Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00443
- Date
- 23 avril 2013
- Condamnation
- 2 484 452 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont créé le 31 octobre 2000 la société civile de moyens Monom ( la société) pour faciliter l'exercice de leur profession d'avocat ; qu'à la suite d'un différend, l'assemblée générale extraordinaire de la société a, suivant délibération du 12 mai 2005, autorisé le retrait de M. X... à compter du 23 juin 2005 et décidé que ce dernier aurait droit aux bénéfices en cours et serait tenu du passif social jusqu'à cette date ; que le 10 février 2009, la société a assigné M. X... en paiement de sa contribution aux charges de la société au titre de l'exercice 2005 déterminée sur la base d'un rapport établi par un expert-comptable ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pouvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Monom une certaine somme au titre de sa contribution aux charges, l'arrêt retient que, selon l'expert, le dépôt de garantie a été versé aux deux associés de la société après vérification dans la comptabilité, de sorte que le remboursement devait être pris en charge par les deux parties et que M. X... a refusé de rembourser un montant de 2 000 euros tandis que le bail de la société s'est arrêté à la fin du mois de mai ce qui a entraîné le remboursement par la société de ce montant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la demande de M. X... tendant à la prise en compte du dépôt de garantie versé par la société et restitué par le bailleur à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à payer à la société une certaine somme au titre de sa contribution aux charges de la société en ce inclus des frais bancaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas renoncé à sa créance contre la société au titre des frais bancaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Monom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Baptiste X... à payer à la société Monom la somme de 16 440,43 € TTC avec intérêts au taux légal et capitalisés ; AUX MOTIFS QUE, : « sur sa contribution aux charges, M. X... soutient qu'il a contribué aux charges de la SCM Monom bien au-delà de ses strictes obligations légales et statutaires et qu'il n'y a pas lieu de maintenir une répartition des charges différentes de celle prévue par les statuts alors qu'il a mis fin en 2004 à la libéralité jusqu'alors consentie à son associé de moyens ; mais que M. X... reconnaît dans ses conclusions qu'en 2001, il a accepté du fait qu'il avait un usage plus important des locaux, une répartition des charges à hauteur de 65/35 % ; qu'il a par la suite accepté de supporter les charges salariales et la secrétaire embauchée par la SCM en mai 2002, Mme Z..., en considération de la tenue de la comptabilité par l'épouse de maître Y... ; qu'il ne peut valablement décider seul que cette répartition inégalitaire et la "libéralité" ainsi faite a pris fin en 2004 lorsque les difficultés ont surgi entre les associés et que sa contribution aux charges au titre de l'année 2005 doit s'effectuer en fonction des statuts au regard de ses apports financiers et en industrie respectifs (référence au départ de M. A...) sans apporter la moindre preuve de ses allégations à l'exception de ses propres écrits ou quelques courriers émanant d'un confrère qui lui sont adressés ; que les prétentions de M. X... seront rejetées, la contribution aux charges de la SCM Monom devant donc se faire sur la base 65/35 % ; ... que sur la reddition des comptes, salaires et charges sociales de Mme Z... : il a été décidé ci-avant que M. X... ne pouvait unilatéralement revenir sur la prise en charge de cette salariée de sorte que comme l'a fait l'expert, la somme de 24 844,52 € incombe à M. X... seul ; que sur les loyers, sous locations, dépôt de garantie : M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il est redevable des loyers jusqu'au 7 mai 2005 date de son départ des lieux alors que son retrait n'est effectif qu'à compter du 23 juin 2005 ; que cette même date doit' être retenue en ce qui concerne les sous-locations ; que le rapport d'expertise ne fait pas état d'une créance recouvrée par la SCM au titre de l'affaire A... et M. X... n'en a pas fait état ; qu'il ne justifie pas de sa demande tendant à voir intégrer dans les comptes une créance de la SCM de 13 636,40 € et 958,80 € ; que s'agissant du dépôt de garantie, contrairement aux allégations de M. X... selon lesquelles ce poste serait passé sous silence par l'expert, l'expert explique que le dépôt de garantie avait été versé aux deux associés de la SCM après vérification dans la comptabilité; que le remboursement devait donc être pris en charge par les deux parties ; que M. X... a refusé de rembourser un montant de 2 000 € alors que le bail de la SCM s'est arrêté à fin mai ce qui a entraîné le remboursement par la SCM de ce montant ; que la prétention de M. X... de ce chef sur la base de son décompte figurant en page 12 de ses conclusions n'est donc pas justifiée ; que sur les autres postes de charges, la contestation portant sur la date à laquelle doivent être arrêtés les comptes a été tranchée ci-avant de sorte que toutes les prétentions émises par M. X... doivent être rejetées » ; ALORS 1°) QUE : l'aveu judiciaire est indivisible ; que si Monsieur X... reconnaissait avoir accepté de payer les charges liées à l'emploi d'une secrétaire par la société Monom en considération de la tenue de la comptabilité de la société par l'épouse de son associé, Monsieur Y..., il précisait qu'il s'agissait d'une libéralité consentie à ce dernier afin de maintenir une bonne ambiance et la paix dans les locaux, et que cela ne s'était poursuivi que jusqu'en 2004, au moment où des difficultés ont été rencontrées avec un sous-locataire et où Monsieur Y... a fait montre d'une attitude « peu élégante », de sorte que l'exposant n' avait pas voulu maintenir cette libéralité ; qu' ainsi l'aveu de Monsieur X... impliquait qu'il avait consenti à son associé un avantage qui ne devait durer qu'autant que se maintiendrait un certain état de fait, à savoir la bonne ambiance et la paix dans les locaux loués par la société Monom, et que précisément cet état de fait avait cessé ; qu'en ignorant cette partie de son aveu, pour se borner à retenir que dans ses conclusions Monsieur X... reconnaissait avoir accepté d'assumer le coût de l'emploi de la secrétaire, puis pour en déduire qu'il ne pouvait décider seul que cette libéralité avait pris fm en 2004, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; ALORS 2°) QUE : en écartant la demande de X... tendant à ce que le salaire de la secrétaire et les charges . sociales y afférentes fussent pris en charge par lui-même et Monsieur Y... selon le ratio 65/35, cependant qu'elle énonçait que la contribution aux charges devait se faire sur la base 65/35, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre énonciation, a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 3°) QUE : Monsieur X... soulignait que le bailleur avait restitué à la société Monom le dépôt de garantie de 9 146,94 € qu'elle lui avait remis, et que Madame B... avait omis de prendre en compte cette restitution ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'au contraire, « l'expert » expliquait que le dépôt de garantie avait été versé aux deux associés de la société Monom et que ceux-ci devaient donc supporter le coût de sa restitution ; qu'en se fondant ainsi sur des énonciations du « rapport d'expertise » relatives au dépôt de garantie encaissé par les associés de la société Monom auprès d'un locataire de celle-ci et qui devait lui être rendu, et non pas relatives au dépôt de garantie que la société Monom avait elle-même versé au bailleur en sa qualité de locataire principale et que ce dernier lui avait restitué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS 4°) QUE : en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la BNP n'avait pas renoncé à sa créance au titre de frais bancaires de sorte qu'ils avaient été indûment comptés par Madame B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1356 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA