Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00550
- Date
- 28 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met, sur leur demande, hors de cause les sociétés Guillaumat et Piel et Outillage Elbé, contre lesquelles n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EDTO, qui fait partie du « groupe Rougier », exerce une activité de négoce de matériels électriques et d'outils coupants et perforants pour le bois et commercialise notamment un porte-outil dénommé « Rotoprofil » ; qu'elle a connu, à partir de 2002, d'importantes opérations de restructuration, le groupe ayant décidé de fusionner l'ensemble de ses sociétés, de sorte qu'elle a fusionné, à compter du 1er janvier 2002, avec la société Outillage développement qui avait elle-même repris, depuis le 1er juillet 2001, les contrats de travail de plusieurs salariés d'une société soeur, la société UFFOP ; que la société Outil coupant forezien (la société OCF), qui fait partie du « groupe Loriguet » et avait été constituée le 22 mai 2002, a embauché, entre juillet 2002 et février 2003, neuf anciens salariés de la société UFFOP repris par la société EDTO, cependant qu'un autre était embauché par la société Vaco, société soeur de la société OCF ; que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, notamment au titre d'un débauchage massif de son personnel et de la copie servile du « Rotoprofil », la société EDTO a fait assigner les sociétés OCF, Vaco, Holding Loriguet, Guillaumat et Piel et Outillage Elbé en paiement de dommages-intérêts, demandant en outre diverses mesures d'interdiction et de publication ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société EDTO, qui invoquait, notamment, la déclaration reçue de M. X...à la suite d'une sommation interpellative du 30 décembre 2002, dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir dirigé, de fin mai 2002 à fin octobre 2002, une partie de sa clientèle vers la société OCF « en raison de graves problèmes affectant la société EDTO (stocks et livraison) », l'arrêt retient que cette déclaration démontre seulement l'indélicatesse de ce salarié à l'égard de son employeur, susceptible d'être qualifiée en droit du travail, mais non la tierce complicité de la société OCF ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que que M. X...s'était, pendant cinq mois, livré à des manoeuvres tendant à détourner partie de la clientèle de la société EDTO pour le compte de la société OCF lorsque, salarié de la première, il s'apprêtait à rejoindre la seconde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société EDTO, qui soutenait que M. Y... avait travaillé pour la société OCF quand il était encore lié par la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, l'arrêt se borne à énoncer que ce dernier a reconnu, le 19 avril 2002, avoir travaillé pour une société autre que la société UFFOP et la société EDTO, sans nommer cette autre société, et que la complicité de la société OCF n'est pas établie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EDTO qui faisait valoir que l'expert avait constaté l'existence de trois factures établies les 6 septembre 2002, 17 décembre 2002 et 9 janvier 2003 par la société OCF mentionnant M. Y... comme représentant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement et rejette les demandes de la société EDTO au titre de la vente d'un porte-outil, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Vaco, Holding Loriguet et M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société OCF, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société EDTO Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société EDTO de ses demandes indemnitaires au titre du débauchage fautif d'anciens salariés ; AUX MOTIFS QUE « SUR LA CONCURRENCE DELOYALE RELATIVE AUX AGISSEMENTS ET AU RECRUTEMENT DES SALARIES DE LA SOCIETE EDTO : que la Société EDTO soutient que le départ concomitant de plusieurs de ses salariés, leur recrutement par la société OCF et le ralentissement volontaire de l'activité de ces salariés dans les mois précédant leur départ, résulteraient de pratiques constitutives de concurrence déloyale de la société OCF, ayant entraîné un détournement immédiat de sa clientèle au profit de cette dernière et un ralentissement dommageable de sa propre activité ; Mais que l'action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du code civil mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code, suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés ; qu'il appartient donc au demandeur de prouver la commission d'agissements contraires aux usages loyaux du commerce, étant précisé que le débauchage, consistant à inciter certains salariés d'un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans leur propre entreprise, n'est pas illicite en soi, sauf s'il résulte de manoeuvres déloyales ou tend à l'obtention déloyale d'avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l'entreprise ; qu'est ainsi illicite le débauchage ayant pour seul but d'accéder à des connaissances confidentielles acquises par le salarié ou de prospecter systématiquement la clientèle du concurrent ou le débauchage résultant de l'offre de salaires anormalement élevés ou d'avantages prohibitifs ou encore le débauchage revêtant un caractère massif et entraînant la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise ; que ne constituent pas en soi des manoeuvres déloyales la simple constatation de l'embauche par un concurrent de salariés démissionnaires, de l'attribution à ce personnel de fonctions identiques et du transfert d'une partie importante de la clientèle dans les mois ayant suivi l'embauche ; que par ailleurs, nul ne dispose d'un quelconque droit privatif sur sa clientèle et que le simple déplacement d'une clientèle d'un fond à un autre n'est pas, à lui seul et en l'absence de manoeuvres déloyales, révélateur d'un comportement fautif de la part du bénéficiaire et, plus précisément d'une action organisée de détournement de clientèle ; qu'enfin, le fait pour un salarié, de préparer l'exercice d'une activité concurrente de celle de son employeur n'est pas fautif s'il n'accomplit aucun acte de concurrence avant le terme de son contrat ; qu'en l'espèce, la société EDTO ne démontre pas l'existence d'un débauchage de ses salariés par la société OCF, ceux-ci ayant été licenciés pour certains d'entre eux, ou ayant quitté spontanément leur ancien emploi pour les autres, sans aucune incitation particulière de leur nouvel employeur, ni financière, ni d'aucune sorte ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est au total une quarantaine de salariés, et non les seuls salariés embauchés par la société OCF, qui ont quitté la société EDTO, entre juillet 2001, date de la restructuration du groupe ROUGIER, et décembre 2003, à cause de la détérioration du climat social régnant au sein de l'entreprise ; que la société EDTO n'ayant pas contesté ce chiffre et s'étant constamment refusée, même devant les experts, à produire ses registres d'entrées et sorties de son personnel, ce chiffre, qui atteste un motif légitime de départ desdits salariés, sera retenu ; que le départ des salariés embauchés par la société OCF s'est fait de leur propre chef et s'est étalé sur plusieurs mois ; que ceux-ci s'étaient plaints, avant leur départ, auprès de leur ancien employeur de certaines difficultés tendant à la nouvelle politique de M. ROUGIER, qui avait fusionné les trois équipes de vente concurrentes des sociétés de son groupe en une seule, supprimant l'exclusivité territoriale de chaque VRP ; qu'ainsi, M. A...a invoqué des pertes de commandes et un manque de suivi dans sa lettre du 22 mai, suivie de sa démission le 5 juin 2002 ; que MM. B...et C...ont démissionné en avril 2002, après avoir fait part de leurs griefs à leur employeur, M. D...ayant quant à lui quitté la société EDTO le 1er août 2002, après avoir attendu en vain un contrat de travail et s'être plaint de devoir partager son secteur et sa clientèle avec d'autres VRP ; qu'il en est de même de M. X..., démissionnaire en juillet 2002, M. E...ayant pour sa part été licencié pour faute et M. F...ayant démissionné en octobre 2002 ; qu'enfin M. G...et Mme H...ont été licenciés pour refus de mutation, respectivement en octobre et novembre 2001 ; que l'embauche de ces salariés par la société OCF s'est effectuée dans des conditions régulières et, pour certains, après recours au service de l'ANPE, qu'au surplus, cette embauche de salariés, dont le contrat ne comportait pas, ou plus au moment du recrutement, de clauses de non concurrence, ne saurait être qualifiée de « débauchage massif » ; que la baisse de chiffre d'affaires réalisé par ces salariés avant leur départ de la société EDTO résulte de la baisse générale d'activité du groupe, liée à la nouvelle organisation ; qu'en l'absence de tout indice d'une quelconque collusion avec la société OCF, il ne saurait en être inféré la preuve d'une concurrence déloyale ; que la preuve n'est pas rapportée que ces salariés auraient prospecté leur clientèle au profit de la société OCF avant de quitter la société EDTO ; que si la société OCF a réalisé quelques affaires, d'un montant négligeable, avant de les avoir embauchés, à l'aide de représentants de commerce identifiés par un code chiffré mais anonymes, il ne saurait en être inféré, en l'absence de toute preuve que les salariés de la Société EDTO se cachaient derrière ces identifiants et avaient, avant même de quitter leur employeur, commencé à travailler pour la société OCF ; que si l'expert souligne que la clientèle de ces six salariés s'est immédiatement transférée sur la société OCF, dès leur embauche, 710 clients de la société OCF sur 1062 étant d'anciens clients des sociétés ROUGIER au 30 juin 2003, cette circonstance résulte du caractère personnel de cette clientèle, chaque VRP ayant eu pendant longtemps sa clientèle exclusive ; qu'aucune preuve d'utilisation frauduleuse du fichier clients de la société EDTO n'est par ailleurs rapportée, ni de harcèlement ou de prospection active de cette clientèle ou encore de divulgation de secret commercial ; qu'au demeurant, les conclusions de l'expertise réalisée par M. I...surévaluent la perte du chiffre d'affaires de la société EDTO à la suite du départ des VRP, n'ayant pas intégré dans son calcul le chiffre d'affaires réalisé par les VRP restés dans la société EDTO avec les clients des VRP partis ; que cette omission s'explique par la circonstance qu'il n'a travaillé qu'à partir d'extractions partielles de données, limitées aux secteurs géographiques des anciens VRP, alors que leurs zones avaient été redistribuées ; que si l'activité de la société OCF a démarré rapidement grâce au nouvel apport des six VRP embauchés dans le second semestre, ce démarrage rapide témoigne de l'attractivité de la nouvelle société et non d'une prospection anormale, contrairement à ce qu'exposé par les Premiers juges ; que la société EDTO ne rapporte pas la preuve d'avoir cherché à concurrencer le nouvel entrant en maintenant sa force de vente par l'embauche de nouveaux salariés, cette abstention s'expliquant par une mauvaise rentabilité de son activité, remontant à une période bien antérieure au départ litigieux des six salariés ; que les quelques déclarations considérées par la société EDTO comme preuves de la concurrence déloyale exercée par la société OCF ne rapportent que des indices de la commission, par ces salariés, d'actes répréhensibles à l'égard de leur employeur, susceptibles d'être éventuellement qualifiés en droit du travail, mais non d'actes imputables à la société OCF ; qu'ainsi, la déclaration de M. X..., à la suite de la sommation interpellative du 30 décembre 2002, dans laquelle il a reconnu avoir dirigé, de mai 2002 à fin octobre 2002, une partie de sa clientèle vers la société OCF, en raison de graves problèmes affectant la société EDTO (stocks et livraison) démontre son indélicatesse à l'égard de son employeur et non la tierce complicité de la société OCF ; qu'il en est de même de la déclaration de M. Y... qui a reconnu, le 19 avril 2002, avoir travaillé pour une société autre que la société UFFOP et la société EDTO, sans nommer cette autre société, que les conclusions des deux experts ne soutiennent pas davantage les conclusions de la société EDTO, contrairement à ce qu'elle allègue, que de la même façon, la réalisation d'un chiffre d'affaires très bas par MM. X..., E...et F...avant leur départ résulte du fort ralentissement de l'activité de la société EDTO, les VRP en cause ayant perdu du fait de la fusion des réseaux commerciaux des trois sociétés du groupe ROUGIER, une part importante de leur clientèle ; qu'en toute hypothèse, aucune preuve n'est rapportée de la complicité de la société OCF ; qu'enfin, aucune manoeuvre déloyale ne résulte de l'intégration, le 2 février 2004, au sein de la société OCF, de M. G..., celui-ci ayant respecté la clause de non concurrence le liant à son ancien employeur jusqu'au 31 décembre 2003 et la preuve n'étant pas rapportée qu'il aurait, en relation avec la société OCF, cherché à encourager les autres salariés à quitter la société EDTO par des procédés déloyaux ; que la preuve de l'implication de la société VACO dans les agissements des salariés n'est pas davantage rapportée ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société OCF coupable de concurrence déloyale » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le débauchage du personnel d'une entreprise concurrente revêt le caractère d'un acte de concurrence déloyale dès lors que, par ses caractères massif, rapproché dans le temps et ciblé vers des salariés expérimentés, il ne peut qu'entraîner une désorganisation de cette entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'entre juillet 2002 et janvier 2003, la société nouvellement créée OCF et la société VACO avaient embauché 11 anciens salariés de la société EDTO, pour la plupart démissionnaires ; que la société EDTO se prévalait notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur I...qui avait constaté que 710 des 1062 clients de la société OCF étaient auparavant clients de la société EDTO et qui avait relevé une détérioration des ventes de la société EDTO auprès des clients communs à la société OCF à partir du deuxième semestre 2002, soit précisément durant la période au cours de laquelle les anciens salariés avaient été débauchés par la société OCF, tandis que le chiffre d'affaires de cette société, qui venait pourtant d'être créée, avait très rapidement augmenté ; que pour débouter la société EDTO de ses demandes indemnitaires, la Cour d'appel, qui constate pourtant la dégradation importante de l'activité de la société EDTO dès la période où ses anciens employés avaient été embauchés par la société OCF, ainsi que la reprise par cette société d'une grande partie de la clientèle de la société EDTO, relève d'une part, que d'après les déclarations des salariés concernés dans leurs lettres de démission, ces derniers auraient quitté la société EDTO à raison de difficultés internes à cette société, et d'autre part, que la baisse d'activité de la société EDTO, et la hausse corrélative de celle de la société OCF, seraient dues à l'attractivité de la nouvelle société et à une mauvaise rentabilité de l'activité de la société EDTO ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le caractère concomitant, d'une part, de l'embauche par la société OCF de nombreux salariés de la société EDTO, disposant d'une connaissance pointue de la clientèle et du savoir-faire de cette société, et d'autre part, de la captation par la société OCF d'une grande partie de la clientèle de la société EDTO ne témoignait pas de l'existence de manoeuvres de la société OCF aux fins de désorganiser la société EDTO et de détourner frauduleusement sa clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une entreprise de profiter de prestations offertes par des salariés d'une entreprise concurrente avant le terme du délai de préavis qu'ils devaient respecter à l'égard de leur ancien employeur ; qu'en l'espèce, la société EDTO produisaient aux débats une facture émise le 6 août 2002 par la société OCF mentionnant Monsieur X...en qualité de représentant, alors que ce dernier était à cette date toujours salarié de la société EDTO puisque n'ayant pas encore achevé son préavis contractuel ; que pour rejeter les demandes indemnitaires de la société EDTO, la Cour d'appel retient que ces éléments « ne rapportent que des indices de la commission, par ces salariés, d'actes répréhensibles à l'égard de leur employeur, susceptibles d'être éventuellement qualifiés en droit du travail, mais non d'actes imputables à la société OCF » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des manoeuvres n'avaient pas été commises pour le compte de la société OCF par Monsieur X...lorsqu'il était encore salarié de la société EDTO et s'apprêtait à rejoindre son futur employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS, PAR SURCROÎT, QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait de débaucher un salarié d'une entreprise concurrente en connaissance de l'engagement de non-concurrence auquel il est tenu à l'égard de son ancien employeur ; qu'en l'espèce, la société EDTO faisait valoir que l'expert avait constaté l'existence de trois factures établies les 6 septembre 2002, 17 décembre 2002 et 9 janvier 2003 par la société OCF mentionnant Monsieur Y... comme représentant de cette société OCF, alors même qu'il était à ces dates encore lié par la clause de non-concurrence stipulé dans son contrat de travail avec la société EDTO ; qu'en se bornant à retenir que l'attestation du 19 avril 2002 dans laquelle Monsieur Y... avouait avoir travaillé « pour une société autre que les sociétés UFFOP et EDTO au détriment de celles-ci » ne permettait pas d'établir l'existence d'un acte de concurrence déloyale de la société OCF, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société OCF n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité en profitant volontairement des services d'un ancien salarié de la société EDTO lié par une clause de non-concurrence à l'égard de celle-ci, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS, EN OUTRE, QU'il incombe à la partie qui invoque un fait à titre d'exception de le prouver ; qu'en l'espèce, les sociétés VACO et HOLDING LORIGUET et Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OCF, prétendaient que plusieurs autres salariés de la société EDTO, à savoir « 29 VRP bois et 16 VRP métaux » et soutenait que « la société EDTO n'a jamais contredit ces départs massifs » ; qu'après avoir énoncé qu'il aurait résulté « des pièces du dossier » qu'une quarantaine de salariés de la société EDTO aurait quitté cette société, et que la société EDTO, ne contestant pas ce chiffre, avait refusé de produire ses registres d'entrée et de sortie de personnel, la Cour d'appel conclut que « ce chiffre, qui atteste un motif légitime de départ desdits salariés, sera retenu » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 1384 du code civil mais sur une faute engaarticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00550
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