Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00414
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 septembre 2011), que M. X... a cédé à MM. Y... et Z... (les cessionnaires), demeurant en Suisse, des actions de la société anonyme Hippocampe (la société), ayant son siège en France ; que ces cessions ont fait l'objet d'un agrément par le conseil d'administration de cette société ; que les cessionnaires s'engageaient, en cas de cession ultérieure des actions, à reverser au cédant une partie du prix de revente ; que chacun des cessionnaires ayant revendu ses actions, M. X... les a fait assigner, au visa de l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement d'une certaine somme représentant le complément de prix lui revenant à la suite de la revente des actions ; que les cessionnaires ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce sur le fondement de l'article 5 § 2 de la Convention de Lugano ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'affaire relève de la compétence des juridictions de l'Etat où MM. Y... et Z... ont leur domicile et de le renvoyer en conséquence à mieux se pourvoir alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 retient la compétence exclusive des juridictions du siège d'une société pour connaître de tout litige susceptible d'avoir une incidence sur la validité d'une décision des organes de cette société ; qu'au cas d'espèce, M. X..., qui demandait à voir constater que MM. Y... et Z... n'avaient pas respecté les conditions auxquelles était suspendue la validité de l'agrément donné, le 3 octobre 2000, par le conseil d'administration de la société Hippocampe à la cession de leurs actions aux cessionnaires agréés, exerçait une action susceptible d'avoir une incidence sur la validité d'une décision d'un organe social ; que les juges d'appel, qui relevaient que MM. Y... et Z... n'avaient pas respecté les conditions de l'agrément, en sorte qu'il en résultait nécessairement que l'agrément du conseil d'administration était susceptible d'être déclaré caduc, ne pouvaient, sans refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, considérer que le litige ne mettait pas en cause la validité de la décision d'un organe social ; qu'en repoussant dans ces conditions le compétence exclusive des juridictions françaises, quand le siège de la société était situé en France, la cour d'appel a violé l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; 2°/ que l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 retient la compétence exclusive des juridictions du siège d'une société pour connaître de tout litige susceptible d'avoir une incidence sur la validité d'une décision des organes de cette société, peu important que cette dernière ne soit pas partie à la procédure ; qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des juridictions françaises au motif inopérant que la société n'était pas personnellement partie à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; 3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des juridictions françaises en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Hippocampe n'était pas personnellement partie à la procédure, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les actes qui fondent l'obligation dont l'exécution est demandée sont les actes des 30 septembre 1997 et 1er octobre 1997 dans lesquels MM. Y... et Z... ont pris chacun l'engagement en cas de cession ultérieure des actions de reverser à M. X... une partie du prix de vente global, que dans le procès-verbal du conseil d'administration de la société du 3 octobre 2000, il est indiqué que le président rappelle les actes sous-seing privé signés le 30 septembre 1997 entre les cessionnaires et M. X... " approuvés par le conseil et qui seront appliqués " ; que l'arrêt en déduit que cette déclaration n'ajoutait ni ne retranchait rien aux obligations des cessionnaires, dont elle n'a jamais été une condition d'exécution et qu'à supposer que la société ait pris l'engagement unilatéral de promettre l'exécution des actes de cession de 1997 auxquels elle n'est pas intervenue, cet engagement se serait éventuellement ajouté, mais ne se serait pas substitué à celui des cessionnaires ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, dont il résulte que la validité de la délibération alléguée, prise le 3 octobre 2000, n'était pas l'objet du litige, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 n'était pas applicable ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5-1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que ce dernier lieu dépend de la loi applicable à l'obligation litigieuse, que le juge du for doit déterminer par application de ses règles de conflits de lois ; qu'en droit français, si le paiement est normalement quérable, sauf disposition ou convention contraire, il devient néanmoins portable dès lors que le débiteur a été mis en demeure de s'exécuter par le créancier ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que la loi française était applicable aux créances litigieuses, et étant constant que M. X... avait mis en demeure MM. Z... et Y... de lui régler les sommes correspondant à la fraction des plus-values que ces derniers devaient lui reverser après avoir cédé leurs actions, en jugeant que la circonstance que les débiteurs aient été mis en demeure était impuissante à renverser le caractère quérable du paiement, de sorte que le lieu de l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande devait être fixé en Suisse, où les débiteurs étaient domiciliés, et non en France, où le créancier était domicilié, les juges du second degré ont violé l'article 5-1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 1247 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la circonstance que les débiteurs aient été mis en demeure n'était pas de nature à rendre le paiement portable, de sorte que le lieu de l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande devait être fixé en Suisse, lieu du domicile des débiteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les premier et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y... et Z... une somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'affaire relève de la compétence des juridictions de l'Etat où MM. Y... et Z... ont leur domicile et renvoyé en conséquence M. X... à mieux se pourvoir ; AUX ENONCIATIONS QU'aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 10/ 05/ 2011, M. X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et l'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (…) ; ET QUE par conclusions notifiées le 10/ 05/ 2011, M. X... a demandé que les écritures des appelants notifiées le 09/ 05/ 2011, la veille de la date annoncée de la clôture, soient écartées des débats ; par conclusions notifiées le 12/ 05/ 2011, les appelants ont demandé le rejet de cette demande ; l'ordonnance de clôture a été rendue le 12/ 05/ 2011 ; ET AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions des appelants notifiées le 09/ 05/ 2011, auxquelles l'intimé a répondu par conclusions notifiées le 12/ 05/ 2011, le jour de l'ordonnance de clôture ; 1) ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que si M. X... avait déposé des conclusions au fond à la date du 10 mai 2011, il avait sollicité, par conclusions d'incident du même jour, que les conclusions au fond de MM. Z... et Y... déposées le 9 mai 2011 fussent écartées des débats et que cette demande a été repoussée au motif que M. X... avait pu répliquer par de nouvelles conclusions au fond déposées le 12 mai 2011 ; qu'en statuant néanmoins sur les conclusions de M. X... en date du 10 mai 2011, écartant de la sorte ses dernières conclusions au fond en date du 12 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe de l'égalité des armes en n'avantageant pas manifestement une partie au détriment de l'autre ; qu'en l'espèce, en statuant sur les dernières conclusions au fond déposées par MM. Z... et Y...le 9 mai 2011, sans en faire de même pour M. X... dès lors qu'ils ont statué sur ses avant-dernières conclusions au fond en date du 10 mai 2011 et non sur ses dernières conclusions en date du 12 mai 2011, les juges du second degré ont violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'affaire relève de la compétence des juridictions de l'Etat où MM. Y... et Z... ont leur domicile et renvoyé en conséquence M. X... à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE sur la compétence, les parties s'accordent sur l'application au présent litige des dispositions de la Convention de Lugano du 16/ 09/ 1988, relative à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en vigueur à la date de l'introduction du présent litige ; que l'article 3 alinéa 1 de la Convention dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6, soit :- article 5. 1) en matière contractuelle : devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; il s'agit d'une faculté ;- article 16. 2) en matière de validité, nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant, ou des décisions de leurs organes : devant les tribunaux de cet Etat ; il s'agit d'une compétence exclusive ; qu'en l'espèce, les actes qui fondent l'obligation dont l'exécution est demandée sont les actes des 30/ 09/ 1997 et 01/ 10/ 1997, dans lesquels MM. Y... et Z... ont prix, chacun, l'engagement en cas de cession ultérieure des actions à reverser à M. X... une partie du prix de vente global, selon une certaine progressivité ; dans le procès-verbal du CA de la société Hippocampe du 3/ 10/ 2000, il est indiqué que « le président rappelle les 3 actes sous seing privé signés le 30/ 09/ 1997 entre PF X...et E. Y..., M. A..., C. Z... qui sont communiqués par PF X..., approuvés par le conseil et qui seront appliqués » ; que cette déclaration du président du CA n'ajoutait ni le retranchait rien aux obligations de MM. Y... et Z..., dont elle n'a jamais été une condition d'exécution ; qu'ensuite, à supposer que la société Hippocampe ait pris alors l'engagement unilatéral de promettre l'exécution des actes de cession de 1997 auxquels elle n'est pas intervenue, cet engagement se serait éventuellement ajouté, mais ne se serait pas substitué à celui des cessionnaires ; qu'il en serait pour preuve si nécessaire le fait que M. X... dans les lettres de mise en demeure qu'il a adressées à MM. Y... et Z... le 04/ 12/ 2006 versées aux débats, a indiqué poursuivre le recouvrement des sommes dues au titre des contrats des 30/ 09/ 1997 et 01/ 10/ 1997, et que dans l'acte introductif d'instance, au paragraphe rappelant les faits et la procédure, il vise les obligations contractuelles des cessionnaires à son égard, et ensuite ne fait que « relever » que ces derniers, associés de la société Hippocampe, ont voté lors du CA du 03/ 10/ 2000 « l'exécution des contrats » ; que par ailleurs la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dans lequel la société a son siège social ne saurait être étendue à tous les litiges nés de l'exécution des décisions de ses organes de gestion auxquels de surcroît elle ne serait pas partie ; qu'en l'espèce, où l'exécution de la décision de la société Hippocampe relative à l'application des actes de cessions de 1997 n'est pas poursuivie à son encontre, MM. Y... et Z..., seuls dans la cause, ne sauraient être attraits que devant les tribunaux de l'Etat où ils sont domiciliés, ou devant celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée, soit en l'espèce le lieu du paiement ; 1) ALORS QUE l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 retient la compétence exclusive des juridictions du siège d'une société pour connaître de tout litige susceptible d'avoir une incidence sur la validité d'une décision des organes de cette société ; qu'au cas d'espèce, M. X..., qui demandait à voir constater que MM. Y... et Z... n'avaient pas respecté les conditions auxquelles était suspendue la validité de l'agrément donné, le 3 octobre 2000, par le conseil d'administration de la société Hippocampe à la cession de leurs actions aux cessionnaires agréés, exerçait une action susceptible d'avoir une incidence sur la validité d'une décision d'un organe social ; que les juges d'appel, qui relevaient que MM. Y... et Z... n'avaient pas respecté les conditions de l'agrément, en sorte qu'il en résultait nécessairement que l'agrément du conseil d'administration était susceptible d'être déclaré caduc, ne pouvaient, sans refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, considérer que le litige ne mettait pas en cause la validité de la décision d'un organe social ; qu'en repoussant dans ces conditions le compétence exclusive des juridictions françaises, quand le siège de la société était situé en France, la cour d'appel a violé l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; 2) ALORS QUE l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 retient la compétence exclusive des juridictions du siège d'une société pour connaître de tout litige susceptible d'avoir une incidence sur la validité d'une décision des organes de cette société, peu important que cette dernière ne soit pas partie à la procédure ; qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des juridictions françaises au motif inopérant que la société n'était pas personnellement partie à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; 3) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des juridictions françaises en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Hippocampe n'était pas personnellement partie à la procédure, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'affaire relève de la compétence des juridictions de l'Etat où MM. Y... et Z... ont leur domicile et renvoyé en conséquence M. X... à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en droit français, applicable en l'espèce, sauf convention contraire, et exceptions hors débats, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ; que la renonciation au caractère quérable peut être implicite ; qu'en l'espèce, ni le paiement en 1997 par les cessionnaires du prix de vente des actions par l'envoi au domicile du créancier de chèques établis en francs français, ni la mention dans les actes de cession de l'engagement des cessionnaires en cas de cession ultérieure des actions de « reverser » à M. X... partie d'une éventuelle plus-value, ne sont de nature à établir la renonciation des débiteurs au caractère quérable du paiement au titre de leur engagement ; qu'en effet, l'obligation conditionnelle au reversement est distincte de l'obligation initiale ; qu'ensuite, la monnaie dans laquelle la créance est libellée est sans effet sur le lieu du paiement, et en matière de chèque le lieu du paiement est le domicile du tiré et non le lieu où le chèque est remis au créancier ; qu'enfin, l'emploi dans l'acte du terme « reverser » définit l'obligation mais en rien le lieu de son exécution ; que quant à la mise en demeure, elle n'a pas d'effet sur le caractère quérable du paiement ; que du reste, aux termes de la consultation qu'il a rédigée, le professeur B..., qui a analysé les éléments du litige, conclut que M. X... ne peut se prévaloir de l'article 5 § 1 de la Convention de Lugano pour attraire les deux défendeurs domiciliés en Suisse devant les juridictions françaises ; que pour écarter cette conclusion, l'intimé soutient que l'universitaire ne se serait livré à l'examen ni des actes de cession, ni des échanges de courrier entre les parties ; que cependant, on peut s'étonner que M. B..., appelé à donner son avis sur la loi applicable et la juridiction compétente, n'ait pas eu entre les mains toutes les pièces concernant le litige ; qu'ensuite, pour les motifs exposés supra, les éléments tirés par l'intimé des actes et des courriers échangés entre les parties sont impropres à établir un accord des parties sur le caractère portable du paiement ; ALORS QU'aux termes de l'article 5-1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que ce dernier lieu dépend de la loi applicable à l'obligation litigieuse, que le juge du for doit déterminer par application de ses règles de conflits de lois ; qu'en droit français, si le paiement est normalement quérable, sauf disposition ou convention contraire, il devient néanmoins portable dès lors que le débiteur a été mis en demeure de s'exécuter par le créancier ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que la loi française était applicable aux créances litigieuses, et étant constant que M. X... avait mis en demeure MM. Z... et Y...de lui régler les sommes correspondant à la fraction des plus-values que ces derniers devaient lui reverser après avoir cédé leurs actions, en jugeant que la circonstance que les débiteurs aient été mis en demeure était impuissante à renverser le caractère quérable du paiement, de sorte que le lieu de l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande devait être fixé en Suisse, où les débiteurs étaient domiciliés, et non en France, où le créancier était domicilié, les juges du second degré ont violé l'article 5-1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 1247 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'affaire relève de la compétence des juridictions de l'Etat où MM. Y... et Z... ont leur domicile ; AUX MOTIFS QUE les appelants, domiciliés en Suisse, doivent être attraits devant les juridictions helvétiques ; ALORS QUE lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, sans pouvoir désigner le juge étranger compétent ; qu'au cas d'espèce, en disant au contraire qu'étaient compétentes les juridictions de l'Etat du domicile de MM. Y... et Z..., soit les juridictions suisses, les juges du second degré, qui ont excédé leurs pouvoirs, ont violé l'article 96 alinéa 1er du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 5-1 de la Convention de Lugano duarticle 16 du code de procédure civilearticle 16-2 de la Convention de Lugano duarticle 700 du code de procédure civilearticle 3 alinéa 1 de la Convention dispose que les persarticle 1247 du code civil.article 1247 du code civilarticle 16 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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