Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00468
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 2011), qu'entre novembre 2003 et novembre 2006, la société Agrusud a importé des tomates en provenance du Maroc en déclarant une valeur en douane calculée conformément à la méthode déductive définie aux articles 30, paragraphe 2, point c), du code des douanes communautaire et 152 des dispositions d'application du même code ; que le 22 mai 2007, l'administration des douanes a dressé à son encontre un procès-verbal pour fausses déclarations de valeurs ayant pour effet d'obtenir une exonération des droits spécifiques additionnels puis, le 4 juin 2007, lui a notifié un avis de mise en recouvrement des droits éludés ; que la société Agrusud a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière qui a rendu son avis le 4 mars 2008 aux termes duquel elle conclut que la valeur en douane des tomates importées doit être déterminée non pas par la méthode déductive mais par le recours à la valeur forfaitaire à l'importation prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 ; que l'administration des douanes ayant rejeté la demande de remise de droits présentée par la société Agrusud, celle-ci l'a fait assigner en annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et d'avoir dit que la société Agrusud n'était redevable d'aucune dette douanière au titre des importations en cause, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'avis rendu le 4 mars 2008 par la commission de conciliation et d'expertise douanière qu'« il est établi par les constatations et informations recueillies sur le mode opératoire de la société procédant à l'importation des tomates marocaines, dont est saisie la commission de conciliation et d'expertise douanière, et notamment par l'existence des fiches de lots et des comptes de ventes de la société Agrusud, que la vente entre la société Agrusud et la société Fruitsud, qui donne lieu à l'établissement par la société Agrusud de factures à la société Fruitsud, est le premier niveau commercial après importation » ; qu'en affirmant que cet avis ne contiendrait aucune constatation matérielle ou technique, quand il résultait de ses termes clairs et précis que la commission avait procédé à la constatation matérielle de l'existence tant de fiches de lots et de comptes de vente de la société Agrusud que de factures de vente faisant état d'une vente entre la société Agrusud et la société Fruitsud, la cour d'appel a dénaturé cet avis du 4 mars 2008 en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la valeur en douane des fruits et légumes ne peut être calculée selon la méthode dite « déductive » lorsqu'une vente est intervenue au premier niveau commercial suivant l'importation entre des personnes qui n'étaient pas liées ; qu'en affirmant qu'il n'aurait existé aucun transfert de propriété au premier niveau commercial après l'importation des tomates litigieuses entre les sociétés Agrusud et Fruitsud qui n'étaient pas liées, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un tel transfert de propriété ne s'évinçait pas de l'existence des fiches de lots et des comptes de ventes de la société Agrusud et de l'existence de factures de vente établies par cette société à l'égard de la société Fruitsud, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 5 , paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994, 30, paragraphe 2, point c), du code des douanes communautaire et 152, paragraphe 3, des dispositions d'application de ce code ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des factures produites que la société Agrusud importe les tomates en provenance du Maroc selon le système de la vente en consignation dans lequel aucune vente n'a lieu à l'importation, les marchandises demeurant la propriété des fournisseurs étrangers jusqu'à ce qu'elles aient été vendues par l'intermédiaire de commissionnaires ou de mandataires ; qu'il relève encore que la société Fruitsud agit en qualité de commissionnaire en vendant les tomates sur le marché français pour le compte de la société Agrusud sans aucun transfert de propriété entre les deux sociétés ; qu'en l'état de ces constatations desquelles elle a pu déduire que le premier niveau commercial suivant l'importation ne se situait pas entre les sociétés Agrusud et Fruitsud mais était postérieur et que dès lors la société Agrusud pouvait recourir à la méthode déductive pour déterminer la valeur en douane, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui a effectué la recherche visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et autre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement notifié le 4 juin 2007 à la SARL AGRUSUD pour la somme de 381.013 euros et d'AVOIR dit que la SARL AGRUSUD n'est redevable d'aucune dette douanière au titre de l'importation de tomates en provenance du Maroc entre les 6 novembre 2003 et 30 novembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur la méthode de calcul propre à déterminer la valeur en douane des tomates importées du Maroc par la SARL AGRUSUD ; que dans la mesure où l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière du 4 mars 2008 ne contient aucune constatation matérielle ou technique, le Tribunal a pu dire à juste titre que les dispositions de l'article 447 du Code des douanes n'étaient pas applicables et qu'il n'était pas lié par le contenu de cet avis ; que selon l'article 5 du règlement CEE n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, le prix d'entrée sur la base duquel les produits sont classés dans le tarif douanier des communautés européennes doit être égal, au choix de l'importateur : 1° soit au prix Free On Board (FOB) des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane des produits, 2° soit à la valeur en douane calculée conformément à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire, appliqué aux seuls produits importés concernés, 3° soit à la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 4 dudit règlement ; que la SARL AGRUSUD a eu recours à la deuxième méthode de calcul, dite méthode déductive, fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ; que selon l'article 152 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire, le prix unitaire cité par l'article 30 §2, c) précité correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes ; qu'en l'espèce, la SARL AGRUSUD passe par l'intermédiaire de la SARL FRUITSUD pour la revente des tomates sur le marché d'intérêt national de PERPIGNAN dans le but d'éviter que les producteurs marocains puissent établir des relations directes avec leurs acheteurs dont l'identité figurerait sur le compte de vente ; qu'il n'est pas contesté que les SARL AGRUSUD et FRUITSUD sont liées au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 précité dans la mesure où leur capital est détenu par les membres de la même famille et où elles ont le même gérant ; qu'il ressort des éléments de la cause, en particulier des factures produites, que la SARL AGRUSUD importe les tomates en provenance du Maroc selon le système de la vente en consignation où aucune vente n'a lieu à l'importation, les marchandises demeurant la propriété des fournisseurs étrangers jusqu'à ce qu'elles aient été vendues par l'intermédiaire de commissionnaires ou mandataires ; qu'il apparaît donc que la SARL FRUITSUD agit en qualité de commissionnaire en vendant sur le marché français les tomates pour le compte de la SARL AGRUSUD sans aucun transfert de propriété entre les deux sociétés, étant encore observé que les factures démontrent que la SARL FRUITSUD n'est pas rémunérée pour son activité, ne percevant aucune commission ; que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a dit que le premier niveau commercial suivant l'importation ne se situe pas entre les sociétés AGRUSUD et FRUITSUD mais est postérieur et que dans la mesure où les transactions entre ces deux personnes liées n'ont pas eu lieu au premier niveau commercial suivant l'importation, le recours à la méthode déductive pour déterminer la valeur en douane pouvait être utilisé par la SARL AGRUSUD ; que dès lors le jugement déféré, qui a annulé l'avis de mise en recouvrement du 4 juin 2007 et dit que la SARL AGRUSUD n'est redevable d'aucune dette douanière au titre de l'importation de tomates en provenance du Maroc entre le 6 novembre 2003 et le 30 novembre 2006 sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire, comme demandé à titre subsidiaire par la SARL AGRUSUD, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Jean-Pierre X..., de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles relativement à l'application de la méthode déductive ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'avis rendu le 4 mars 2008 par la commission de conciliation et d'expertise douanière qu'« il est établi par les constatations et informations recueillies sur le mode opératoire de la société procédant à l'importation des tomates marocaines, dont est saisie la C.C.E.D., et notamment par l'existence des fiches de lots et des comptes de ventes de la société Agrusud, que la vente entre la société Agrusud et la société Fruitsud, qui donne lieu à l'établissement par la société Agrusud de factures à la société Fruitsud, est le premier niveau commercial après importation » (v. cet avis, p.4, §8, souligné par nous) ; qu'en affirmant que cet avis ne contiendrait aucune constatation matérielle ou technique, quand il résultait de ses termes clairs et précis que la commission avait procédé à la constatation matérielle de l'existence tant de fiches de lots et de comptes de vente de la société AGRUSUD que de factures de vente faisant état d'une vente entre la société AGRUSUD et la société FRUITSUD, la Cour d'appel a dénaturé cet avis du 4 mars 2008 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la valeur en douane des fruits et légumes ne peut être calculée selon la méthode dite « déductive » lorsqu'une vente est intervenue au premier niveau commercial suivant l'importation entre des personnes qui n'étaient pas liées ; qu'en affirmant qu'il n'aurait existé aucun transfert de propriété au premier niveau commercial après l'importation des tomates litigieuses entre les sociétés AGRUSUD et FRUITSUD qui n'étaient pas liées, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un tel transfert de propriété ne s'évinçait pas de l'existence des fiches de lots et des comptes de ventes de la société AGRUSUD et de l'existence de factures de vente établies par cette société à l'égard de la société FRUITSUD, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 5 §1 du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994, 30 §2 c) du Code des douanes communautaire et 152 §3 des dispositions d'application de ce Code.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 447 du Code des douanes narticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00468
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