Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00528
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-17.961), que la société de droit saoudien Eagle aviation, ayant son siège à Jeddah (la société Eagle aviation Jeddah), a, sur la demande de M. X..., dirigeant des sociétés Nicodis et Laval distribution, payé une partie du prix d'acquisition d'un avion ultérieurement immatriculé au nom de ces deux dernières sociétés ; que la société Eagle aviation Jeddah, qui avait été antérieurement en pourparlers avec les sociétés Nicodis et Laval distribution pour établir une convention d'indivision portant sur la propriété de cet avion, a demandé que ces sociétés soient condamnées à lui rembourser la somme qu'elle avait payée ; que l'arrêt qui avait déclaré cette demande recevable et bien fondée a été cassé de ce dernier chef ; que les sociétés Nicodis et Laval distribution ont fait assigner devant la juridiction de renvoi la société Eagle aviation Jeddah, laquelle avait été représentée au cours de la phase antérieure de l'instance d'appel par M. Y..., son directeur général, qui avait reçu pouvoir à cette fin, ainsi que ce dernier, pris en son nom personnel, appelé en intervention forcée ; que, faisant valoir que le patrimoine de M. Y..., celui de la société Eagle aviation Jeddah et celui de la société Eagle aviation Sharjah, non partie à la procédure, étaient confondus, les sociétés Nicodis et Laval distribution ont invoqué l'exception de compensation entre leur dette envers la société Eagle aviation Jeddah et une créance dont elles se prétendaient titulaires à l'égard de la société Eagle aviation Sharjah au titre de la location d'un autre aéronef ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable son intervention forcée en cause d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui suppose un comportement procédural réellement constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur ; que ce changement de position doit nécessairement émaner de la même partie prise en la même qualité ; qu'une personne agissant à titre personnel n'est pas tenue de tenir les mêmes positions que celles qu'elle tenait lorsqu'elle agissait au nom d'une société ; qu'en jugeant que M. Y... n'était pas recevable, en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, à soutenir qu'il n'aurait plus qualité pour représenter la société Eagle aviation en cause d'appel, et à soutenir l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi, non signifiée au représentant légal de la société, motif pris qu'il avait fait juger dans un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2009, qu'il avait reçu mandat du représentant légal de la société pour agir au nom et pour le compte de celle-ci et qu'il avait conclu devant le juge de l'exécution au nom et pour le compte de la société, ces éléments factuels étant pourtant tous antérieurs au 27 et 28 mai 2010, date à laquelle il avait été assigné à titre personnel, pour la première fois, en intervention forcée, en l'état de constatations desquelles il ressortait que M. Y... n'agissait pas en la même qualité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui suppose un comportement procédural réellement constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « son changement de posture procédurale devant la cour de renvoi, au cours de la même instance, opposant les mêmes parties prises en leur même qualité, qu'il n'a manifesté que par des conclusions du 12 mars 2011, postérieures de sept mois et demi à sa constitution d'avoué « sur assignation en intervention forcée », en s'abstenant pendant des mois d'indiquer explicitement qu'il défendait à la procédure qu'en son nom personnel, et de répondre aux lettres de l'avoué de ses adversaires s'inquiétant de savoir s'il se constituait également en sa qualité de représentant de la société Eagle aviation », ce dont il résulte que M. Y... n'a pas modifié sa position devant la cour d'appel, avant de conclure pour la première fois sur son intervention forcée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de l'article 122 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées le 30 mai 2011, M. Y... avait expressément fait valoir que les sociétés Lavaldis et Nicodis avaient été informées au cours de la procédure arbitrale, dès janvier 2009, de ce qu'il avait cessé toute fonction au sein de la société Eagle aviation, et ne pouvait dès lors la représenter ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la signification faite à la société Eagle aviation était en toute hypothèse nulle, faute d'avoir été opérée au siège social ou à un établissement de la société ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y..., pour expliquer en quoi la signification à son domicile personnel, eût-il reçu pouvoir de représenter la société, valait signification régulière à l'encontre de la société, dont le siège social était connu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, justifiant une demande en intervention forcée en cause d'appel, doit s'apprécier au jour où la cour statue ; que pour juger recevable la demande en intervention forcée formée contre Manuel Y..., la cour d'appel a estimé que les sentences arbitrales des 9 juin 2009 et 22 octobre 2010 prononçant la confusion du patrimoine de Manuel Y... avec la société Eagle aviation caractérisaient une telle évolution du litige ; qu'en se prononçant ainsi, bien qu'au jour où la cour d'appel statuait, ces sentences avaient été annulées par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ; 6°/ qu'à supposer que l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, justifiant une demande en intervention forcée en cause d'appel, soit appréciée au jour où la demande est formée, la décision d'annulation de la cour d'appel de Rennes du 27 septembre 2011 privait rétroactivement de toute autorité de la chose jugée les sentences arbitrales des 9 juin 2009 et 22 octobre 2010, de sorte qu'au jour où la demande en intervention forcée avait été formée, aucune évolution du litige ne pouvait être caractérisée ; qu'en jugeant la demande en intervention forcée formée contre M. Y... pour la première fois en appel recevable, motif pris de l'évolution du litige caractérisée par les sentences arbitrales en date du 9 juin 2009 et 22 octobre 2010, cependant que ces sentences avaient été rétroactivement annulées par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 27 septembre 2011, et ne pouvaient donc constituer une évolution du litige, même appréciée au jour où la demande en intervention a été formée, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ; 7°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la confusion des patrimoines avec la société Eagle aviation ne pouvait caractériser une évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, puisqu'elle se fondait sur des documents qui n'avaient pas été révélés ou découverts par les société Lavaldis et Nicodis au cours de la procédure arbitrale et de l'expertise; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en ses deux premières branches, le moyen critique les motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance originaire ; que ce chef de l'arrêt n'étant pas compris dans la partie de la décision critiquée par le moyen, celui-ci est inopérant ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées par la troisième branche dont M. Y... ne tirait aucune conséquence quant à la recevabilité de sa mise en cause à titre personnel ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt ne saurait être atteint par le grief de défaut de réponse aux conclusions invoquées par la quatrième branche dès lors que celles-ci tendaient à établir que l'instance initiale s'était éteinte par l'effet de la péremption et que le chef de l'arrêt écartant la péremption de cette instance est devenu irrévocable ; Attendu, en quatrième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. Y... a fait valoir que les termes des sentences arbitrales visées par les cinquième et sixième branches étaient insusceptibles de caractériser une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile en raison de leur annulation par un arrêt du 27 septembre 2011 ; que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la septième branche dès lors que M. Y... faisait lui-même valoir, dans ces écritures, que les documents dont elles font état n'établissaient « nullement, même de loin, l'existence d'une confusion » de son patrimoine et de celui de la société Eagle aviation Jeddah ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses cinquième et sixième branches, et qui ne peut être accueilli en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de constater qu'il existe des indices graves, précis et concordants d'une confusion des patrimoines entre les sociétés Eagle aviation Jeddah et Eagle aviation Sharjah, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la demande tend à la constatation de la confusion de patrimoines qui existerait entre deux sociétés, le respect du contradictoire impose que ces deux sociétés soient appelées dans la cause, non seulement pour le jugement qui prononce la confusion patrimoniale, mais aussi pour celui qui constate préalablement les indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés Eagle aviation et Eagle aviation Sharjah, sans que la société Eagle aviation Sharjah ait été préalablement appelée dans la cause, a violé l'article 14 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article L. 621-2 du code de commerce précise qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que cette disposition a pour seul objet de permettre au juge de la procédure collective d'étendre la procédure ouverte contre un débiteur à une personne dont il constate que le patrimoine est confondu avec celui du débiteur ; qu'en constatant qu'il existait des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés Eagle aviation et Eagle aviation Sharjah et en invitant les sociétés Lavaldis et Nicodis à mettre en cause la société Eagle aviation Sharjah pour constater la confusion patrimoniale des deux sociétés, alors qu'aucune procédure collective n'était ouverte contre aucune des deux sociétés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 621-2 du code de commerce ; 3°/ qu'une motivation hypothétique équivaut à une absence de motivation ; qu'en jugeant qu'il existait des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés Eagle aviation et Eagle aviation Sharjah, motif pris qu' « il convient d'observer que le compte bancaire n° 13311801010103 ouvert auprès de la National Commercial Bank (NCB) de Jeddah, et d'où le virement de 650 000 dollars a été réalisé, paraît avoir servi indistinctement à des opérations de crédit ou de débit réalisés pour le compte d'Eagle aviation Sharjah et d'Eagle aviation Jaddah », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que des motifs contradictoires équivalent à une absence de motif ; que jugeant qu'il existait des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés Eagle aviation et Eagle aviation Sharjah, au motif « qu'il ressortait des pièces produites par les SAS Lavaldis et Nicodis que le nom d'« Eagle aviation » est utilisé comme sigle sur les papiers à en-tête des deux sociétés », ce qui créerait une confusion sur l'identité de la personne morale, après avoir pourtant constaté que sur lesdits papiers à en-tête, l'adresse qui figurait en bas de page différait et permettait de les distinguer, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la circonstance que le dirigeant d'une société et principal animateur d'une autre société puisse effectuer des opérations personnelles sur le compte d'une des sociétés est une donnée indifférente pour caractériser la confusion des patrimoines entre les deux sociétés ; qu'au cas d'espèce, pour constater qu'il existait des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés Eagle aviation et Eagle aviation Sharjah, la cour d'appel a relevé que, sur le compte ouvert au nom de la société Eagle aviation, « Manuel Y... pouvait y réaliser des opérations personnelles » ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y..., qui ne figure à l'instance de cassation qu'en son nom personnel, n'a pas qualité pour critiquer un chef de la décision qui ne concerne qu'une autre partie et une personne qui n'était pas partie à l'instance ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Nicodis et Laval distribution ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable en cause d'appel la demande en intervention forcée formée de Manuel Y..., pris en son nom personnel ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de cette assignation, il convient de rappeler que Manuel Y..., ayant exercé jusqu'au mois de juillet 2008 les fonctions de « général manager » de la société EAGLE AVIATION JEDDAH – que l'on peut traduire par directeur général, fonction qui en droit saoudien n'implique aucun pouvoir de représentation- a fait juger, avec succès, y compris par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 janvier 2009, qu'il avait reçu mandat du représentant légal de cette société, M. Z..., d'agir au nom et pour le compte de celle-ci dans le cadre de l'instance en payement l'opposant aux sociétés LAVALDIS et NICODIS ; qu'il a également usé de ce mandat, conféré le 15 avril 2004, pour mettre en oeuvre les voies d'exécution destinées à recouvrer les condamnations prononcées au profit de son mandant le 15 novembre 2007 et pour représenter ce dernier au cours de l'instance en contestation introduite pas les SAS LAVALDIS et NICODIS devant le juge de l'exécution ; qu'il n'est plus recevable, en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel), à soutenir le contraire qu'il n'aurait plus qualité pour représenter EAGLE AVIATION JEDDAH, en invoquant la révocation ad nutum de son mandat, à seule fin de mettre à néant les diligences accomplies par les SAS LAVALDIS et NICODIS pour saisir la cour de renvoi, sur la croyance entretenue qu'il avait qualité à représenter en justice et défendre les droits de cette société ; qu'en effet, son changement de posture procédurale devant la Cour de renvoi, au cours de la même instance, opposant les mêmes parties prises en leur même qualité, qu'il n'a manifesté que par des conclusions du 12 mars 2011, postérieures de sept mois et demi à sa constitution d'avoué « sur assignation en intervention forcée », en s'abstenant pendant des mois d'indiquer explicitement qu'il ne défendait à la procédure qu'en son nom personnel, et de répondre aux lettres de l'avoué de ses adversaires s'inquiétant de savoir s'il se constituait également en sa qualité de représentant de la société EAGLE AVIATION, procède d'une manoeuvre purement dilatoire destinée à lui permettre de soulever, au profit de la société EAGLE AVIATION JEDDAH qu'il prétend ne plus représenter une péremption de l'instance principale sur laquelle se greffe son intervention forcée ; 1°) ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui suppose un comportement procédural réellement constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur ; que ce changement de position doit nécessairement émaner de la même partie prise en la même qualité ; qu'une personne agissant à titre personnel n'est pas tenue de tenir les mêmes positions que celles qu'elle tenait lorsqu'elle agissait au nom d'une société ; qu'en jugeant que Monsieur Y... n'était pas recevable, en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, à soutenir qu'il n'aurait plus qualité pour représenter la société EAGLE AVIATION en cause d'appel, et à soutenir l'irrecevabilité de la saisine de la Cour de renvoi, non signifiée au représentant légal de la société, motif pris qu'il avait fait juger dans un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2009, qu'il avait reçu mandat du représentant légal de la société pour agir au nom et pour le compte de celle-ci et qu'il avait conclu devant le juge de l'exécution au nom et pour le compte de la société, ces éléments factuels étant pourtant tous antérieurs au 27 et 28 mai 2010, date à laquelle il avait été assigné à titre personnel, pour la première fois, en intervention forcée, en l'état de constations desquelles il ressortait que Monsieur Y... n'agissait pas en la même qualité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui suppose un comportement procédural réellement constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « son changement de posture procédurale devant la Cour de renvoi, au cours de la même instance, opposant les mêmes parties prises en leur même qualité, qu'il n'a manifesté que par des conclusions du 12 mars 2011, postérieures de sept mois et demi à sa constitution d'avoué « sur assignation en intervention forcée », en s'abstenant pendant des mois d'indiquer explicitement qu'il défendait à la procédure qu'en son nom personnel, et de répondre aux lettres de l'avoué de ses adversaires s'inquiétant de savoir s'il se constituait également en sa qualité de représentant de la société EAGLE AVIATION », ce dont il résulte que Monsieur Y... n'a pas modifié sa position devant la cour d'appel, avant de conclure pour la première fois sur son intervention forcée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de l'article 122 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées le 30 mai 2011 (p. 18-19), Monsieur Y... avait expressément fait valoir que les sociétés LAVALDIS et NICODIS avaient été informées au cours de la procédure arbitrale, dès janvier 2009, de ce qu'il avait cessé toute fonction au sein de la société EAGLE AVIATION, et ne pouvait dès lors la représenter ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses dernières conclusions d'appel (p. 45 et 46), Monsieur Y... faisait valoir que la signification faite à la société EAGLE AVIATION était en toute hypothèse nulle, faute d'avoir été opérée au siège social ou à un établissement de la société ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur Y..., pour expliquer en quoi la signification à son domicile personnel, eût-il reçu pouvoir de représenter la société, valait signification régulière à l'encontre de la société, dont le siège social était connu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en intervention forcée formée contre Manuel Y..., pris en son nom personnel ; AUX MOTIFS QUE la confusion de patrimoine de Manuel Y... avec les sociétés EAGLE AVIATION INC TORTOLA, EAGLE AVIATION JEDDAH et EAGLE AVIATION FZC SHARJAH prononcée par la sentence arbitrale du 22 octobre 2010, et la condamnation personnelle de Manuel Y... au paiement d'une somme de 1.069.822 euros, montant de la dette de la société à responsabilité EAGLE AVIATION FZC SHARJAH envers les SAS LAVALDIS et NICODIS, telle que liquidée par la première sentence arbitrale du 9 juin 2009 sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que ces sentences, objet de deux ordonnances d'exequatur, sont alors entrées dans l'ordre juridique français, nonobstant le caractère suspensif du recours en annulation dont elles ont été frappées ; qu'elles constituent incontestablement une évolution du litige au sens de l'article 555 du Code de procédure civile, justifiant l'intervention forcée, en cause d'appel, de la personne physique en situation de confusion de patrimoine avec la société saoudienne, demanderesse à l'action en paiement et ce quel que soit le fondement juridique de cette action ; que l'intervention forcée de Manuel Y..., à titre personnel, tend à ce que ce dernier réponde in solidum, par suite de la confusion qu'il a entretenu entre son patrimoine personnel et celui de la société EAGLE AVIATION JEDDAH, de la créance de restitution à naître d'une éventuelle infirmation du jugement ; qu'elle répond, par conséquent, tant aux conditions de recevabilité posées par l'article 555 du Code de procédure civile, que, plus généralement, à celles des articles 63, 331 et 325 du Code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, justifiant une demande en intervention forcée en cause d'appel, doit s'apprécier au jour où la cour statue ; que pour juger recevable la demande en intervention forcée formée contre Manuel Y..., la cour d'appel a estimé que les sentences arbitrales des 9 juin 2009 et 22 octobre 2010 prononçant la confusion du patrimoine de Manuel Y... avec la société EAGLE AVIATION caractérisaient une telle évolution du litige ; qu'en se prononçant ainsi, bien qu'au jour où la cour d'appel statuait, ces sentences avaient été annulées par arrêt de la cour d'appel de Rennes du septembre 2011, la cour d'appel d'Angers a violé l'article 555 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, justifiant une demande en intervention forcée en cause d'appel, soit appréciée au jour où la demande est formée, la décision d'annulation de la cour d'appel de Rennes du 27 septembre 2011 privait rétroactivement de toute autorité de la chose jugée les sentences arbitrales des 9 juin 2009 et 22 octobre 2010, de sorte qu'au jour où la demande en intervention forcée avait été formée, aucune évolution du litige ne pouvait être caractérisée ; qu'en jugeant la demande en intervention forcée formée contre Monsieur Y... pour la première fois en appel recevable, motif pris de l'évolution du litige caractérisée par les sentences arbitrales en date du 9 juin 2009 et 22 octobre 2010, cependant que ces sentences avaient été rétroactivement annulées par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 27 septembre 2011, et ne pouvaient donc constituer une évolution du litige, même appréciée au jour où la demande en intervention a été formée, la cour d'appel d'Angers a violé l'article 555 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que la confusion des patrimoines avec la société EAGLE AVIATION ne pouvait caractériser une évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, puisqu'elle se fondait sur des documents qui n'avaient pas été révélés ou découverts par les société LAVALDIS et NICODIS au cours de la procédure arbitrale et de l'expertise (concl., p. 60-62) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'il existe des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés EAGLE AVIATION JEDDAH et EAGLE AVIATION SHARJAH ; AUX MOTIFS QUE la confusion des patrimoines est caractérisée par la constatation de flux financiers anormaux, ou par la confusion des comptes qui peuvent se déduire d'indices factuels tels que la communauté de dirigeant –de droit ou de fait-, l'identité de siège ou d'objet social, la communauté d'activités, de moyens matériels ou de clientèle, ou encore de la confusion des trésoreries ou des éléments d'actifs sans réelle contrepartie, ou sans convention clarifiant ces échanges ; qu'il ressort des pièces produites par les SAS LAVALDIS et NICODIS que le nom d' « EAGLE AVIATION » est utilisé comme sigle sur les papiers à en-tête des deux sociétés, dont seule l'adresse qui figure en bas de page, à savoir Sharjah Executive Suite L1/30 PO BOX 80170, SHARJAH FREE ZONE, EMIRATS ARABES UNIS, pour l'une et KING ADUL AZIZ INTERNATIONAL AIRPORT, PO BOX 9094, JEDDAH, ARABIE SAOUDITE pour l'autre permet de les distinguer ; que la Cour observe que ce même procédé est employé pour désigner le titulaire du compte ouvert auprès de la banque National Commercial Bank de Jeddah, d'où les 650.000 euros litigieux ont été virés, et le destinataire de la facture TSA du 10 juillet 2001 (pièces des appelantes n° 24, 26 et 29) ; qu'à cette première source de confusion sur l'identité de la personne morale concernée, s'ajoute le fait que, d'après leur certificats d'immatriculation, les sociétés EAGLE AVIATION JEDDAH et EAGLE AVIATION SHARJAH avaient des objets sociaux quasi-identiques, le « commerce (import-export, courtage) et vente en gros de pièces détachées d'aéronefs », pour l'une, et le « commerce, import-export, locations d'avions et de pièces détachées », pour l'autre ; que l'une exploitait commercialement l'AIRBUS, que l'autre, qui ne disposait pas des autorisations requises pour le faire voler, lui louait ; qu'elles exerçaient des activités imbriquées et interdépendantes ; qu'ensuite, Manuel Y... admet, en page 6 de ses dernières conclusions, que la société EAGLE AVIATION JEDDAH a été créée en 1997 à partir d'un projet d'entreprise de pilotage d'avions d'affaires, dont il avait originellement développé l'idée ; qu'il reconnaît y avoir exercé l'essentiel de ses activités professionnelles des mois de mars 1997 à janvier 2003, en assurant d'abord la gestion de la flotte, puis la direction technique de l'exploitation de deux AIRBUS A 300 et de la flotte d'affaires (conclusions, page 7) ; qu'il a apposé sa signature sur le projet de convention d'indivision relative au Pilatus pour le compte de EAGLE AVIATION JEDDAH et que cette signature est manifestement identique à celle figurant sur l'ordre de virement du 23 juillet 2001 ; que ces actes dénotent une gestion de fait qui ne peut se rattacher à l'exécution du mandat général que Monsieur Z... ne lui a confié que le 15 avril 2004 ; qu'or, Manuel Y... était, dans le même temps, président de la société EAGLE AVIATION FZC SHARJAH, elle-même locataire des Airbus A 300 exploités commercialement par EAGLE AVIATION JEDDAH ; que ces activités commerciales imbriquées et interdépendantes ont été la source de flux financiers incessants, facturés sans qu'aucune convention susceptible de les clarifier ne soit produite par Manuel Y... ; qu'enfin, il convient d'observer que le compte bancaire n° 13311801010103 ouvert auprès de la National Commercial Bank (NCB) de Jeddah, et d'où le virement de 650.000 dollars a été réalisé, paraît avoir servi indistinctement à des opérations de crédit ou de débit réalisés pour le compte d'EAGLE AVIATION SHARJAH et d'EAGLE AVIATION JEDDAH (pièces des appelantes n° 27, 29 et 40) ; qu'il est également édifiant de constater qu'aux termes de deux attestations des 23 septembre 1998 et 14 mai 2000 (pièce des appelantes n° 268), la NCB a indiqué à propos de ce compte « the account belongs to Mr Y... », ce qui peut se traduire par « le compte appartient à Monsieur Y... ») ; que cette affirmation implique que Manuel Y... pouvait y réaliser des opérations personnelles, sachant qu'il s'est toujours manifesté dans chacune des deux sociétés par une présence active, que ce soit comme dirigeant de droit, ou comme principal animateur, ce qui recouvre la notion de dirigeant de fait ; que ces éléments sont les signes objectifs d'une communauté de dirigeants, de fait ou de droit, d'une communauté d'objet social, de moyens matériels ou techniques et d'une mise en commun de la trésorerie à partir du compte n° 13311801010103 ouvert auprès de la National Commercial Bank (NCB) de Jeddah, qui constituent autant d'indices graves, précis et concordants de l'existence d'une confusion de patrimoine entre EAGLE AVIATION JEDDAH et EAGLE AVIATION SHARJAH, nonobstant leur apparente autonomie capitalistique et juridique ; que, toutefois, en vertu de l'article 14 du Code de procédure civile, cette confusion, qui provoque une solidarité patrimoniale entre des personnes juridiques distinctes, ne peut être constatée sans qu'ait été appelée à la cause la société EAGLE AVIATION FZC SHARJAH prise en la personne de son représentant légal ; 1°) ALORS QUE l'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la demande tend à la constatation de la confusion de patrimoines qui existerait entre deux sociétés, le respect du contradictoire impose que ces deux sociétés soient appelées dans la cause, non seulement pour le jugement qui prononce la confusion patrimoniale, mais aussi pour celui qui constate préalablement les indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés EAGLE AVIATION et EAGLE AVIATION SHARJAH, sans que la société EAGLE AVIATION SHARJAH ait été préalablement appelée dans la cause, a violé l'article 14 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article L. 621-2 du code de commerce précise qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que cette disposition a pour seul objet de permettre au juge de la procédure collective d'étendre la procédure ouverte contre un débiteur à une personne dont il constate que le patrimoine est confondu avec celui du débiteur ; qu'en constatant qu'il existait des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés EAGLE AVIATION et EAGLE AVIATION SHARJAH et en invitant les sociétés LAVALDIS et NICODIS à mettre en cause la société EAGLE AVIATION SHARJAH pour constater la confusion patrimoniale des deux sociétés, alors qu'aucune procédure collective n'était ouverte contre aucune des deux sociétés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 621-2 du code de commerce ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une motivation hypothétique équivaut à une absence de motivation ; qu'en jugeant qu'il existait des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés EAGLE AVIATION et EAGLE AVIATION SHARJAH, motif pris qu'« il convient d'observer que le compte bancaire n° 13311801010103 ouvert auprès de la National Commercial Bank (NCB) de Jeddah, et d'où le virement de 650.000 dollars a été réalisé, paraît avoir servi indistinctement à des opérations de crédit ou de débit réalisés pour le compte d'EAGLE AVIATION SHARJAH et d'EAGLE AVIATION JEDDAH », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE des motifs contradictoires équivalent à une absence de motif ; que jugeant qu'il existait des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés EAGLE AVIATION et EAGLE AVIATION SHARJAH, au motif « qu'il ressortait des pièces produites par les SAS LAVALDIS et NICODIS que le nom d'« EAGLE AVIATION » est utilisé comme sigle sur les papiers à en-tête des deux sociétés », ce qui créerait une confusion sur l'identité de la personne morale, après avoir pourtant constaté que sur lesdits papiers à en-tête, l'adresse qui figurait en bas de page différait et permettait de les distinguer, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la circonstance que le dirigeant d'une société et principal animateur d'une autre société puisse effectuer des opérations personnelles sur le compte d'une des sociétés est une donnée indifférente pour caractériser la confusion des patrimoines entre les deux sociétés ; qu'au cas d'espèce, pour constater qu'il existait des indices graves, précis et concordants d'une confusion de patrimoine entre les sociétés EAGLE AVIATION et EAGLE AVIATION SHARJAH, la Cour d'appel a relevé que, sur le compte ouvert au nom de la société EAGLE AVIATION, « Manuel Y... pouvait y réaliser des opérations personnelles » ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 621-2 du code de commerce précise quarticle 555 du code de procédure civile en raisonarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 14 du Code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA