, émet l'hypothèse d'une surcharge pouvant être à l'origine des désordres, cette éventualité est fermement écartée par l'expert judiciaire, à l'issue d'un argumentaire particulièrement motivé qui n'est pas sérieusement contesté ; Que c'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le principe de la réparation du préjudice résultant des désordres affectant les porteurs, en le limitant pour le porteur 260 aux sommes de 17.396 € au titre des réparations et de 20.000 € au titre de l'immobilisation, et pour le porteur 437 aux sommes de 1036,50 € au titre des dépenses de remplacement de pièces, et de 15.000 € au titre de l'immobilisation ; Que la cour observe que c'est à juste titre que l'appelante relève que la somme de ces montants s'élève à la somme de 53.432,50 € et non à celle de 58.432,50 € ; Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui seront fixés à la somme arrondie de 53.432 € ; Que sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées sur ce fondement seront rejetées. » (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ; Alors que dans le cas d'une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond ; que l'instance interrompue par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire ne peut être reprise que par ou contre le liquidateur judiciaire, c'est-à-dire seulement par des conclusions de ce dernier ou par son assignation par ses adversaires ; qu'au cas présent, la société MALISSARD, dont les dernières écritures ont été signifiées le 16 février 2011 (arrêt attaqué, p.4, §4), a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 6 mai 2011 (arrêt attaqué, p.4 ; §2) qui a interrompu l'instance ; que le liquidateur judiciaire de la société MALISSARD n'a pas pris de conclusions devant la cour d'appel, et que ni la société BERGERAT MONNOYEUR, ni la société CATERPILLAR FINANCE n'ont contraint le liquidateur à reprendre l'instance par voie d'assignation devant la cour d'appel ; qu'en statuant néanmoins sur les demandes tant de la société MALISSARD pour les rejeter, que des sociétés BERGERAT MONNOYEUR et CATERPILLAR FINANCE pour y faire partiellement droit, la cour d'appel a violé les articles 369 et 373 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de sortearticle 369 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA