Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00505
- Date
- 22 mai 2013
- Condamnation
- 6 394 805 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2011), que la société Barterforum, devenue la société Groupe TEC (société TEC) a conclu avec la société KIA Motors France (société KIA) un « contrat de reprise de stock en compensation » ; qu'estimant que la société KIA restait lui devoir certaines sommes, la société TEC a demandé sa condamnation à paiement ; Attendu que la société TEC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, il s'évince du document comptable établi par la société KIA le 31 octobre 2008 que le solde débiteur à l'égard de la société exposante, d'un montant de 63 948,05 euros, correspond très exactement à l'addition des sommes inscrites au compte ; qu'en énonçant que le solde ne correspondait pas à l'addition des sommes inscrites au compte, pour en déduire qu'aucun document justifiant que la somme de 63 948,05 euros soit supportée par la société KIA n'a été communiqué, la cour d'appel a dénaturé le sens claire et précis de l'écrit litigieux et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'en retenant que l'enregistrement comptable d'une facture d'achat ne vaut pas, par lui-même, reconnaissance de dette non équivoque et que l'application rigoureuse des principes comptables, notamment de prudence et d'exhaustivité, peut conduire une entreprise à comptabiliser toutes les factures que lui adresse un fournisseur connu de ses services, sans pour autant que cet enregistrement emporte renonciation de sa part à en contester le bien-fondé et engagement d'en payer le montant, quand la preuve étant libre entre commerçants, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'analyser la valeur probante du document comptable de la société KIA dont le solde au 30 octobre 2008 correspondait très exactement à la créance dont la société exposante réclamait le paiement, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel ne s'est pas fondée seulement sur le document comptable émanant de la société KIA et a pris en considération d'autres éléments de la cause ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel a considéré que les documents produits n'établissaient pas la réalité des prestations énumérées dans le décompte émanant de la société KIA ; D'où il suit que, irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe TEC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Groupe TEC. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société exposante de sa demande tendant à voir condamner la société KIA MOTORS FRANCE à lui payer la somme de 63.948,05 €, outre les intérêts à compter du 14 novembre 2008 ; Aux motifs propres que « les parties ont conclu le 10 février 2005 un contrat de reprise de stock en compensation, lequel a été reconduit jusqu'au 10 février 2009 par avenant du 18 avril 2006, et portant sur la vente par KIA MOTORS France (BARTERFORUM) de marchandises, plus précisément de véhicules, en contrepartie de la remise de bons d'achat permettant de financer des espaces publicitaires ; que les achats effectués par KIA MOTORS FRANCE auprès de TEC (BARTERFORUM) devait être payés, après émission par celle-ci d'une facture, en numéraire à hauteur de 70 % du montant hors taxe de chaque facture ainsi que la TVA facturée dans un délai de 30 jours à compter de la date de parution, le solde venant en déduction de la facture d'acompte ; que BARTERFORUM estimant que KIA MOTORS FRANCE restait redevable envers elle de la somme de 63.948,05 €, l'a mise en demeure de payer cette somme puis l'a assignée en payement devant le tribunal de Paris qui a statué dans les termes susvisés ; Considérant que BARTERFORUM critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande alors qu'elle a produit le décompte que lui avait adressé KIA MOTORS FRANCE des sommes qu'elle reconnaissait lui devoir et qui correspondait exactement aux sommes qu'elle réclamait ; qu'elle indique avoir communiqué les bons de commande des campagnes publicitaires et les factures y afférentes et l'état comptable émanant de l'intimée et qui justifient de l'existence de sa créance ; Considérant que KIA MOTORS FRANCE conteste la réalité des prestations dont l'appelante sollicite le payement alors que celle-ci s'abstient de communiquer les factures correspondantes ; qu'elle fait observer que les bons de commande versés aux débats ne correspondent pas aux campagnes publicitaires visées au décompte ou bien sont postérieurs à la facture dont le payement est demandé ; qu'elle ajoute que les factures émanant des sociétés RADIO NOSTALGIE et MFM ne correspondent pas plus aux factures dont BARTERFORUM poursuit le règlement et que les « frais de recouvrement » réclamés non seulement sont sans lien avec les factures litigieuses mais, en outre, ne sont pas inclus dans ses obligations contractuelles ; qu'elle ne reconnaît être redevable que des frais de gestion, à hauteur de la somme de 675,59 € ; Considérant, cela exposé, que la cour relève tout d'abord que le décompte émanant de KIA MOTORS France sur lequel l'appelante appuie sa demande en payement porte mention, au crédit de BARTERFORUM, d'une somme totale de "-63.948,05€ » précédée de l'énumération de sommes dont l'addition n'aboutit pas à cette somme globale ; que pour justifier des prestations correspondant aux sommes qui figurent sur ce décompte dressé le 31 octobre 2008 et en regard desquelles sont indiqués les noms des stations de radio sur les ondes desquelles les campagnes publicitaires ont été réalisées pour le compte de l'intimée, à savoir la station Nostalgie pour la somme de 33.510,04 € facturée le 26 juillet 2006, et MFM pour la somme de 8490,49 € facturée le 7 mars 2007, l'appelante produit non pas, comme l'a justement souligné le tribunal, les deux factures correspondantes mais huit bons de commande signés par KIA MOTORS et qui, non seulement visent des campagnes publicitaires à venir en juin et septembre 2007, donc postérieures aux factures précitées et de surcroît sur les stations CHERIE FM, NRJ, RIRE ET CHANSONS, RFM pour six d'entre eux, mais dont les montants sont de plus sans rapport avec les sommes mentionnées au décompte ; que pas plus les deux factures émanant de RADIO NOSTALGIE et dont le duplicata a été versé aux débats par l'appelante, soit 36.511,49 € TTC pour la facture n° OECO3534 émise 31 mars 2006, et 9907,19 € TTC pour celle émie le 28 février 2006 sous le n° OEB03490, ne se rattachent à celles dont le payement est poursuivi par BARTERFORUM, leur date d'émission et leur montant différant de ceux des factures litigieuses ; qu'ainsi l'appelante ne justifie pas de la réalité des prestations alléguées ; Considérant que s'agissant de la somme de 22.623,11 € correspondant à la refacturation le 21 mars 2008 de frais de recouvrement, la lettre adressée le 29 janvier 2008 par la société de recouvrement ABRI à BARTERFORUM fait état d'une somme à recouvrer d'un montant de 396.143,10 € ; que l'appelante ne fournit aucune explication sur ce point alors que la somme réclamée aujourd'hui s'élève à 63.948,05 € et qu'aucun document justifiant qu'une telle somme soit supportée par l'intimée n'a été communiqué ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé ; Que le sens de l'arrêt conduit à débouter BARTERFORUM de sa demande en payement de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité en application de l'article 799 du code de procédure civile ; que l'appelante sera condamné à verser à KIA MOTORS FRANCE la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « la demande en paiement de BARTERFORUM concerne, en premier lieu, la partie payable en numéraire du prix d'espaces publicitaires vendus par des stations de radio du groupe NRJ, la créance alléguée étant représentée par deux factures de BARTERFORUM, l'une de 33.510,04 euros émise le 26 juillet 2006 pour une campagne réalisée sur les ondes de la station NOSTALGIE et l'autre de 8.490,49 euros émise le 7 mars 2007 pour une campagne réalisée sur les ondes de la station MFM ; Attendu que, de façon inexpliquée, BARTERFORUM ne produit pas les deux factures dont elle demande le paiement mais verse aux débats, pour justifier de sa demande, huit bons de commandes signés par KMF qui, selon elle, y correspondent ainsi que deux factures de la station NOSTALGIE ; Attendu que les bons de commande produits ont été émis postérieurement aux factures litigieuses puisqu'ils sont, pour trois d'entre eux, datés du 5 juin 2007 et, pour les cinq autres, du 28 août 2007 ; que leur objet vise des campagnes publicitaires devant être diffusées sur les ondes en juin et septembre 2007, là encore postérieurement à la date d'émission des factures de BARTERFORUM ; que seuls deux de ces huit bons de commandes concernent des campagnes réalisées sur la station NOSTALGIE et qu'aucune ne vise la station MFM ; qu'à défaut d'explications complémentaires, ces bons de commandes n'apparaissent donc avoir aucun rapport avec les factures dont BARTERFORUM demande le paiement ; Attendu que, pour justifier de la réalisé des prestations facturées, BARTERFORUM produit deux factures émises à son ordre par NOSTALGIE, qui sont relatives à la diffusion radiophonique de messages publicitaires en février et mars 2006 pour des montants respectifs TTC de 9.907,19 et 30.528 euros ; que BARTERFORUM s'abstient toutefois de procéder au rapprochement de ces factures de NOSTALGIE avec les siennes, qui portent des dates et des montants différents ; qu'à défaut d'explications complémentaires, ces factures ne sont donc pas de nature à justifier de la réalité du prix des prestations facturées par BARTERFORUM ; Attendu que la demande de BARTERFORUM porte, en second lieu, sur une facture de 22.623,11 euros émises le 21 mars 2008 à l'ordre de KMF et portant pour objet « refacturation frais de recouvrement » ; que, pour justifier de sa demande, BARTERFORUM produit cette facture ainsi que celle d'une société ABRI, qui, le 29 février 2008, lui a facturé la même somme avec pour objet « Facturation établie selon les encaissements reçus chez vous » ; Attendu qu'il est apparu, au cours des débats, que la somme ainsi facturée correspondait au coût de l'intervention de la société ABRI pour recouvrer les créances de BARTERFORUM à l'encontre des clients à qui elle a revendu les véhicules que lui avait cédés KMF ; que la prise en charge de cette prestation, qui n'a aucun rapport avec les relations entre KMF et BARTERFORUM, n'est pas prévu au contrat conclu entre ces deux sociétés le 10 février 2005 ; Attendu que BARTERFORUM soutient qu'en tout état de cause, les factures litigieuses lui sont dues puisque KMF les a enregistrées au crédit du compte fournisseur ouvert à son nom dans les livres comptables de KMF, dont celle-ci lui a communiqué une copie ; Attendu que l'enregistrement comptable d'une facture d'achat ne vaut pas, par lui-même, reconnaissance de dette non équivoque et que l'application rigoureuse des principes comptables, notamment de prudence et d'exhaustivité, peut, comme le soutient KMF, conduire une entreprise à comptabiliser toutes les factures que lui adresse un fournisseur connu de ses services, sans pour autant que cet enregistrement emporte renonciation de sa part à en contester le bien-fondé et engagement d'en payer le montant ; Attendu au total, qu'en l'état des informations portées à la connaissance du tribunal, la demande de BARTERFORUM en paiement des sommes de 33.510,04, 8.490,49 et 22.623,11 euros ne peut qu'être rejetée ; Attendu que KIA se reconnaît débitrice envers BARTERFORUM de la somme de 675,59 euros, correspondant aux frais de gestion prévus au contrat ; qu'il y a donc lieu de la condamner à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2008, date de réception de la mise en demeure » ; Alors, d'une part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, il s'évince du document comptable établi par la société KIA MOTORS le 31 octobre 2008 que le solde débiteur à l'égard de la société exposante, d'un montant de 63.948,05 €, correspond très exactement à l'addition des sommes inscrites au compte ; qu'en énonçant que le solde ne correspondait pas à l'addition des sommes inscrites au compte, pour en déduire qu'aucun document justifiant que la somme de 63.948,05 € soit supportée par la société KIA MOTORS n'a été communiqué, la Cour d'appel a dénaturé le sens claire et précis de l'écrit litigieux et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, et subsidiairement que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'en retenant que l'enregistrement comptable d'une facture d'achat ne vaut pas, par lui-même, reconnaissance de dette non équivoque et que l'application rigoureuse des principes comptables, notamment de prudence et d'exhaustivité, peut conduire une entreprise à comptabiliser toutes les factures que lui adresse un fournisseur connu de ses services, sans pour autant que cet enregistrement emporte renonciation de sa part à en contester le bien-fondé et engagement d'en payer le montant, quand la preuve étant libre entre commerçants, la Cour d'appel ne pouvait se dispenser d'analyser la valeur probante du document comptable de la société KIA MOTORS dont le solde au 30 octobre 2008 correspondait très exactement à la créance dont la société exposante réclamait le paiement, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 123-23 du code de commercearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 123-23 du code de commerce.article 799 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA