Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00452
- Date
- 23 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 juillet 2011) que M. X... et Mme Y... (les cautions) se sont rendus caution, envers la caisse de crédit mutuel de Vitry-le-François (la caisse) au titre de divers concours consentis de 1998 à 2002 à la société EARL Les Mallets (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts au titre de divers manquements de la caisse, avec le bénéfice de la compensation des créances respectives ; Sur le premier moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts au titre de la disproportion de leurs engagements de caution au regard de leurs revenus et patrimoine, alors, selon le moyen : 1°/ que la banque qui consent un prêt est tenue à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de ses engagements, sauf à engager sa responsabilité envers la caution ; qu'en cas de pluralité de cautions garantissant une même dette, la qualité de caution avertie ou non doit être appréciée distinctement et concrètement à l'égard de chacune d'elles, peu importe que les cautions aient la qualité d'époux ; que dès lors, en se fondant sur la seule qualité de gérant de la société de M. X... , caution solidaire, pour considérer que Mme Y... était détentrice d'informations précises voire privilégiées sur la société garantie et était donc une caution avertie, sans procéder à la recherche à laquelle l'intéressée l'y invitait dans ses conclusions d'appel, en faisant valoir qu'elle n'était pas dirigeante de la société cautionnée et n'y occupait d'ailleurs aucune fonction, de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'établissement bancaire ne peut être déchargé de son obligation de vérifier que l'engagement des cautions n'est pas disproportionné à leurs patrimoine et revenus, qu'à l'égard des cautions averties, circonstance devant être appréciée concrètement et qui ne saurait résulter de leur seule qualité de gérant de la société ; que dès lors, en se fondant sur la seule qualité de gérant de la société de M. X... , pour admettre qu'il avait la qualité de caution avertie, sans rechercher concrètement, ainsi que ce dernier l'y invitait, s'il ne devait pas néanmoins être considéré comme une caution profane en l'absence d'expérience du monde des affaires, ce qui impliquait un devoir particulier de vigilance de la caisse à son égard et au vu de son incapacité de mesurer le risque pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que n'était établie aucune disproportion manifeste dont la caisse aurait dû se rendre compte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches inopérantes pour la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de ses concours, alors, selon le moyen, qu''il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen, de sorte qu'en écartant la responsabilité de l'établissement financier à l'égard des cautions pour rupture abusive de crédit, sans examiner les courriers de M. A..., conciliateur nommé dans le cadre de la mise en place d'un plan d'apurement des dettes de la société, en date des 30 septembre et 3 novembre 2003, soulignant la nécessité du maintien du concours financier de la banque en vue de la viabilité du protocole d'accord trouvé avec les principaux créanciers, et donc de nature à mettre en évidence la faute de la banque pour rupture abusive de crédit dès lors qu'elle décidait de cesser tout concours financier à la société, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; Mais attendu que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., divorcée X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la CCM au titre de leur engagement excessif en qualité de cautions au regard de leurs revenus et patrimoine, AUX MOTIFS PROPRES QU'"il est de principe que l'établissement de crédit commet une faute en laissant la caution s'engager pour un montant manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières ; (…) qu'il importe en l'espèce de rappeler que Monsieur X... était gérant de l'EARL DES MALLETS, débitrice principale cautionnée ; (…) que le Tribunal de grande instance a relevé à juste titre que Monsieur X... et Madame Y... divorcée X... étaient détenteurs d'informations précises, voire privilégiées, sur la société garantie eu égard à la qualité de gérant de l'un d'eux ; (…) qu'il est constant que les appelants disposaient, au moment de la souscription de leurs engagements, d'une épargne conséquente dès lors que ceux-ci ont pu racheter des parts de SCI et d'assurance-vie en 2007 pour un montant de 50.000 € ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas établi qu'il existait une disproportion manifeste dont la Caisse de CREDIT MUTUEL aurait dû se rendre compte ; (…) que c'est donc vainement que les appelants arguent du fait que la Caisse de CREDIT MUTUEL les auraient incités à se porter caution solidaire en connaissance de leur situation financière incompatible avec les actes de cautionnement souscrits" ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "sur l'engagement excessif de la caution. Monsieur X... et Madame Y... soutiennent que la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est engagée à raison de la disproportion flagrante entre le montant de leurs engagements de caution et leurs revenus et patrimoine. La preuve du caractère manifestement disproportionné incombe à la caution, ce qui suppose une appréciation in concreto entre l'engagement de la caution et ses ressources dans leur ensemble (revenus et patrimoine), et ce, au moment de la formation du contrat. Dans l'hypothèse de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit être appréciée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette. En l'espèce, les défendeurs versent aux débats plusieurs pièces établissant que leurs ressources étaient modestes au regard du montant des actes de cautionnement souscrits entre 1998 et 2001. Pour autant, ces pièces sont inopérantes, dès lors qu'il n'est pas démontré par Monsieur X... et Madame Y... que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL avait connaissance de ces facultés de remboursement. Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL démontre que les défendeurs disposaient d'une capacité d'épargne conséquente, dès lors que ceux-ci ont pu racheter des parts de SCI et d'assurance-vie en 2007 pour un montant de près de 50.000 €. En tout état de cause, il est acquis que l'engagement de la responsabilité du créancier banquier à raison d'un manquement à son obligation de conseil exige que soit rapportée par la caution la preuve de la connaissance par la banque de ses facultés de remboursement et de sa propre ignorance légitime. Or, les défendeurs, qui disposaient d'évidence d'informations privilégiées sur la société garantie eu égard à la qualité de gérant de l'EARL DES MALLETS de Monsieur Philippe X..., n'établissent pas que la banque aurait eu sur leurs revenus, sur leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées. Dès lors, il convient de débouter les défendeurs de leur demande tendant à engager la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL", ALORS, D'UNE PART, QUE la banque qui consent un prêt est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de ses engagements, sauf à engager sa responsabilité envers la caution ; qu'en cas de pluralité de cautions garantissant une même dette, la qualité de caution avertie ou non doit être appréciée distinctement et concrètement à l'égard de chacune d'elles, peu importe que les cautions aient la qualité d'époux ; que dès lors, en se fondant sur la seule qualité de gérant de l'EARL DES MALLETS de Monsieur X..., caution solidaire, pour considérer que Madame Y... était détentrice d'informations précises voire privilégiées sur la société garantie et était donc une caution avertie, sans procéder à la recherche à laquelle l'y invitait Madame Y... dans ses conclusions d'appel (conclusions du 23 juin 2010, p. 11, § 7), dans lesquelles elle faisait valoir qu'elle "n'était pas dirigeante de la société cautionnée et n'y occupait d'ailleurs aucune fonction", de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'établissement bancaire ne peut être déchargé de son obligation de vérifier que l'engagement des cautions n'est pas disproportionné à leurs patrimoine et revenus qu'à l'égard des cautions averties, circonstance devant être appréciée concrètement et qui ne saurait résulter de leur seule qualité de gérant de la caution ; que dès lors, en se basant sur sa seule qualité de gérant de l'EARL DES MALLETS de Monsieur X... pour admettre qu'il avait la qualité de caution avertie, sans rechercher concrètement, ainsi que l'y invitait l'exposant (conclusions d'appel, p. 11), s'il ne devait pas néanmoins être considéré comme une caution profane en l'absence d'"expérience du monde des affaires, ce qui impliquait un devoir particulier de vigilance de la CCM de Vitry-le-François à son égard" et au vu de son "incapacité de mesurer le risque pris", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la CCM pour rupture abusive de concours financiers, AUX MOTIFS PROPRES QU'"il est de principe que la banque commet une faute engageant sa responsabilité en cas de rupture abusive de ses concours ; (…) qu'il résulte en l'espèce d'un protocole d'accord conclu en octobre 2003, que les principaux créanciers de l'EARL DES MALLETS avaient consenti un abattement de 40 % de leurs créances ; (…) que la Caisse de CREDIT MUTUEL de VITRY-LE-FRANCOIS a, pour sa part, accepté d'abandonner les intérêts et les indemnités forfaitaires, avec un rééchelonnement des échéances ; (…) qu'au regard de la situation financière de l'entreprise, des risques pris par la Caisse de CREDIT MUTUEL en vue d'aménager sa dette par un abandon des intérêts et indemnités conventionnels ainsi que par un échelonnement des créances, il ne peut pas être sérieusement reproché à cette dernière d'avoir retiré abusivement son concours par une rupture de crédit ; (…) que le Tribunal a relevé, aux termes d'une appréciation pertinente, que l'octroi de nouveaux crédits aurait même pu constituer un soutien abusif de nature à engager la responsabilité de la Caisse de CREDIT MUTUEL, compte tenu de la situation financière de l'entreprise et des nombreuses procédures judiciaires diligentées à l'encontre de ses fournisseurs ; (…) que c'est donc vainement que les appelants arguent d'une rupture abusive de crédit de nature à engager la responsabilité de la Caisse de CREDIT MUTUEL" ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "sur la rupture abusive des concours financiers. Monsieur X... et Madame Y... font valoir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a rompu de manière brutale et abusive ses concours financiers, dès lors qu'elle a seulement accepté d'abandonner les intérêts et les indemnités forfaitaires avec un rééchelonnement des échéances à l'occasion du protocole d'accord conclu en octobre 2003 entre l'EARL DES MALLETS et ses principaux créanciers. Monsieur X... et Madame Y..., agissant en leur nom personnel en qualités de cautions solidaires des prêts consentis à l'EARL DES MALLETS, sont recevables à exciper des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal. Il ressort des pièces produites, et notamment du protocole d'accord de règlement amiable des créances de l'EARL DES MALLETS déposé le 31 octobre 2003, que la mise en oeuvre de la clause contractuelle de déchéance du terme sur les prêts consentis à l'EARL DES MALLETS par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 avril 2003 a été réalisée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL en vue de se garantir du paiement de ses créances, alors que celle-ci prenait sa part dans les discussions avec le conciliateur de justice, notamment en acceptant d'abandonner les intérêts et les indemnités forfaitaires sur les dettes avec un rééchelonnement des échéances (pièces 5, 6, 7, 8 et 9 des défendeurs). Force est de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL s'est investie positivement auprès du débiteur principal en vue d'aménager sa dette pour permettre à sa cliente de maintenir sa situation. Au regard de la situation potentiellement compromise de l'entreprise, des risques pris par la banque en vue d'aménager sa dette par un abandon des intérêts et indemnités conventionnels et un nouvel échelonnement des créances, il ne peut être reproché à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL une rupture brutale de crédit, sauf à considérer qu'elle aurait dû accorder de nouveaux crédits à cette entreprise, ce qui aurait constitué un soutien abusif de nature à engager sa responsabilité. Aussi, la CAISSE DE CREDIT ne peut être tenue pour responsable des conséquences des décisions de gestion des dirigeants de l'EARL DES MALLETS, étant observé que l'entreprise se trouvait dans une situation financière incertaine à court terme eu égard aux nombreuses procédures judiciaires diligentées à l'encontre de ses fournisseurs. Enfin, il n'est nullement démontré que l'échec du protocole d'accord du 31 octobre 2003 soit imputable à la mise en demeure du 7 avril 2003. Par conséquent, Monsieur X... et Madame Y... seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour rupture abusive des crédits", ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen, de sorte qu'en écartant la responsabilité de l'établissement financier à l'égard des cautions Monsieur X... et Madame Y... pour rupture abusive de crédit, sans examiner les courriers de Monsieur A..., conciliateur nommé dans le cadre de la mise en place d'un plan d'apurement des dettes de l'EARL DES MALLETS, en date des 30 septembre et 3 novembre 2003, soulignant la nécessité du maintien du concours financier de la banque en vue de la viabilité du protocole d'accord trouvé avec les principaux créanciers, et donc de nature à mettre en évidence la faute de la banque pour rupture abusive de crédit dès lors qu'elle décidait de cesser tout concours financier à l'EARL, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1353 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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