Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00492
- Date
- 22 mai 2013
- Condamnation
- 95 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1er, du même code ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Travere industries, ayant été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 2008, sa liquidation judiciaire a été prononcée, après rejet d'une proposition de plan ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées le 28 avril 2011 par la société débitrice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que celle-ci avait fait signifier et déposer au greffe ses dernières conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, le 25 novembre 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Christine Rioux et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Travere industries. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Travere Industries en statuant au visa des conclusions déposées le 28 avril 2011 par la société Travere Industries, appelante (arrêt p.3). AUX MOTIFS QUE, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de la société Travere Industries enregistrées au greffe le 28 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société Travere Industries avait notifié, le 25 novembre 2011, des conclusions reçues par la Cour le même jour (Prod.4 et 5) qui contenaient des développements nouveaux et étaient assorties de 14 pièces nouvelles qui n'ont pas été examinées par la Cour, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Travere Industries ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'originalité et l'intérêt de la technologie développée par la débitrice résultent des documents techniques et des revendications du brevet qu'elle a déposé qui font ressortir qu'elle a conçu une éolienne pourvue, d'une part d'un générateur à entraînement direct, sans multiplicateur, assurant un rendement optimal par vent faible et une puissance constante même par vent fort, d'autre part d'un rotor garantissant, outre un faible bruit, l'optimisation de l'angle des palles en fonction de la vitesse de rotation et un décrochage permettant l'utilisation par vent fort sans perte de rendement ; que la valeur de réalisation de cette technologie n'a pas été chiffrée, la débitrice ayant cependant reçu en 2007 des offres de prise de participation à son capital de plusieurs millions d'euros et, en 2009 et 2010, des offres d'exploitation du brevet moyennant paiement de redevances de 5 ou 7% du chiffre d'affaires ; qu'il peut en être déduit, encore que l'avance prétendue sur la concurrence ne soit pas clairement établie, que cette technologie est d'un intérêt certain ; que la débitrice n'emploie plus de salariés et n'a plus aucune activité depuis le mois de juin 2010 ; qu'elle a, selon un document établi par son dirigeant en 2009, fermé totalement son atelier et son siège et installé ce dernier dans une société de prestations de services ; que son dirigeant a néanmoins créé une société dénommée SCET immatriculée le 28 octobre 2010 qu'il prétend dédiée à la reprise de l'activité et a, dans un certain nombre de documents, dont des conclusions du 16 novembre 2010 remises au juge-commissaire, affirmé l'existence de tractations en vue de cessions de licences, d'un marché porteur et d'une marge importante, ainsi que l'effondrement des revendeurs d'éoliennes chinoises en raison d'un manque de qualité ; que les bilans non certifiés versés aux débats font ressortir des pertes depuis 2006 excepté 2009 où a été enregistré un résultat de 574 euros ; qu'y apparaissent des dettes en légère régression depuis l'année 2008 et un effondrement du chiffre d'affaires à partir de 2009, après l'ouverture de la procédure collective ; que les comptes prévisionnels établis par l'expert-comptable tablent sur un bénéfice à partir de 2013 compte tenu de la limitation des charges à la tenue de la comptabilité ; que les affirmations de la débitrice sont affectées d'une incertitude criante découlant d'un manque de preuves massif et de l'absence de tout engagement de tiers quant à la nature et aux conditions des relations susceptibles d'être reprises ; qu'il résulte par ailleurs du dossier que les dettes nouvelles accumulées depuis l'ouverture de la procédure collective sont d'un montant modique et que les indispensables initiatives et investigations qui auraient dû être faites au cours de la période d'observation n'ont pas été réalisées en raison d'une absence totale de dialogue entre les mandataires et le dirigeant de la société débitrice lequel a refusé tout contact, renvoyant ses interlocuteurs à consulter ses écrits antérieurs et à communiquer avec son avocat sans se soucier le moins du monde de rendre ses affirmations plausibles ; que les mandataires se sont, dans ces conditions, abstenus de toute diligence alors qu'à tout le moins ils auraient pu rechercher un repreneur et effectuer un minimum d'investigations ou réclamer la désignation d'un expert quant à l'état du marché des éoliennes, à la valeur de la technologie de la société Travere, et au caractère plausible des chiffres avancés par cette dernière ; que le passif déclaré de 3.156.691,43 euros, contesté à concurrence de 2.611.275,93 €, est fort élevé, aucune certitude ne pouvant en l'état être acquise quant au bien-fondé des contestations ; que la capacité d'autofinancement mise en avant dans les comptes prévisionnels, de 32.955 € en 2012, 192.336 € en 2013, 386.321 € en 2014, et 322.486 € de 2015 à 2017, risque dans ces conditions fortement d'être insuffisante avant que ne soit atteinte une rentabilité satisfaisante, même pour faire face à des dividendes du montant minimum de 5 % compte tenu par ailleurs de l'obligation de règlement immédiat d' un certain nombre de créances et des frais de procédure ; que l'homologation du plan proposé relève par suite d'un pari à l'issue incertaine que la cour estime ne pas pouvoir prendre alors que la débitrice n'emploie plus aucun salarié et que le brevet est susceptible d'erre cédé à un prix qui risque fort de se trouver minoré en cas d'échec probable d'un plan ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SAS Travere Industries ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l'activité par le biais de la prolongation de la période d'observation ; qu'aucun document versé aux débats n'étaye sérieusement les capacités de l'entreprise à rembourser un passif déclaré pour une somme supérieure à 3 millions d'euros ; que tous les éléments comptables sans exception remis par la SAS Travere Industries font apparaître des pertes que ce soit antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'est pas raisonnable dans ces conditions de croire à un redressement miraculeux d'une entreprise qui n'a plus d'activité et qui ne justifie pas, pièces à l'appui, de l'entrée dans le capital d'investisseurs susceptibles de relancer sérieusement l'activité ; qu'en effet, des dettes postérieures au titre de l'article L.622-17 du Code de commerce ont été déclarées à hauteur de 119.204,83 euros, en grande partie contestées néanmoins il s'agit essentiellement de dettes sociales établies en l'absence de déclarations ; qu'enfin il existe toujours une créance superprivilégiée qui reste impayée ; qu'il apparaît ainsi que la société Travere Industries n'est plus viable et qu'il convient de mettre fin à l'activité de l'entreprise ; qu'il y a lieu de rejeter le plan de continuation ; 1. ALORS QUE pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Travere Industrie, la cour d'appel, tout en constatant la valeur des brevets détenus par celle-ci, a considéré, par motifs propres et adoptés, que compte tenu de l'importance du passif, dont elle constatait qu'il était pour l'essentiel contesté, de la fermeture de l'atelier et de l'absence de salariés, de l'incertitude du plan de continuation en l'absence d'engagement de tiers et des pertes subies, l'homologation du plan proposé relevait d'un pari à l'issue incertaine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité manifeste du redressement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.640-1 du Code de commerce ; 2. ALORS QUE pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Travere Industries, la cour d'appel a considéré que les indispensables initiatives et investigations qui auraient dû être faites au cours de la période d'observation n'ont pas été réalisées en raison d'une absence totale de dialogue entre les mandataires et le dirigeant de la société débitrice lequel a refusé tout contact, renvoyant ses interlocuteurs à consulter ses écrits antérieurs et à communiquer avec son avocat sans se soucier le moins du monde de rendre ses affirmations plausibles ; qu‘en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que le redressement de la société Travere Industries était manifestement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.640-1 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L.622-17 du Code de commerce ont été déclaréesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.640-1 du Code de commercearticle L.640-1 du Code de commerce.article 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA