Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00502
- Date
- 22 mai 2013
- Condamnation
- 107 658 213 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2012), que la Société de Prospection et de Diffusion de Presse (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 23 juin 2011, la SCP Moyrand-Bally étant désignée en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., agissant au nom des délégués du personnel, fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement, alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'ainsi, et avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le représentant légal de la personne morale débitrice doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal ; que le non-respect de ces dispositions d'ordre public entache de nullité le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en disant n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris et en confirmant ce jugement, sans rechercher si le représentant légal de la société s'était abstenu de réunir les délégués du personnel pour que soit désigné leur représentant, seul habilité à être entendu par le tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 641-1, L 621-1 et R 621-3 du code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement non contredites que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil et que M. X..., délégué du personnel VRP, assisté de son avocat, a été présent ; que l'arrêt constate qu'il est justifié que l'ensemble des salariés a reçu par message électronique copie de la convocation en chambre du conseil et que M. X... s'est présenté à l'audience en qualité de délégué du personnel ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que l'état de cessation des paiements suppose l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société une perte réalisée à la fin de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et le montant du passif déclaré au 11 octobre 2011, sans préciser le montant du passif exigible ni celui de l'actif disponible, et sans caractériser ainsi l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ; 2°/ que l'état de cessation des paiements doit être apprécié au moment où la juridiction statue ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, une perte réalisée à la fin de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et le montant du passif déclaré au 11 octobre 2011, sans rechercher si la société se trouvait en état de cessation des paiements au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1du code de commerce ; 3°/ qu'il appartient au débiteur qui demande sa mise en liquidation judiciaire de démontrer que son redressement est manifestement impossible ; qu'en ouvrant à l'encontre de la société une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité, aux motifs que "M. X... ne démontre pas" que cette société "est capable de poursuivre une exploitation viable et qu'elle est en mesure de présenter un plan de continuation", quand il appartenait à la société de démontrer qu'elle était incapable de poursuivre une exploitation viable et qu'elle n'était pas en mesure de présenter un plan de continuation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L 640-1 du code de commerce ; Mais attendu que, par des motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'exercice clos le 31 décembre 2010 s'était traduit par une perte de 62 924 euros, que le passif déclaré au 11 octobre 2011 s'élevait à 1 076 582,14 euros, dont 320 809,35 euros à titre privilégié, que l'actif s'élevait, au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à 24 939,46 euros, dont disponible 13 414,49 euros, et qu'il n'existait, à cette date, aucune perspective de redressement ou de cession ; que par ces constatations et appréciations caractérisant l'impossibilité pour la société, dont l'activité avait cessé depuis sa mise en liquidation judiciaire, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au moment où elle statuait, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement entrepris, et confirmé ce jugement en ce qu'il avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SARL SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE (SPDP), AUX MOTIFS QUE «(...) M. X... soutient que le jugement est nul «pour violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-1 du code de commerce» ; qu'il prétend ainsi que les salariés n'ont pas été invités par l'employeur, comme lui fait obligation l'article R. 621-3 du code de commerce, à désigner leurs représentants habilités à être entendus par le tribunal ; que lui-même ne s'est présenté qu'en son nom personnel, assisté de son avocate ; qu'il n'a pu que solliciter un renvoi de l'affaire et la communication de pièces, ce qui n'a même pas été mentionné dans le jugement ; «mais considérant, à supposer que ce moyen ait un intérêt puisque la Cour, si le jugement était annulé, demeurerait saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel, qu'il est justifié de ce que l'ensemble des salariés a reçu par mail copie de la convocation en chambre du conseil ; qu'il est étonnant que l'appelant puisse contester la réunion des délégués du personnel tenue le 10 juin 2011 ; que M. X..., en tout cas, s'est présenté à l'audience comme délégué du personnel ; que le jugement ne sera pas annulé (...)», ALORS QUE le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'ainsi, et avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le représentant légal de la personne morale débitrice doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal ; que le non-respect de ces dispositions d'ordre public entache de nullité le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en disant n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris et en confirmant ce jugement, sans rechercher si le représentant légal de la SPDP s'était abstenu de réunir les délégués du personnel pour que soit désigné leur représentant, seul habilité à être entendu par le tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-1, L. 621-1 et R. 621-3 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SARL SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE (SPDP), AUX MOTIFS QUE «(...) au fond, l'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement frappé d'appel ; que M. X... conteste, mais sans le dire expressément, l'état de cessation des paiements de la société SPDP ; qu'il demande en tout cas l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; «mais considérant que l'appelant conteste essentiellement les conditions dans lesquelles la déclaration de cessation des paiements a été effectuée ; que force est de constater que l'exercice clos le 31 décembre 2010 s'est traduit par une perte de 62.924 € ; que le passif déclaré au 11 octobre 2011 s'élève à 1 076 582,14 € dont 320 809,35 € à titre privilégié ; que M. X... ne démontre pas que la société SPDP dispose d'un actif disponible d'un montant égal ou supérieur au passif exigible ni davantage qu'elle est capable de poursuivre une exploitation viable et qu'elle est en mesure de présenter un plan de continuation ; que le jugement rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal d'instance de SAINT-DENIS, constatant au 11 juin 2011, l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SPDP et SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE SA n'y peut rien changer, le liquidateur faisant pertinemment valoir que n'est pas pour autant démontrée la fictivité d'une société par rapport à l'autre et qu'il ne dispose d'aucun élément démontrant une confusion des patrimoines ; que le jugement sera confirmé (...)» (arrêt attaqué, p. 3), 1°/ ALORS QUE l'état de cessation des paiements suppose l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SPDP, une «perte» réalisée à la fin de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et le montant du «passif déclaré» au 11 octobre 2011, sans préciser le montant du «passif exigible» ni celui de «l'actif disponible», et sans caractériser ainsi l'impossibilité pour la SPDP de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce, 2°/ ALORS QUE l'état de cessation des paiements doit être apprécié au moment où la juridiction statue ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SPDP, une «perte» réalisée à la fin de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et le montant du «passif déclaré» au 11 octobre 2011, sans rechercher si la société SPDP se trouvait en état de cessation des paiements au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce, 3°/ ALORS QU'il appartient au débiteur qui demande sa mise en liquidation judiciaire de démontrer que son redressement est manifestement impossible ; qu'en ouvrant à l'encontre de la SPDP une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité, aux motifs que «M. X... ne démontre pas» que cette société «est capable de poursuivre une exploitation viable et qu'elle est en mesure de présenter un plan de continuation», quand il appartenait à la SPDP de démontrer qu'elle était incapable de poursuivre une exploitation viable et qu'elle n'était pas en mesure de présenter un plan de continuation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 640-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 640-1 du code de commercearticle L. 641-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00502
Données disponibles
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