Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00388
- Date
- 9 avril 2013
- Condamnation
- 17 478 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2011), que la société Moët & Chandon ayant confié la mission d'organiser un transport de marchandises au départ de son entrepôt de Vatry et à destination de Guernesey à la société Coquelle Gourdin, celle-ci a sous-traité le déplacement de la marchandise à la société Etablissements Le Guevel (la société le Guevel) ; qu'au cours du transport, le chauffeur de cette société s'est rendu au garage de la société des Transports Rosier situé à Sezanne (51) où il a été agressé par plusieurs individus qui ont volé la marchandise ; qu'ayant payé à la société Moët & Chandon une somme de 174 785 euros, les assureurs de la marchandise ont été indemnisés par la société Coquelle Gourdin et ses assureurs de responsabilité, les sociétés Generali IARD, Axa Corporate solutions assurance, Allianz global Corporate & Specialty France, Groupama transport, Helvetia compagnie suisse d'assurances (les assureurs) ; que les assureurs ont assigné la société Le Guevel et son assureur, la société AXA France IARD en paiement de la somme en principal de 171 193,40 euros ; Attendu que la société Coquelle Gourdin et ses assureurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter le vol des marchandises qui lui sont confiées, le transporteur qui envoie un chauffeur dont il sait qu'il devra prendre sa pause journalière immédiatement après le chargement en dehors d'un lieu sécurisé ; que dès lors, en exonérant la société Le Guével de toute responsabilité sans s'expliquer sur le choix de celle-ci d'envoyer, pour prendre livraison de marchandises dont elle connaissait le caractère sensible, un chauffeur dont elle savait qu'il devrait prendre sa pause journalière immédiatement après le chargement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; 2°/ que le transporteur ne peut se prévaloir d'une exonération de responsabilité lorsque le vol du chargement s'est produit alors que le chauffeur avait stationné son véhicule dans un lieu non protégé ; qu'en affirmant qu'il n'existait, sur l'itinéraire du chauffeur de la société Le Guével, aucun endroit clos et surveillé où il puisse stationner son véhicule sans s'expliquer sur les différents lieux recensés par la société Coquel Gourdin et ses assureurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; 3°/ que dans le cadre d'un transport international de marchandises par route, le transporteur est responsable de plein droit de la perte, durant les opérations de transport, de la chose transportée, sauf à lui à rapporter la preuve de l'existence de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'en se bornant à relever que « l'existence d'un parking clos et surveillé à proximité du lieu où le chauffeur de la société Le Guével était tenu de faire sa pause journalière », la cour d'appel s'est déterminée par des considérations impropres à établir que le vol des marchandises présentait un caractère irrésistible pour la société Le Guével, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le transporteur est déchargé de sa responsabilité, si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de police judiciaire et du rapport d'expertise de M. X..., que le chauffeur de la société Le Guevel a stationné le véhicule dans la nuit du 4 au 5 novembre 2005 sur le site privé de la société Transport Rosier le long du bardage des bâtiments et, que pendant qu'il dormait dans la couchette du tracteur, il a été réveillé par deux individus cagoulés qui ont brisé la glace de la portière, qui l'ont attaché avec une sangle et démarré le véhicule, circulé un certain temps puis décroché la semi-remorque et laissé le tracteur et le chauffeur sur le territoire de la commune de Ferolles ; que l'arrêt retient encore que ce mode opératoire caractérise un comportement particulièrement menaçant et violent de la part de ses auteurs, et que le chauffeur en dormant dans son véhicule, portes verrouillées, avait pris la précaution de stationner dans un site privé dont aucun élément ne permettait de le considérer comme particulièrement dangereux, étant précisé qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un parking clos et surveillé à proximité du lieu où le chauffeur de la société Le Guevel était tenu de faire sa pause journalière ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Coquelle Gourdin, Generali IARD, Axa Corporate solutions assurance, Allianz global Corporate & specialty France, Groupama transport, Helvetia compagnie suisse d'assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Etablissements Le Guevel et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Generali IARD, Axa Corporate solutions assurance, Allianz global Corporate & Specialty France, Groupama transport, Helvetia compagnie suisse d'assurances et Coquelle Gourdin Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Coquelle Gourdin et ses assureurs de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 1 de la convention CMR du 19 mai 1956 que « la présente Convention s'applique a tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties ». En l'espèce, il est versé aux débats une lettre de voiture CMR n°046456 émise par la société Guével dont il ressort que le transport des marchandises litigieuses devait s'effectuer au départ de Vitry situé en France à destination de Jersey situé au Royaume-Uni ; que les lieux de la prise en charge et de livraison tels qu'indiqués dans la lettre de voiture étant situés dans deux pays différents il s'ensuit que ce transport constitue un transport international au sens de la Convention susvisée ; qu'il y a donc lieu de dire, contrairement au jugement entrepris qui sera infirmé sur ce chef, que la convention CMR du 19 mai 1956 est applicable à l'espèce ; qu'il ressort des articles 17 et suivants de la convention CMR du 19 mai 1956 que le transporteur est responsable de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ; que le transporteur pour être déchargé de cette responsabilité doit rapporter la preuve de ce que l'avarie a eu pour cause une faute de l'ayant-droit, un ordre de celui-ci, un vice propre de la marchandise ou des circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'en l'espèce, si l'avarie litigieuse s'est bien produite entre le moment où la société Le Guevel a pris en charge la marchandise et celui de sa livraison, ladite société invoque une cause exonératoire de sa responsabilité aux motifs que l'avarie résulterait de circonstances qu'elle ne pouvait éviter ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de police judiciaire et du rapport d'expertise de M. X... que le chauffeur de la société Le Guevel, dans le cadre de sa pause journalière, a stationné le véhicule pour la nuit du 4 au 5 novembre 2005 sur le site privé de la société Transport Rosier le long du bardage des bâtiments ; qu'alors que le chauffeur dormait dans la couchette du tracteur, aux environs de 3 heures il a été réveillé par des individus frappant à sa portière indiquant procéder à un contrôle de police ; que ces deux individus encagoulés ont brisé la glace de la portière, attaché avec une sangle le chauffeur, démarré le véhicule, circulé un certain temps puis décroché la semi-remorque et abandonné le tracteur et le chauffeur sur le territoire de la commune de Ferolles ; que ce mode opératoire du vol des marchandises qui caractérise un comportement particulièrement menaçant et violent de la part de ses auteurs, et alors que le chauffeur avait pris la précaution de stationner le véhicule dans un site privé (en couchant dans son véhicule, portes verrouillées) dont aucun élément ne permettait de le considérer comme particulièrement dangereux, constitue des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier au sens de l'article 17 susvisé, étant précisé qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un parking clos et surveillé à proximité du lieu où le chauffeur de la société Le Guevel était tenu de faire sa pause journalière ; qu'il s'ensuit que le transporteur, à savoir la société Le Guevel, doit être considéré comme étant déchargé de sa responsabilité au titre de l'avarie litigieuse ; 1) ALORS QUE ne prend les précautions nécessaires pour éviter le vol des marchandises qui lui sont confiées, le transporteur qui envoie un chauffeur dont il sait qu'il devra prendre sa pause journalière immédiatement après le chargement en dehors d'un lieu sécurisé ; que dès lors, en exonérant la société Le Guével de toute responsabilité sans s'expliquer sur le choix de celle-ci d'envoyer, pour prendre livraison de marchandises dont elle connaissait le caractère sensible, un chauffeur dont elle savait qu'il devrait prendre sa pause journalière immédiatement après le chargement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; 2) ALORS QUE le transporteur ne peut se prévaloir d'une exonération de responsabilité lorsque le vol du chargement s'est produit alors que le chauffeur avait stationné son véhicule dans un lieu non protégé ; qu'en affirmant qu'il n'existait, sur l'itinéraire du chauffeur de la société Le Guével, aucun endroit clos et surveillé où il puisse stationner son véhicule sans s'expliquer sur les différents lieux recensés par la société Coquel Gourdin et ses assureurs (concl. p. 9), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans le cadre d'un transport international de marchandises par route, le transporteur est responsable de plein droit de la perte, durant les opérations de transport, de la chose transportée, sauf à lui à rapporter la preuve de l'existence de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'en se bornant à relever que « l'existence d'un parking clos et surveillé à proximité du lieu où le chauffeur de la société Le Guével était tenu de faire sa pause journalière », la cour d'appel s'est déterminée par des considérations impropres à établir que le vol des marchandises présentait un caractère irrésistible pour la société Le Guével, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.
Articles de loi cités
article 17-2 de la Convention de Genève duarticle 700 du code de procédure civilearticle 1 de la convention CMR du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA