Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00389
- Date
- 9 avril 2013
- Condamnation
- 7 212 420 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2011), que la société Bordeaux magnum a acquis auprès de la société Christie's à Amsterdam, diverses bouteilles de vin ; qu'elle a confié la mission de transporter la marchandise en France à la société Heppner, qui s'est substituée la société Rhenus ; que les marchandises ayant été perdues ou volées, la société Bordeaux magnum a assigné en réparation la société Heppner qui a appelé en garantie la société Rhenus ; que la société Bordeaux magnum ayant été mise en redressement judiciaire, la société Mandon est intervenue à l'instance en qualité de mandataire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société ; Attendu que la société Heppner fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par elle pour défaut d'intérêt à agir de la société Bordeaux magnum, alors, selon le moyen, que l'expéditeur n'a intérêt à agir à l'encontre du commissionnaire de transport que s'il a subi un préjudice ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la société Bordeaux magnum a été assignée en paiement du prix de vente des marchandises vendues et perdues en cours de transport par la société Christies, ce dont se déduisait que la société Bordeaux magnum n'avait pas payé le prix de vente, et donc n'avait pas subi de préjudice ; qu'en rejetant cependant la fin de non recevoir soulevée par la société Heppner et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Bordeaux magnum, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; Mais attendu que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ne peut se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heppner aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bordeaux Magnum et à la société Mandon, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Heppner Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société HEPPNER pour défaut d'intérêt à agir de la société BORDEAUX MAGNUM ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «le moyen soulevé par la société HEPPNER au soutien de la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société BORDEAUX MAGNUM selon lequel, seuls deux lots de 12 bouteilles totalisant la somme de 1 495 € figurant sur la liste des biens enlevés par le chauffeur de RHENUS et qu'en conséquence seuls ces deux lots de marchandises ayant été remis par l'expéditeur au chauffeur il ne saurait être tenu compte des cinq autres pages composant le listing non contresignées par le chauffeur, constitue une défense au fond pour s'opposer à l'action en responsabilité et indemnisation engagée au principal par la société BORDEAUX MAGNUM et non une fin de non recevoir ; qu'en l'espèce, la société BORDEAUX MAGNUM qui invoque l'existence d'un contrat de transport pour rechercher la responsabilité de la société HEPPNER pour non respect des obligations contractuelles a bien intérêt à agir, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; que, par ailleurs, le fait que la société CHRISTIES, vendeur de la SARL BORDEAUX MAGNUM, ait assigné cette dernière devant le tribunal de commerce d'Amsterdam en paiement des marchandises vendues, ne prive pas l'acquéreur d'un intérêt à agir en responsabilité contre son contractant transporteur pour défaut de livraison ou d'assurance des mêmes marchandises, le fait que le prix d'acquisition n'ait pas été payé ne lui enlevant pas la qualité d'acquéreur ; que la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée à titre subsidiaire par la société REHNUS ROAD BV doit en conséquence elle aussi être rejetée ; qu'en conséquence, l'action principale de la société BORDEAUX MAGNUM diligentée à l'égard de la SAS HEPPNER est donc parfaitement redevable au regard des dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce dans sa décision du 27 octobre 2010» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement en date du 27 octobre 2010) «plusieurs courriels de la société … BORDEAUX MAGNUM et de la société HEPPNER indiquent que cette dernière a bien enlevé la marchandise en Hollande ; qu'au dossier est joint la copie de l'assignation en paiement de la société Christie's à l'encontre de la Société BORDEAUX MAGNUM à hauteur de 72 124,20 €, preuve que la Société BORDEAUX MAGNUM avait bien acquis les vins objet du litige, qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix ; qu'en conséquence, le Tribunal rejettera ce 2ème moyen et dira que la … société BORDEAUX MAGNUM avait intérêt à agir» ; ALORS QUE l'expéditeur n'a intérêt à agir à l'encontre du commissionnaire de transport que s'il a subi un préjudice ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la société BORDEAUX MAGNUM a été assignée en paiement du prix de vente des marchandises vendues et perdues en cours de transport par la société CHRISTIES, ce dont se déduisait que la société BORDEAUX MAGNUM n'avait pas payé le prix de vente, et donc n'avait pas subi de préjudice ; qu'en rejetant cependant la fin de non-recevoir soulevée par la société HEPPNER et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société BORDEAUX MAGNUM, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA