Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00549
- Date
- 28 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la rectification d'erreur matérielle relevée d'office : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de réparer l'erreur matérielle contenue en page 2, ligne 24, de l'arrêt n° 1027 F-D rendu le 23 octobre 2012 qui mentionne « 30 juin 2006 » au lieu de « 30 juin 2005 » ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Ceicom : Attendu que, par arrêt n° 1027 F-D du 23 octobre 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 juillet 2011 qui avait rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par les sociétés Sagem défense sécurité et Safran ; Attendu qu'au soutien de sa requête, la société Ceicom fait valoir que les conditions d'une cassation sans renvoi n'étaient pas réunies en l'espèce dès lors que la cassation impliquait qu'il soit à nouveau statué sur les moyens tirés de l'interruption du délai de péremption par l'effet des diligences qu'elle avait accomplies devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Mais attendu que le rabat d'un arrêt de la Cour de cassation suppose l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable au demandeur ; que la possibilité d'une cassation sans renvoi ayant été évoquée dans le mémoire ampliatif des sociétés Sagem et Safran, dans le rapport du conseiller rapporteur et dans l'avis de l'avocat général qui concluait lui-même à une cassation sans renvoi, la société Ceicom avait la possibilité de répondre sur ce point dans son mémoire en défense ou par des observations complémentaires et ne peut soutenir que l'arrêt est entaché d'une erreur qui ne lui soit pas imputable ; Qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1027 F-D rendu le 23 octobre 2012 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit : - page 2, ligne 24, remplacer « 30 juin 2006 » par « 30 juin 2005 » ; REJETTE la requête en rabat d'arrêt ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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