Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00545
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 8 540 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Saint-Gobain emballage que sur le pourvoi incident relevé par la société Verres bennes services ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 17 janvier 2012), que par contrat dénommé "convention multi-prestations" du 1er août 1991, la société Saint-Gobain emballage (SGE) a confié à la société Bretagne Touraine distribution, aux droits de laquelle vient la société Verres bennes services (VBS), la collecte et le transport de verre usagé destiné au recyclage, pour une durée de 3 ans renouvelable et pour un volume prévisionnel mensuel indicatif de 1 300 tonnes, soit 15 600 tonnes par an à livrer au centre de traitement de Cognac ; que le nombre de points de collecte et le volume transporté ont, par la suite, progressivement augmenté, tandis que les centres de traitement livrés ont été étendus notamment au site de Rozet Saint-Albin (Aisne) ; qu'à la suite de l'appel d'offres de la société SGE, la société VBS s'est vue notifier, en avril 2007, un projet d'attribution des lignes de transport révélant une diminution du nombre des sites de collecte et du tonnage attribué ; que la société SGE ayant refusé de rétablir la totalité des points de chargement et les volumes antérieurs, la société VBS lui a notifié la cessation de leurs relations commerciales à compter du 5 janvier 2008 avant de l'assigner en réparation de ses préjudices pour rupture fautive du contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société SGE fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait résilié de manière fautive le contrat du 1er août 1991 et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice en découlant, alors, selon le moyen : 1°/ que par le contrat du 1er août 1991 les parties ont organisé leurs relations dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelable concernant la collecte et l'acheminement du verre vers un seul centre expressément désigné, le centre de Cognac ; qu'en retenant que les relations des parties concernant la collecte et l'acheminement de verre vers le centre de Rozet Saint-Albin étaient régies elles aussi par le contrat à durée déterminée conclu le 1er août 1991 quand ce dernier ne prévoyait rien de tel, la cour d'appel a dénaturé ce contrat en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que ne rompt pas le contrat la partie qui continue à l'exécuter et à payer son cocontractant pour les prestations réalisées, à supposer même qu'elle commence à réduire le tonnage confié en fonction d'un projet de modification envoyé à son cocontractant dès lors que cette modification correspondra à la fin de l'exercice à une réduction de 10 % du tonnage précédemment confié ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Saint-Gobain emballage a rompu le contrat, quand cette société continuait à l'exécuter et n'avait pas eu le temps de respecter ses engagements -courant jusqu'au milieu de l'année 2008- avant la résiliation du contrat en novembre 2007 avec effet au 5 janvier 2008 par la société Verres bennes services, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil ; 3°/ que ne peut être retenue une rupture du contrat pour modification de ses termes par la modification des tonnages confiés à son cocontractant -fut-ce par le retrait de certains points de collecte- tant que n'est pas expiré l'exercice annuel à l'issue duquel le tonnage effectivement pris en charge et sa conformité avec celui de l'exercice précédent peuvent être appréciés ; qu'en l'espèce, l'exercice annuel court d'un été à l'autre ; que la cour d'appel a retenu qu'il existait une résiliation fautive pour mise à exécution d'une modification du contrat au 1er juin 2006 alors que l'exercice annuel à considérer s'étendait de juin 2007 à juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'au fur et à mesure des relations et des renouvellements, les points de collecte avaient été progressivement multipliés et la livraison, initialement limitée à Cognac, avait été élargie à Rozet Saint-Albin, c'est sans dénaturer le contrat du 1er août 1991 que la cour d'appel a retenu que l'ensemble des activités exercées par la société VBS pour la société SGE se trouvaient régies par le même contrat à durée déterminée ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société SGE avait clairement exprimé la volonté de substituer au contrat antérieur un nouveau contrat aux conditions radicalement différentes et qu'elle avait mis à exécution les nouvelles mesures envisagées dès le mois de juin 2007, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de continuation du contrat antérieur par la société SGE, a pu retenir qu'était caractérisée la rupture du contrat du seul chef de celle-ci dès le 1er juin 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société VBS fait grief à l'arrêt d'avoir calculé son préjudice résultant de la rupture du contrat par la société SGE par référence à la perte de marge brute seulement jusqu'à la date de la cessation de son activité, alors, selon le moyen, qu'en disant que son préjudice doit être calculé par référence à la marge bénéficiaire à compter de sa cessation de toute activité, quand le gain manqué par elle, y compris pendant la période où elle n'exerçait plus d'activité, ne peut correspondre qu'à sa marge brute, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu qu'ayant retenu que la référence à la perte de la marge brute pour le calcul de l'indemnisation du préjudice s'expliquait par l'existence de charges fixes que l'entreprise victime de la rupture continuait de supporter et ayant constaté que la société VBS avait cessé toute activité à compter du 5 janvier 2008, de sorte qu'elle ne supportait plus de charges fixes, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que la société VBS fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son action en paiement d'arriérés sur revalorisation de ses tarifs, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de collecte de verre en vue de son recyclage est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport ne s'appliquant pas ; qu'en qualifiant néanmoins le contrat liant les parties de contrat de transport, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société VBS en paiement d'arriérés sur revalorisation de ses tarifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce ; 2°/ qu'en qualifiant, pour déclarer irrecevable la société VBS en son action en paiement d'arriérés sur revalorisation de ses tarifs, le contrat liant les parties de contrat de transport, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'activité de transport n'était pas accessoire aux activités de cadencement, de formation du personnel, d'entretien des véhicules et de contrôle des qualités, relevant de la qualification du contrat d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat du 1er août 1991 avait confié à la société VBS, qui a pour activité le transport de marchandises de toutes natures, l'acheminement du verre depuis les aires de stockage jusqu'au centre de traitement, le cadencement des collectes et des livraisons, la formation de son personnel au verre ménager, le contrôle et l'entretien de la propreté des camions, l'établissement mensuel d'un relevé des tonnages collectés et le signalement de tout fait relatif aux opérations de collecte et retenu que la prestation déterminante et caractéristique du contrat consistait dans l'acheminement des verres ménagers de leurs points de collectes jusqu'aux centres de traitement, les autres prestations n'étant qu'accessoires, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que le contrat devant être qualifié de contrat de transport, l'action en paiement de la société VBS était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la société VBS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de la perte de valeur de son fonds de commerce en raison de la rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, qu'en la déboutant de sa demande indemnitaire au motif inopérant qu'elle a spécialement conservé, en toute connaissance de cause, l'activité transport de verre destiné au recyclage, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si, au contraire, la société VBS n'avait pas été dans l'impossibilité de céder cette branche d'activité en raison de sa perte de valeur consécutive à la résiliation fautive du contrat conclu avec la société SGE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société VBS ne produisait aucun élément permettant d'imputer sa décision de céder partiellement son fonds de commerce à la rupture du contrat de transport la liant à la société SGE et retenu que la société VBS ne disposant pas d'un droit acquis au renouvellement du contrat à son échéance dans des conditions identiques, la perte de valeur du fonds de commerce avait pour cause le non-renouvellement du contrat, indépendamment du caractère fautif ou non de la rupture de celui-ci, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen du même pourvoi : Attendu que la société VBS fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation au titre du coût du licenciement de quatre salariés auquel elle a dû procéder, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les conditions de la rupture fautive lui ont fait perdre toute chance de restructuration et de reconversion de ses activités et de personnel, ce dont il résultait un préjudice directement causé par la faute de la société SGE ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les seuls éléments produits par la société VBS ne permettent pas de retenir que les licenciements pourraient avoir d'autre cause que sa décision de céder son activité à la suite de la cession partielle de son fonds de commerce et pourraient être imputables à la rupture du contrat de transport de verres et que, dans l'hypothèse où ces licenciements seraient effectivement dus à cette résiliation, la société VBS ne démontre pas non plus qu'elle aurait pu, au terme normal du contrat, reclasser les personnels et leur éviter le licenciement, l'existence d'un préavis dont elle aurait disposé pour y procéder n'étant pas un critère suffisant pour établir la réalité de la perte de chance alléguée, en l'absence de nouveaux contrats susceptibles de créer de l'emploi ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société VBS ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain emballage IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Saint Gobain Emballage a résilié de manière fautive le contrat du 1er août 1991 et de l'avoir condamnée en conséquence à réparer le préjudice en découlant ; AUX MOTIFS QUE le contrat dont se prévaut Verres Bennes Services est daté et signé du 1er août 1991; il stipule qu'il est conclu pour une durée de 3 ans reconductible d'autant période après période, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant le terme ; il n'a jamais été dénoncé avant l'appel d'offre lancé par Saint Gobain Emballage, de sorte que sa date d'échéance se situe au 31 juillet 2009 ; … le contrat , à l'origine, confiait à Verres Bennes Services notamment l'acheminement du verre depuis les aires de stockage des collectivités jusqu'au centre de traitement de Cognac , avec un cadencement des livraisons sur ce site pour satisfaire aux besoins de régularité des apports de l'usine de traitement ; Verres Bennes Services s'engageait à mettre en oeuvre les moyens nécessaires au transport de verres dont le volume mensuel indicatif était de 1.300 tonnes ; le relevé du tonnage enlevé et livré, établi par Verres Bennes Services et non contesté, pour l'année 2006 fait ressortir une activité à partir de 29 points d'enlèvement pour livraisons à Chateaubernard (Cognac) et Rozet St ALBIN (Aisne), pour un total annuel de 56.834,08 tonnes ; le tableau récapitulatif également établi par Verres Bennes Services et non contesté fait ressortir sur la période 1999/2006 une moyenne de 56.630 tonnes enlevées et livrées par an ; par courrier du 19 décembre 1996 Saint Gobain Emballage a avisé Verres Bennes Services qu'à compter du 1er janvier 1996 tout le verre collecté dans le département d'Ille et Vilaine devrait être transporté dans le centre de traitement de Rozet Saint Albin ; le 17 mars 1997 Saint Gobain Emballage a confirmé à Verres Bennes Servies que le verre collecté dans les Côtes d'Armor devrait ramené au centre de traitement de Chateaubernard (Cognac) ; le 30 juin 1997 une facturation complémentaire a été émise au titre d'un supplément de prix pour les transports à Rozet Saint Albin au lieu de Cognac pour le verre collecté dans les Côtes d'Armor ; le 4 novembre 1997 Saint Gobain Emballage a donné instruction de charger le maximum de camions de favoriser les livraisons en verre ménager vers le centre de Rozet Saint Albin au détriment de celui de Chateaubernard/Cognac ; en 1998 ordre ponctuel a été donné de livrer 1000 tonnes sur le site d'Andrezieux Boutheon ; le 7 avril 2006 Saint Gobain Emballage a demandé à Verres Bennes Services de lui faire connaître ses possibilités de livraison entre Chateaubernard/Cognac (à favoriser) et Rozet, Verres Bennes Services a immédiatement adressé par courriel des précisions de répartitions de livraison entre ces deux centres et Saint Gobain Emballlage a alors donné instruction pour les prochains mois de favoriser Cognac par rapport à Rouet ; les courriers adressés par Saint Gobain Emballage concernant les conditions tarifaires et le mode de facturation concernaient indistinctement tous les transports quelle que soit leur destination ; il apparaît ainsi qu'au fur et à mesure des relations et des renouvellements du contrat, les points de collecte ont été progressivement multipliés et la livraison initialement limitée à Cognac (Chateaubernard) a été élargie à Rozet St Albin, le choix de l'orientation vers l'un de l'autre de ces deux centres de traitement se faisant au fur et à mesure et au gré des besoins de Saint Gobain Emballage ; au sein de l'organisation mise en place, les parties ne traitaient pas différemment les transports en fonction de leurs destinations ; les facturations, si elles étaient établies distinctement par centre de traitement pour des raisons comptables, étaient arrêtées selon des principes identiques, envoyées au même centre gestionnaire et faisaient l'objet de règlements globaux ; dans ces conditions Saint Gobain Emballage ne peut artificiellement prétendre distinguer d'une part les livraisons au centre de traitement de Cognac qui seraient régies par le contrat du 31 juillet 1991 qui a pu faire l'objet de modifications au fur et à mesure de ses renouvellements, mais qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque dénonciation ; dans ces conditions il convient d'apprécier les modalités et conséquences de la rupture en considération de ce que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée dont le terme se situait au 31 juillet 2009 ; ayant entrepris de modifier l'organisation des collectes de verres, Saint Gobain Emballage sans préciser la date d'effet de celle-ci, a lancé un appel d'offres « transports de verre ménager » auquel Verres Bennes Services a participé, à la suite duquel elle a établi le 26 avril 2007 un projet d'attributions de lignes de transport de verres ménagers », prévoyant pour Verres Bennes Services des livraisons sur les sites de Rozet St Albin et Chateaubernard /Cognac à partir de 11 points d'enlèvement pour un tonnage prévisionnel total de 11 984 tonnes ; elle a notifié ce projet à Verres Bennes Services par courriel du 26 avril 2007, lui indiquant qu'il prendrait effet à compter du mois suivant après signature d'un contrat contenant un cahier des charges ; après négociations elle a écrit le 26 juin 2007 : « comme suite à notre entretien du 18 juin dernier, vous trouverez ci-jointe la liste des lignes de transports qui vous ont été attribuées ; l'ensemble de ces lignes figurera en annexe du projet de contrat que nous ne manquerons pas de vois faire parvenir dans les prochains jours et qui se substituera à tous contrats, pourparlers, accords verbaux et/ou écrits antérieurs (…) à compter de la prise d'effet du nouveau contrat à conclure entre nos sociétés jusqu'au 31 juillet 2008 , nous maintiendrons environ 90% de vos volumes antérieurs. Puis à partir du 1er août 2008, nous nous situerons à environ 60% desdits volumes antérieurs et nous réduirons progressivement ces volumes pour arriver au 31 juillet 2009 aux volumes définitifs qui vous ont été attribués à la suite de notre appel d'offres » ; le tableau de synthèse annexé faisait mention du maintien de tonnages prévisionnels jusqu'au 31 juillet 2008 à hauteur de 52.331 tonnes, du 1er août au 31 décembre 2008 à hauteur de 33 203 tonnes, du 1er janvier au 30 avril 2009 à hauteur de 27 703 tonnes, du 1er mai au 31 juillet 2009 à hauteur de 23 831 tonnes, et à compter du 1er août 2009 de l'attribution par l'appel d'offres de 16 981 tonnes ; dès le mois de juin 2007, 5 points de collecte ayant représenté 18 350 tonnes pour l'année 2006 ont été retirés à Verres Bennes Services ; Verres Bennes Services a immédiatement protesté par courrier du 3 juillet 2007 rappelant l'existence d'un contrat courant pour deux ans et confirmant sa demande expresse de rétablissement de la totalité des points de chargement et tonnages antérieurs conformément à ce contrat ; la volonté clairement exprimée par Saint Gobain Emballage de substituer au contrat antérieur un nouveau contrat aux conditions radicalement différentes quand bien même elles seraient assortie de dispositions transitoires, et la mise à exécution dès le mois de juin 2007 des nouvelles dispositions envisagées, caractérisent la rupture du contrat du 31 juillet 1991 renouvelé, du seul chef de Saint Gobain Emballage, et ce dès le 1er juin 2007 ; cette rupture ne trouvant sa justification dans aucun manquement de Verres Bennes Services à ses obligations, Saint Gobain Emballage doit réparation du préjudice qui en résulte, correspondant à la perte de la marge qui aurait pu être réalisée grâce à la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; reprenant le détail des lignes de transport maintenues pour chacune des étapes de la période transitoire proposées par Saint Gobain Emballage , Kpmg expert-comptable de Verres Bennes Services a procédé en octobre 1997 à un relevé des tonnages effectivement réalisés, et par projection, réalisables sur celles-ci, duquel il ressort un tonnage corrigé jusqu'au 31 juillet 2008 à hauteur de 33.120 tonnes, du 1er août au 31 décembre 2008 à hauteur de 18 848 tonnes, du 1er janvier au 30 avril 2009 à hauteur de 14.631 tonnes, du 1er mai au 31 juillet 2009 à hauteur de 10.759 tonnes, et à compter du 1er août 2009 de l'attribution par l'appel d'offres de 6 172 tonnes ; que ce calcul soit pertinent ou non, Verres Bennes Services ne pouvait se voir unilatéralement imposer les nouvelles conditions fixées par Saint Gobain Emballage, modifiant de façon très significative le tonnage traité et les zones géographiques affectées et ne correspondant pas à celles pour lesquelles elle avait répondu à l'appel d'offres ; le fait qu'elle ait notifié à Saint Gobain Emballage le 22 novembre 2007 sa décision de mettre fin aux relations ne constitue nullement de sa part une rupture des relations qui auraient normalement dû se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2009 en exécution du contrat de 1991 renouvelé déjà rompu par Saint Gobain Emballage, mais simplement la volonté de ne pas contracter à nouveau, qui ne peut être constitutive d'une faute ; la circonstance que Verres Bennes Services a un temps continué ses collectes et a cessé toute collaboration au 5 janvier 2008 est sans incidence sur la durée à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation du préjudice réparable qui doit être fixée du 1er juin 2007 au 31 juillet 2009 ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat du 1er août 1991 ne prévoyait dans sa rédaction que l'acheminement sur le site de Cognac ; que SGE a adressé des courriers et courriels à BBS entre 1995 et 2006, lui demandant de répartir le transport des verres entre Cognac et Rozet Saint Albin en fonction des besoins de SGE, que notamment, le courrier de SGE du 19 décembre 1995 indiquait que « dès le 1er janvier 1996, tout le verre que vous collectez dans le département de l'Ille et Vilaine ... devra être transporté vers le centre de traitement de Rozet Saint Albin » attestant de la volonté des parties que Rozet Saint Albin soit intégré au contrat du 1er août 1991, que de même, le courriel du 7 avril 2006, indique « pour les prochains mois, merci de favoriser Cognac par rapport à Rozet" ; que par ailleurs les parties ont procédé à d'autres modifications du contrat du 1er août 1991 sans plus formaliser d'avenant comme cela a été notamment le cas pour l'élargissement à l'Ille et Vilaine de la collecte qui était initialement cantonnée aux sites du Morbihan ainsi qu'il en ressort du courrier précité ; que ces échanges démontrent que les parties, et particulièrement SGE, considéraient que les deux sites d'acheminement de Cognac et de Rozet Saint Albin faisaient partie d'un ensemble contractuel unique ; que pour établir l'existence de deux contrats distincts – dont il n'est au demeurant jamais question dans les échanges entre les parties- SGE s'appuie sur le fait que les acheminements pour Cognac et pour Rozet Saint Albin ont fait l'objet de factures distinctes mais attendu que cette facturation n'est pas en soi probante de l'existence de ces deux contrats, rien ne s'opposant à ce qu'un même contrat fasse l'objet de factures séparées pour des prestations distinctes en faisant partie ; qu'ainsi l'ensemble des prestations réalisées par VBS pour SGE faisaient partie du périmètre du contrat du 1er août 1991 ; que ce contrat compte tenu de ses multiples tacites reconductions pour des durées successives de 3 ans avait comme terme le 31 juillet 2009 ; que SGE a résilié ce contrat par son courrier d'attribution de tonnages du 26 avril 2007 qui faisait état d'un nouveau contrat à conclure et organisait la décroissance du volume attribué au titre du contrat initial pour la période restant à courir ; que … la résiliation anticipée n'est motivée par aucune faute de VBS ; 1°) ALORS QUE par le contrat du 1er août 1991 les parties ont organisé leurs relations dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelable concernant la collecte et l'acheminement du verre vers un seul centre expressément désigné, le centre de Cognac ; qu'en retenant que les relations des parties concernant la collecte et l'acheminement de verre vers le centre de Rozet Saint-Albin étaient régies elles aussi par le contrat à durée déterminée conclu le 1er août 1991 quand ce dernier ne prévoyait rien de tel, la Cour d'appel a dénaturé ce contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE ne rompt pas le contrat la partie qui continue à l'exécuter et à payer son cocontractant pour les prestations réalisées, à supposer même qu'elle commence à réduire le tonnage confié en fonction d'un projet de modification envoyé à son cocontractant dès lors que cette modification correspondra à la fin de l'exercice à une réduction de 10 % du tonnage précédemment confié; qu'en l'espèce, en retenant que la société Saint Gobain Emballage a rompu le contrat, quand cette société continuait à l'exécuter et n'avait pas eu le temps de respecter ses engagements - courant jusqu'au milieu de l'année 2008 – avant la résiliation du contrat en novembre 2007 avec effet au 5 janvier 2008 par la société Verres Bennes Services, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE ne peut être retenue une rupture du contrat pour modification de ses termes par la modification des tonnages confiés à son cocontractant –fut-ce par le retrait de certains points de collecte- tant que n'est pas expiré l'exercice annuel à l'issue duquel le tonnage effectivement pris en charge et sa conformité avec celui de l'exercice précédent peuvent être appréciés ; qu'en l'espèce, l'exercice annuel court d'un été à l'autre ; que la Cour d'appel a retenu qu'il existait une résiliation fautive pour mise à exécution d'une modification du contrat au 1er juin 2006 alors que l'exercice annuel à considérer s'étendait de juin 2007 à juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du Code civil. Moyens produits, au pourvoi incident, par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Verres bennes services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le préjudice résultant de la rupture du contrat par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE, constitué de la perte de marge sur la durée restant à courir à la date de la rupture du contrat (26 mois), doit être calculé par référence à la perte de marge brute à tout le moins jusqu'au 5 janvier 2008, et par référence à la marge bénéficiaire à compter de la cessation par la société VERRES BENNES SERVICES de toute activité ; Aux motifs que, « La circonstance que Verres Bennes Services a un temps continué ses collectes et a cessé toute collaboration au 5 janvier 2008 est sans incidence sur la durée à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation du préjudice réparable, qui doit être fixée du 1er juin 2007 au 31 juillet 2009. Elle a en revanche une incidence sur le calcul de l'indemnisation, dès lors que la marge effectivement réalisée jusqu'à sa cessation effective d'activité doit être prise en considération, réduisant le préjudice d'autant. Ainsi que l'a retenu le tribunal, l'indemnisation du préjudice causé par la rupture doit être calculée par référence à la perte de la marge brute, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise afin de déterminer la marge brute réalisée sur la période juin 2006/juin 2007, cette élément étant nécessaire pour le calcul. Mais l'indemnisation par référence à la marge brute s'explique par le fait que l'entreprise victime de la rupture continue à supporter des charges fixes sans compensation. Or en l'espèce Verres Bennes Services a procédé en novembre 2007 à la cession de son fonds de commerce à l'exception de son activité de collecte et transport de verres ménagers à recycler ; elle a cessé cette activité exercée pour Saint Gobain Emballage à compter du 5 janvier 2008. Dès lors qu'elle ne supporte plus de charges fixes en raison de ces cessations d'activité sa perte ne peut être calculée par référence à la marge brute qu'elle réalisait antérieurement, mais par référence à sa marge bénéficiaire. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé, en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation uniforme par référence à la seule marge brute » ; Alors qu'en disant que le préjudice de la société VENNES BENNES SERVICES doit être calculé par référence à la marge bénéficiaire à compter de sa cessation de toute activité, quand le gain manqué par elle, y compris pendant la période où elle n'exerçait plus d'activité, ne peut correspondre qu'à sa marge brute, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société VERRES BENNES SERVICES en son action en paiement d'arriérés sur revalorisation de ses tarifs ; Aux motifs que «Verres Bennes Services fait grief au premier juge de l'avoir déclarée irrecevable en son action en paiement d'arriérés sur revalorisation de ses tarifs. Elle fait valoir que la prescription annale prévue par l'article L.133-6 du code de commerce ne peut lui être opposée, le contrat du 31 juillet 1991 étant un contrat d'entreprise et non de transport ; qu'en tout état de cause en cas de transport d'un lot de marchandises faisant l'objet d'un contrat unique bien que fractionné dans son exécution, la prescription court à compter de la dernière livraison formant solde du lot. Verres Bennes Services a pour activité le transport de marchandises de natures diverses. Le contrat du 31 juillet 1991 avait pour objet de lui confier la responsabilité : -de l'acheminement du verre depuis les aires de stockage des collectivités jusqu'au centre de traitement ; - du cadencement des collectes qui devra éviter tout débordement des aires de stockage; - du cadencement des livraisons au centre de traitement pour satisfaire aux besoins de régularité des apports de l'usine ; - de former son personnel à ce qu'est le "verre ménager" pour que le cas échéant puissent être laissés sur place les produits indésirables et en aviser utilement l'animateur verrier; . de s'assurer et contrôler l'état de propreté de ses véhicules ou de tout transporteur substitué ; . d'établir chaque mois le relevé des tonnages collectés par point et joindre cet état à l'appui de sa facturation ; . de signaler à l'animateur verrier tous faits relatifs aux opérations de collecte dont il aurait connaissance ; La société s'engageant à mettre les moyens nécessaires à la bonne réalisation de cette prestation de vidange à bon cadencement et de transport des verres jusqu'au centre de traitement. Il apparaît de ce descriptif que la prestation déterminante et caractéristique du contrat était le transport des verres ménagers de leur point de collecte à leur centre de traitement, les indications quant au cadencement, à la formation du personnel et au bon entretien des véhicules n'ayant pour vocation que de permettre d'assurer la prestation de transport dans les meilleurs conditions d'efficacité et de qualité, et le relevé de tonnage ayant pour objet de permettre la facturation des collectes et transports, étant observé que le tarif à la tonne était actualisable, la documentation du Centre National Routier devant servir de référence commune d'appréciation. Dans ces conditions le contrat doit être qualifié de contrat de transport, et l'action de Verres Bennes Services soumise à la prescription annale prévue par l'article L.133-6 alinéa 2 du code de commerce. Les transports ont certes été effectués par Verres Bennes Services en exécution d'un contrat unique, mais le seul point commun entre chaque transport était qu'ils portaient sur des verres ménagers destinés au recyclage ; ces verres qui étaient collectés à partir de divers points de ramassage, par cycles en fonction de leurs accumulations successives ne peuvent être considérés comme constituant un lot unique dont le transport aurait été fractionné. De sorte que la prescription pour l'ensemble des factures litigieuses ne peut être calculée de façon uniforme à compter de la dernière livraison, mais doit l'être à compter de chacune des livraisons facturées. En tout état de cause, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les factures au titre desquelles Verres Bennes Services réclame une revalorisation ont été émises de juillet 2005 à juin 2007, la dernière datée du 30 juin 2007correspondant nécessairement à une livraison antérieure à cette date. L'action en paiement ayant été engagée par Verres Bennes Services par acte signifié le 30 juin 2008 doit être déclarée irrecevable comme prescrite ; le jugement sera confirmé de ce chef » ; Alors, d'une part, que le contrat de collecte de verre en vue de son recyclage est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport ne s'appliquant pas ; qu'en qualifiant néanmoins le contrat liant les parties de contrat de transport, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société VERRES BENNES SERVICES en paiement d'arriérés sur revalorisation de ses tarifs, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 133-6 du Code de commerce ; Alors, d'autre part, qu'en qualifiant, pour déclarer irrecevable la société VERRES BENNES SERVICES en son action en paiement d'arriérés sur revalorisation de ses tarifs, le contrat liant les parties de contrat de transport, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions page 41, dernier alinéa et suivants), si l'activité de transport n'était pas accessoire aux activités de cadencement, de formation du personnel, d'entretien des véhicules et de contrôle des qualités, relevant de la qualification du contrat d'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VERRES BENNES SERVICES de sa demande d'indemnisation de la perte de valeur de son fonds de commerce en raison de la rupture anticipée du contrat ; Aux motifs que, « Verres Bennes Services critique également le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de la perte de valeur de son fonds de commerce en raison de la rupture anticipée du contrat, qu'elle prétend voir fixée à un an de marge brute. Verres Bennes Services qui a procédé le 30 novembre 2007 à la cession partielle de son fonds de commerce, ne produit aucun élément permettant d'imputer cette décision précisément à la rupture du contrat de transport de verres par Saint Gobain Emballage, ni aucun élément se rapportant aux conditions de cette cession permettant d'établir qu'elle aurait été réalisée dans des conditions défavorables. La valeur du fonds étant fonction de sa consistance au moment de la cession, et Verres Bennes Services ne disposant pas d'un droit acquis au renouvellement du contrat à son échéance dans des conditions identiques, la perte de valeur du fonds de commerce à raison du non renouvellement a pour cause le non-renouvellement lui-même, indépendamment des conditions fautives ou non des conditions de la rupture des relations commerciales. Verres Bennes Services qui a spécialement conservé, en toute connaissance de cause, l'activité transport de verre destiné au recyclage, ne peut prétendre à d'autre indemnisation, en conséquence des conditions fautives de la rupture du contrat, que celle résultant de la perte de marge subie pendant le temps restant normalement à courir jusqu'au terme normalement fixé. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a débouté Verres Bennes Services de ses prétentions au titre d'une perte de valeur de fonds de commerce » ; Alors qu'en déboutant l'exposante de sa demande indemnitaire au motif inopérant qu'elle a spécialement conservé, en toute connaissance de cause, l'activité transport de verre destiné au recyclage, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions page 37, alinéas 4 et suivants) si, au contraire, la société VERRES BENNES SERVICES n'avait pas été dans l'impossibilité de céder cette branche d'activité en raison de sa perte de valeur consécutive à la résiliation fautive du contrat conclu avec la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VERRES BENNES SERVICES de sa demande d'indemnisation au titre du coût du licenciement de quatre salariés auquel elle a dû procéder ; Aux motifs que, « Verres Bennes Services critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du coût du licenciement de quatre salariés auquel elle a dû procéder. Elle produit une attestation de son expert comptable datée du 10 avril 2008, aux termes de laquelle les indemnités de licenciement versées dans le cadre de la cessation d'activité de l'entreprise se sont élevées à 85 408,75 €, ainsi qu'un tableau précisant que ces indemnités ont été versées à 3 employés administratifs et un conducteur ; aucune indication n'est donnée quant à la date des licenciements. La première page d'un acte de cession et l'extrait Kbis de Verres Bennes Services démontrent que le 30 novembre 2007 Verres Bennes Services a procédé à une suppression partielle de son activité par suite de la cession partielle de son fonds de commerce de transports de marchandises de toutes natures, ne conservant que l'activité de transport de verre destiné au recyclage. Les seuls éléments produits ne permettent pas de retenir que les licenciements pourraient avoir d'autre cause que la décision de Verres Bennes Services de céder son activité autre que celle donnant lieu au présent litige, et pourraient être imputables à la rupture du contrat de transport de verres telle que ci-dessus caractérisée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Verres Bennes Services de ce chef de demande » ; Alors que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 37, alinéas 1 et 2) que les conditions de la rupture fautive lui ont fait perdre toute chance de restructuration et de reconversion de ses activités et de personnel, ce dont il résultait un préjudice directement causé par la faute de la société SAINT GOBAIN EMBALLLAGE ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.133-6 alinéa 2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1147 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle L.133-6 du code de commerce ne peut lui êtrearticle L. 133-6 du Code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L. 133-6 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA