Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00535
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2011), qu'entre le 3 janvier 2002 et le 4 juin 2004, la société Nippon express a procédé au dédouanement de marchandises importées du Japon en les déclarant à la position 4016 93 90 « joints en caoutchouc vulcanisé non durci », soumise à un droit de douane de 2,5 % ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, estimant que ces marchandises auraient dû être déclarées à la position 3926 90 99, soumise à un droit de douane de 6,5 %, a relevé, par procès-verbal du 4 janvier 2005, une fausse déclaration d'espèce éludant un certain montant de droits de douane, et a notifié le même jour à la société Nippon express une liquidation supplémentaire d'un même montant dont la société s'est acquittée ; que dans son avis du 20 mars 2007, la Commission de conciliation et d'expertise douanière, saisie par la société Nippon express qui sollicitait pour les marchandises litigieuses un classement à la position 8414 90 90 couvrant notamment les « parties de compresseurs », a estimé que les marchandises en cause relevaient de cette dernière position ; que l'administration des douanes ayant rejeté, le 6 février 2008, la demande de remboursement de la société Nippon express, celle-ci l'a fait assigner afin d'obtenir le classement tarifaire dans la position qu'elle revendiquait et le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir versées à tort ; Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les marchandises en cause relèvent de la position tarifaire 84 14 90 90 pour laquelle les droits de douane s'élèvent à 2,2 %, et de l'avoir en conséquence condamnée à rembourser les sommes réclamées par liquidation supplémentaire du 4 janvier 2005, ainsi qu'une certaine somme au titre du différentiel de droits de douane entre la position déclarée 40 26 93 90 et la position 84 14 90 90, alors, selon le moyen : 1°/ que les marchandises doivent être classées de prime abord en considération de leurs caractéristiques et propriétés objectives, au premier rang desquelles figurent la matière dont elles sont constituées ; qu'en estimant néanmoins que les joints importés devraient être regardés, en considération de leur destination, comme des parties d'un compresseur et devraient, en application de la note 2 b) de la section XVI du tarif des douanes, être classées dans la position 8414 afférente à cette machine, sans s'attacher avant tout à la matière dans laquelle ces joints étaient constitués, ce qui aurait conduit à les classer dans la position 8484, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°/ que les notes explicatives du système harmonisé qui ont trait spécifiquement à une marchandise doivent prévaloir sur les notes explicatives de portée plus générale ; qu'il résulte des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8484 que les joints autres que les joints d'étanchéité mécaniques ou les joints métalloplastiques, non présentés en jeux ou assortiments, sont exclus de cette position et relèvent en principe de la position tarifaire correspondant à leur matière constitutive ; qu'en considérant néanmoins qu'en application de la note explicative plus générale 2 b) de la section XVI du tarif des douanes applicable à des parties de machines, les joints importés, qui constitueraient du fait de leur destination des parties d'un compresseur, devraient être classés dans la position 8414 afférente à cette machine, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8484 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les marchandises en cause étaient exclusivement ou principalement destinées à un compresseur, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que ces marchandises étaient exclues de la position 8484 en application des notes explicatives relatives à cette position, en a déduit, sans encourir le reproche de la première branche, qu'elles relevaient de la position 8414 comme parties de compresseur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Nippon express France la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les marchandises référencées « PISTON RING 7200-0250 » et « GROVED PISTON RING 8600-0250 » relèvent de la position tarifaire 84 14 90 90 pour laquelle les droits de douane s'élèvent à 2,2 %, d'AVOIR condamné l'administration des douanes à payer à la SAS NIPPON EXPRESS les sommes de 125.309 euros au titre du remboursement des sommes réclamées par liquidation supplémentaire n° 874791 du 4 janvier 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2005, et de 12.761 euros au titre du remboursement du différentiel de droits de douane entre la position déclarée 40 26 93 90 et la position 84 14 90 90 pour les opérations réalisées entre le 3 janvier 2002 et le 4 juin 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, et d'AVOIR débouté l'administration des douanes de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE si la règle générale interprétative n° 1 du tarif des douanes précise que le classement est déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, force est de constater qu'en l'espèce, les articles en question ne sont visés explicitement, ni par le libellé des positions de la nomenclature combinée, ni par celui des notes de sections ou de chapitres de cette dernière ; que, dès lors, le classement tarifaire de ces articles doit être recherché au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives au moment de leur dédouanement telles que définies par le libellé des positions de la nomenclature combinée et des notes de sections ou de chapitres ; que la section XVI du tarif des douanes (nomenclature combinée) dont l'application est revendiquée par la société NIPPON EXPRESS et qui a été retenue par le Tribunal – « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties (…) » - désigne ainsi : - la position 84 14 : « pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs (…) », - la position 84 84 : « joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécanique : 84 84 10 00 – joints métalloplastiques, 84 84 20 00 – joints d'étanchéité mécaniques, 84 84 90 90 – autres » ; qu'il résulte de la note 2 figurant dans cette section que les parties consistant dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 et 85 relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées (point a) et que lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines (point b) ; que les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 84 84 précisent que « sont exclues de cette position : a) les joints autres que les joints d'étanchéité mécanique ou les joints métalloplastiques, non présentés dans les conditions indiquées au paragraphe B cidessus (jeux ou assortiments de joints) (généralement régime de la matière constitutive) » ; que la position tarifaire 39 26 90 99 revendiquée par l'administration des douanes figure dans le chapitre 39 « Matières plastiques et ouvrages en ces matières » qui figure dans la section VII du tarif douanier « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc » ; qu'au soutien de son recours, l'administration des douanes prétend qu'au regard des énonciations des NESH relatives à la position 84 84, les articles en question, constitués par des joints de piston de compresseurs, sont exclus de la section XVI et du chapitre 84 et doivent donc se classer selon le régime de leur matière constitutive, soit en l'occurrence la matière plastique dont ils sont majoritairement constitués, le polytétrafluoéthylène, polymère fluoré repris expressément au sein du chapitre 39 à la position 39 04 61 00 ; que l'administration des douanes revendique ainsi la position tarifaire 39 26 90 99 du chapitre 39 « Matières plastiques et ouvrages en ces matières », qui figure dans la section VII du tarif douanier « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc » ; mais qu'au-delà des qualifications retenues par l'administration des douanes – « joints de pistons de compresseurs » - ou par la société NIPPON EXPRESS – « segments de pistons » - il n'est pas contesté que les articles en cause ne correspondent, ni à la définition des joints métalloplastiques, ni à celle des joints d'étanchéité mécaniques, ni encore à la définition des joints ou assortiments de joints de composition différentes ; qu'au surplus, il est constant que, comme l'a constaté la Commission de conciliation et d'expertise douanière, ces articles sont « reconnaissable(s) comme exclusivement ou principalement destiné(s) à un compresseur » ; qu'ainsi, comme l'a constaté la Commission, il s'agit bien d'une partie de machine du chapitre 84, ne consistant pas dans un article compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 tel que mentionné à la note 2 a) de la section XVI ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'en application de la note 2 b) sus-rappelée, le classement de l'article suive celui de l'appareil pour lequel il est conçu et dont il est constant qu'il constitue une partie ; qu'au demeurant, la 3ème règle générale pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier énonce que «lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, par application de la règle 2 b ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : a. la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale » ; qu'au regard des caractéristiques et propriétés objectives des articles en cause telles que décrites avec précision par la société NIPPON EXPRESS dans ses écritures, dans des conditions qui n'ont pas appelé de critiques des douanes, qui en font des composants d'un compresseur, la position 84 14, qui se réfère expressément aux parties de compresseurs, apparaît, à tout le moins, plus spécifique que la position 39 26 90 99 qui, comme le révèle son intitulé, couvre un éventail de marchandises beaucoup plus large et varié ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes de la société NIPPON EXPRESS ; 1°) ALORS QUE les marchandises doivent être classées de prime abord en considération de leurs caractéristiques et propriétés objectives, au premier rang desquelles figurent la matière dont elles sont constituées ; qu'en estimant néanmoins que les joints importés devraient être regardés, en considération de leur destination, comme des parties d'un compresseur et devraient, en application de la note 2 b) de la section XVI du tarif des douanes, être classées dans la position 84 14 afférente à cette machine, sans s'attacher avant tout à la matière dans laquelle ces joints étaient constitués, ce qui aurait conduit à les classer dans la position 84 84, la Cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°) ALORS QUE les notes explicatives du système harmonisé qui ont trait spécifiquement à une marchandise doivent prévaloir sur les notes explicatives de portée plus générale ; qu'il résulte des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 84 84 que les joints autres que les joints d'étanchéité mécaniques ou les joints métalloplastiques, non présentés en jeux ou assortiments, sont exclus de cette position et relèvent en principe de la position tarifaire correspondant à leur matière constitutive ; qu'en considérant néanmoins qu'en application de la note explicative plus générale 2 b) de la section XVI du tarif des douanes applicable à des parties de machines, les joints importés, qui constitueraient du fait de leur destination des parties d'un compresseur, devraient être classés dans la position 84 14 afférente à cette machine, la Cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 84 84.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00535
Données disponibles
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