Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00466
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 52 512 966 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que la société Optique Herpin a adhéré, avec la caution de son gérant, M. X..., à la société Guilde des lunetiers en donnant mandat à celle-ci de se faire facturer en son nom et pour son compte en qualité de ducroire auprès de ses fournisseurs ; qu'à la suite d'un important débit de son compte, la société Guilde des lunetiers a suspendu le ducroire puis a assigné la société Herpin en paiement de certaines sommes ; que cette dernière a demandé réparation du préjudice subi du fait de la suspension du ducroire ; Attendu que la société Optique Herpin et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Guilde des lunetiers envers la société Optique Herpin au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dès lors que le juge constate, en son principe, l'existence d'un préjudice, il a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour parvenir à en fixer l'étendue ; que dans l'hypothèse où il donne injonction à une partie qui détient l'information, de produire des éléments propres à établir l'étendue du préjudice dont l'existence a été précédemment constatée, il a l'obligation, dès lors que cette partie se refuse à déférer à l'injonction qui lui est adressée, de déterminer, sur la base des éléments produits par son contradicteur à raison du refus auquel il se heurte, l'étendue du préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, et aux termes de son arrêt du 27 novembre 2008, après avoir constaté que la suppression illicite du ducroire avait fait perdre des remises à la société Optique Herpin, la cour d'appel avait enjoint à la Guilde des lunetiers de formuler ses observations sur les remises dont la société Optique Herpin aurait pu bénéficier, en éclairant notamment la cour sur les ristournes dont la société Optique Herpin avait pu bénéficier avant la suppression du ducroire ainsi que sur les sommes versées au compte courant de cette société ; qu'après avoir rappelé cette injonction de produire, l'arrêt attaqué constate que la société Guilde des lunetiers s'est abstenue de déférer à l'injonction qui lui était adressée en se bornant à soutenir qu'il y avait absence de perte de remise ; qu'en se bornant à énoncer que le refus de toute remise n'était pas démontré par l'unique courrier d'un fournisseur que pouvait produire la société Optique Herpin, quand ils se devaient, face au refus de la Guilde des lunetiers de déterminer si l'ensemble des indices et présomptions fournis par la société Optique Herpin et M. X... pour chiffrer l'étendue de leur préjudice, ne permettait pas de déterminer son étendue, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que par arrêt avant dire droit du 28 novembre 2008, il était demandé à la société Optique Herpin de fournir les éléments permettant de déterminer le montant perçu des remises accordées aux commandes sous ducroire, et à la société Guilde des lunetiers de formuler ses observations sur ce montant ; qu'il retient que si la société Optique Herpin et M. X... produisent plus de cinq mille factures, le montant des remises perdues ne ressort pas de ces documents ; qu'il retient également que la société Guilde des lunetiers, qui devait indiquer, au vu des factures ainsi produites, le montant des remises dont la société Optique Herpin aurait pu bénéficier, se borne à soutenir l‘absence de perte de remises à l'origine d'un préjudice pour la société Optique Herpin, sans le démontrer en justifiant des remises accordées aux adhérents sous ducroire par les mêmes fournisseurs et à la même période ; qu'il retient enfin que le refus de toute remise commerciale par les fournisseurs, allégué par la société Optique Herpin et M. X..., n'est pas démontré par l'unique courrier d'un fournisseur demandant des explications sur les remises réclamées ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a recherché si les éléments de preuve présentés par la société Optique Herpin pouvaient permettre de chiffrer son préjudice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optique Herpin et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Guilde des lunetiers la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Optique Herpin et MM. Z... et A..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, statuant sur les conséquences de la suppression du ducroire intervenue dans des conditions illicites, il a cantonné la condamnation de la GUILDE DES LUNETIERS envers la société OPTIQUE HERPIN au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société Optique Herpin et M. X... demandent réparation du préjudice causé par la suppression illégitime du ducroire et des services Guildes à hauteur de la somme de 525.129,66 euros, faisant valoir la volonté de la société Guilde des Lunetiers de nuire à la société Optique Herpin, la fermeture de son compte auprès de la centrale d'achat Codir, représentant en 2004 25,43 % du total de ses achats, et la fausse annonce de son exclusion tous les fournisseurs provoquant leur refus de toutes remises commerciales ; qu'ils reprochent à la société Guilde des Lunetiers le défaut d'exécution de 1'arrêt du 27 novembre2008 et de l'ordonnance de mise en état du 16 février 2010, faisant obstacle à l'estimation définitive du préjudice rèsu1tant pour la société Optique Herpin de la perte des remises des fournisseurs, à la suite de la suppression du ducroire le 1er mars 2005 et en l'absence de mise à jour de ses logiciels par la Guilde, depuis décembre 2005 et janvier 20006, outre les offres promotionnelles et ponctuelles ; qu'ils ventilent les pertes de la société Optique Herpin, d'un montant de total de 525 129,66 euros, par type de produits, soit 40 832,42 euros sur la vente des lentilles de contact, 369 585,38 euros sur celle des ventes ophtalmiques, 10 971,46 euros pour les produits pour lentilles de contact, 97 233 sur la vente des montures optiques et solaires et 6 517,40 euros sur optique état ; qu'au titre des remises dont la société Optique Herpin aurait dû bénéficier, ils font valoir le refus de la société Guilde des Lunetiers, au nom de la confidentialité, de communiquer les copies intégrales de tous les contrats conclu ave les fournisseurs dans le cadre du ducroire, du 1er mars 2005 au 31 décembre 2009, assorties de toutes les opérations promotionnelles » (arrêt, p. 6, avant-dernier et dernier alinéas, et p. 7, alinéas 1 et 2) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « il résulte du courrier en date du 22 février 20058 de M. De B... que les retards de paiement de la société Optique Herpin s'élevaient alors à la somme de 90 001,10 euros et qu'il était rappelé que le Règlement intérieur (article VIII.6 prévoit que : "dès que le retard de règlement est supérieur à 5 % du Chiffre d'Affaires (ce qui est votre cas), la suppression du ducroire de la Coopérative vis à vis des fournisseurs référencés pourra être appliquée et sa position de facturier suspendue pour une durée indéterminée". En conséquence, la suppression du ducroire de la Coopérative envers les fournisseurs référencés ainsi que CODIR sera effective au 01.03.2005 (…) ; que deux bons de commande de la société Optique Herpin adressés à la centrale d'achat Codir les 22 octobre et 3 novembre 2005 lui ont été retournés avec les mentions Hors Ducroire et Hors Ducroire – Compte bloqué même pour SAV voir avec la comptabilité Guilde pour débloquer le compte ; que la société Optique Herpin ne peut cependant fonder sa demande en réparation sur la suppression des services Guildes, comprenant l'accès à la centrale d'achat Codir, laquelle, au surplus, ne résulte pas des pièces produites ; que la demande d'indemnisation pour un préjudice autre que celui lié à la perte des avantages inhérents au ducroire a été rejetée par l'arrêt suscité, définitif sur ce point ; que le seul préjudice de la société Optique Herpin restant en débat, après l'arrêt avant-dire droit du 27 novembre 2008, se rapport à la perte des avantages inhérents au ducroire dont elle n'a pas bénéficié, soit des remises accordées par les fournisseurs aux bénéficiaires du ducroire et des facilités de trésorerie, soit la faculté de rembourser sous soixante jour les factures réglées par la société Guilde des Lunetiers ; qu'il était demandé aux appelants de fournir les éléments permettant de déterminer le montant perçu des remises accordées par les fournisseurs répertoriée de la société Guilde des Lunetiers aux commandes sous ducroire, et à la société Guilde des Lunetiers de formuler ses observations sur ce montant ; que, si la société Optique Herpin et M. X... produisent plus de cinq mille factures, le montant des remises perdues ne ressort pas de ces documents ; que leur analyse comparative avec les tarifs proposés par la centrale d'achat Codir est étrangère aux remises consenties aux bénéficiaires du ducroire service distinct de la centrale d'achats ; que selon l'arrêt du 28 novembre 2008, la société Guilde des Lunetiers devait indiquer le montant des remises dont la société Optique Herpin aurait pu bénéficier, au vu des factures réglées depuis le 2 février 2005 ainsi produites ; qu'elle se contente de soutenir, sans le démontrer en justifiant des remises accordées aux adhérents sous ducroire, par les mêmes fournisseurs et à la même période, l‘absence de perte de remises, à l'origine d'un préjudice de la société Optique Herpin ; que le refus de toute remises commerciales par les fournisseurs, allégué par la société Optique Herpin et M. X..., n'est pas démontré par l'unique courrier, d'un fournisseur, demandant des explications sur les remises réclamées ; qu'au vu de ces éléments le préjudice causé à la société Optique Herpin par la perte des avantages inhérents au ducroire, à compter du mois de mars 2005 et jusqu'à l'arrêt du 28 novembre 2008, sera réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros » (arrêt, p. 9, alinéas 3 et s. ; et p. 10) ; ALORS QUE, dès lors que le juge constate, en son principe, l'existence d'un préjudice, il a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour parvenir à en fixer l'étendue ; que dans l'hypothèse où il donne injonction à une partie qui détient l'information, de produire des éléments propres à établir l'étendue du préjudice dont l'existence a été précédemment constatée, il a l'obligation, dès lors que cette partie se refuse à déférer à l'injonction qui lui est adressée, de déterminer, sur la base des éléments produits par son contradicteur à raison du refus auquel il se heurte, l'étendue du préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, et aux termes de son arrêt du 27 novembre 2008, après avoir constaté que la suppression illicite du ducroire avait fait perdre des remises à la société OPTIQUE HERPIN, la cour d'appel de VERSAILLES avait enjoint à la GUILDE DES LUNETIERS de formuler ses observations sur les remises dont la société OPTIQUE HERPIN aurait pu bénéficier, en éclairant notamment la cour sur les ristournes dont la société OPTIQUE HERPIN avait pu bénéficier avant la suppression du ducroire ainsi que sur les sommes versées au compte courant de cette société ; qu'après avoir rappelé cette injonction de produire, l'arrêt attaqué constate que la société GUILDE DES LUNETIERS s'est abstenue de déférer à l'injonction qui lui était adressée en se bornant à soutenir qu'il y avait absence de perte de remise (p. 10, alinéa 4) ; qu'en se bornant à énoncer que le refus de toute remise n'était pas démontré par l'unique courrier d'un fournisseur que pouvait produire la société OPTIQUE HERPIN, quand ils se devaient, face à refus de la GUILDE DES LUNETIERS de déterminer si l'ensemble des indices et présomptions fournis par la société OPTIQUE HERPIN et M. X... pour chiffrer l'étendue de leur préjudice, ne permettait pas de déterminer son étendue (conclusions du 22 avril 2011, p. 15 à 30, puis p. 44 à 55), les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné solidairement la société OPTIQUE HERPIN et M. X... à payer à la GUILDE DES LUNETIERS la somme de 293.704,93 € avec intérêt au taux contractuel et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'arrêt du 27 novembre 2008, la poursuite par la société Optique Herpin du versement de la cotisation n'est pas indu, celle-ci ne démontrant pas avoir été privée d'autres avantages que le ducroire ; que M. X... et la société Optique Herpin ne peuvent prétendre à un calcul au prorata des services utilisés, une décision définitive étant intervenue sur ce point, ainsi que sur la qualité de caution solidairement tenue de M. X... ; qu'il a été sursis à statuer sur les demandes en paiement de la société Guilde des Lunetiers et ses demandes accessoires ; qu'aux termes de l'article V-Utilisation des marques appartenant à la société ou à ses filiales directes ou indirectes du règlement intérieur de la société coopérative Guilde des Lunetiers et de Guildinvest, V.1 Tous les magasins des adhérents (…) Doivent utiliser une des marques ou enseignes de la société Guildinvest ou l'une de ses sociétés contrôlées, filiales ou participations au sens des articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code de commerce (…) ; que l'article VII-Frais de fonctionnement- Cotisations dispose que VII.1 le Conseil d'Administration de la Coopérative ou de Guildinvest est mandaté pour établir le budget de fonctionnement et déterminer les cotisations correspondantes (…) Les bases de calcul des cotisations de fonctionnement et les obligations déclaratives qui y sont associées sont identiques pour la Guilde des Lunetiers (…). VII.2 La cotisation de fonctionnement est prélevée mensuellement et calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes de l'adhérent au cours de l'expertise comptable précédent de la Guilde des Lunetiers (…). Pour cela, chaque année, tout associé devra fournir les éléments de base pour déterminer sa cotisation en revoyant au siège, totalement remplie et signée, la fiche de renseignement pour le 24ème jour suivant la clôture de l'exercice de référence au plus tard (…). En cas de non production de la fiche de renseignements au 24ème jour suivant la clôture de l'exercice de référence une majoration systématique de 40 % sera appliquée sur la cotisation de l'année précédente et acquise à la coopérative ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais liés à l'enseigne et à la publicité Krys, dont la société Guildinvest est titulaire, sont contractuellement intégrés dans la cotisation de l'adhérent à la société coopérative ; que le montant des cotisations étant également fixé, en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires, la société Optique Herpin et M. X... ne peuvent se prévaloir de leur défaut de retour de la fiche de renseignements sur ce point pour échapper à leurs obligations, seul le chiffre d'affaires hors de l'adhérent au cours de l'exercice comptable précédent étant pris en compte à ce titre, celui réalisé sous ducroire étant indifférent au calcul de la cotisation ; que l'imputation des ristournes à la date du paiement par le fournisseur figure à l'article IX du règlement intérieur, selon lequel (…) Dès que le montant maximum est atteint les ristournes sont rétrocédées à l'associé dès leur versement par les fournisseurs tant pour la partie acquise que pour la partie aléatoire ; que les ristournes accordées sur le chiffre d'affaires de janvier et février 2005 par Essilor figurent au relevé de compte de la société Optique Herpin, arrêté au 15 mars 2005 par la société Guilde des Lunetiers » (arrêt, p. 13 et p. 14) ; ALORS QUE, premièrement, seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire et sont revêtues de l'autorité de chose jugée ; qu'à aucun moment, l'arrêt du 27 novembre 2008 n'a pris partie, dans son dispositif, sur le mode de calcul des cotisations dues à la GUILDE DES LUNETIERS ; que bien au contraire, sur ce point, le dispositif de l'arrêt du 27 novembre 2008 s'est borné à prescrire des mesures d'instruction avant-dire droit ; qu'en refusant d'examiner la demande de la société OPTIQUE HERPIN et de M. X..., visant à faire juger que la GUILDE DES LUNETIERS ne pouvait prétendre qu'à une cotisation partielle, motif pris de ce qu' « une décision définitive était intervenue sur ce point » (p. 13, alinéa 2), quand cette appréciation était juridiquement erronée, les juges du fond ont violé les articles 480 et 1351 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir examiné la question de savoir si les cotisations ne devaient pas être partielles à raison des services rendus, et de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont, en tout état de cause, entaché leur décision d'une insuffisance de motif, au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, dans la mesure où une somme est due en contrepartie de plusieurs prestations, le juge est en droit, les prestations n'ayant été fournies que pour partie, d'aménager la somme due pour qu'elle soit à la mesure des prestations fournies ; qu'à supposer par impossible que l'arrêt du 30 juin 2011 puisse être regardé comme s'étant référé aux motifs de l'arrêt du 27 novembre 2008 pour se les approprier, de toute façon il était exclu qu'une cotisation totale soit due dès lors que, contrairement à ce qui était énoncé, la société OPTIQUE HERPIN ne pouvait bénéficier que partiellement des prestations dès lors qu'elle était privée du ducroire ; qu'à cet égard encore, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1134 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné solidairement la société OPTIQUE HERPIN et M. X... à payer à la GUILDE DES LUNETIERS la somme de 293.704,93 € avec intérêt au taux contractuel et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'arrêt du 27 novembre 2008, la poursuite par la société Optique Herpin du versement de la cotisation n'est pas indu, celle-ci ne démontrant pas avoir été privée d'autres avantages que le ducroire ; que M. X... et la société Optique Herpin ne peuvent prétendre à un calcul au prorata des services utilisés, une décision définitive étant intervenue sur ce point, ainsi que sur la qualité de caution solidairement tenue de M. X... ; qu'il a été sursis à statuer sur les demandes en paiement de la société Guilde des Lunetiers et ses demandes accessoires ; qu'aux termes de l'article V-Utilisation des marques appartenant à la société ou à ses filiales directes ou indirectes du règlement intérieur de la société coopérative Guilde des Lunetiers et de Guildinvest, V.1 Tous les magasins des adhérents (…) Doivent utiliser une des marques ou enseignes de la société Guildinvest ou l'une de ses sociétés contrôlées, filiales ou participations au sens des articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code de commerce (…) ; que l'article VII-Frais de fonctionnement- Cotisations dispose que VII.1 le Conseil d'Administration de la Coopérative ou de Guildinvest est mandaté pour établir le budget de fonctionnement et déterminer les cotisations correspondantes (…) Les bases de calcul des cotisations de fonctionnement et les obligations déclaratives qui y sont associées sont identiques pour la Guilde des Lunetiers (…). VII.2 La cotisation de fonctionnement est prélevée mensuellement et calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes de l'adhérent au cours de l'expertise comptable précédent de la Guilde des Lunetiers (…). Pour cela, chaque année, tout associé devra fournir les éléments de base pour déterminer sa cotisation en revoyant au siège, totalement remplie et signée, la fiche de renseignement pour le 24ème jour suivant la clôture de l'exercice de référence au plus tard (…). En cas de non production de la fiche de renseignements au 24ème jour suivant la clôture de l'exercice de référence une majoration systématique de 40 % sera appliquée sur la cotisation de l'année précédente et acquise à la coopérative ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais liés à l'enseigne et à la publicité Krys, dont la société Guildinvest est titulaire, sont contractuellement intégrés dans la cotisation de l'adhérent à la société coopérative ; que le montant des cotisations étant également fixé, en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires, la société Optique Herpin et M. X... ne peuvent se prévaloir de leur défaut de retour de la fiche de renseignements sur ce point pour échapper à leurs obligations, seul le chiffre d'affaires hors de l'adhérent au cours de l'exercice comptable précédent étant pris en compte à ce titre, celui réalisé sous ducroire étant indifférent au calcul de la cotisation ; que l'imputation des ristournes à la date du paiement par le fournisseur figure à l'article IX du règlement intérieur, selon lequel (…) Dès que le montant maximum est atteint les ristournes sont rétrocédées à l'associé dès leur versement par les fournisseurs tant pour la partie acquise que pour la partie aléatoire ; que les ristournes accordées sur le chiffre d'affaires de janvier et février 2005 par Essilor figurent au relevé de compte de la société Optique Herpin, arrêté au 15 mars 2005 par la société Guilde des Lunetiers » (arrêt, p. 13 et p. 14) ; ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, la société OPTIQUE HERPIN et M. X... faisaient valoir que les cotisations réclamées incluaient des cotisations concernant la société GUILDINVEST, quand la société OPTIQUE HERPIN n'a jamais contracté avec la société GUILDINVEST et qu'elle ne devait aucune cotisation à ce titre (conclusions du 22 avril 2011, p. 16 à 22) ; qu'en entérinant purement et simplement les demandes de la GUILDE DES LUNETIERS, sans s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA