Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00553
- Date
- 4 juin 2013
- Condamnation
- 35 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Com, 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-21.284), que la Banque populaire Côte-d'Azur (la banque), caution de la société Intermédium, entrepositaire agréé, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement des droits d'accises des alcools et des boissons alcoolisées éludés, à la suite d'une enquête diligentée par les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sur des exportations fictives d'alcool vers l'Ukraine, commises par le dirigeant de cette société ; que la banque a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cet avis ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en nullité de son engagement de caution et de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur provoquée par le dol du débiteur principal est cause de nullité de l'engagement de la caution lorsqu'elle porte sur le mobile illicite ayant présidé à la constitution de la personne morale débitrice ; qu'ainsi, la banque qui a fourni à l'administration des douanes le cautionnement prévu par l'article 302 G du code général des impôts est fondée à invoquer la nullité de son engagement pour erreur sur les qualités substantielles du débiteur principal lorsqu'il apparaît que la personne morale cautionnée a été constituée, non pour exercer l'activité d'exportateur d'alcools correspondant à l'objet social déclaré par ses fondateurs et pour les besoins duquel ce cautionnement avait été donné, mais dans l'unique dessein de faciliter la commission d'infractions douanières et fiscales ; qu'au soutien du moyen tiré de la nullité de son engagement de caution, la banque faisait état d'un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Marseille du 31 octobre 2008, par lequel la juridiction répressive avait constaté, par des motifs revêtus d'une autorité absolue de chose jugée, que le schéma de fraude douanière consistant à se livrer, sous couvert d'une société titulaire du statut fiscal d'entrepositaire agréé, à des exportations fictives d'alcools, en réalité écoulés sur le marché français, avait été conçu et planifié par M. X... et ses comparses avant même que la société Intermedium n'ait été constituée et que la banque ait été sollicitée pour donner son cautionnement ; que la banque soulignait, en outre, que la preuve de l'antériorité de cette entreprise illicite par rapport à son engagement de caution ressortait du procès-verbal de l'administration des douanes du 3 mai 2005, dans lequel étaient relatées des fausses déclarations en douanes antérieures au 17 août 2004, date de son engagement de caution ; qu'en se bornant, pour exclure toute erreur ayant vicié le consentement de la banque, à relever qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, la banque avait accepté d'accorder sa garantie à la société Intermedium, clairement identifiée, et que les agissements délictueux de cette société commis postérieurement ne pouvaient en aucun cas avoir d'incidence sur la validité de l'engagement de caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société débitrice n'avait pas été constituée dans l'unique dessein de maquiller des activités frauduleuses selon un schéma conçu antérieurement à l'engagement de caution de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut rejeter les demandes qui lui sont soumises sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'en se bornant à énoncer que la banque n'établissait pas l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ayant vicié son consentement que ce soit par dol, erreur, fausse cause, cause illicite et illicéité de l'objet, sans se livrer au moindre examen du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 31 octobre 2008 versé aux débats par la banque, dont les constatations matérielles établissaient que la société Intermedium avait été créée par M. X..., ancien contrôleur des impôts, dans l'unique dessein de faciliter la commission d'infractions douanières dont la mise en oeuvre nécessitait l'obtention du statut fiscal d'entrepositaire agréé, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'objet social illicite de la société cautionnée avait été dévoilé à la banque avant la souscription de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se bornant à énoncer que la banque était un organisme de crédit qui disposait, en tant que tel, de la possibilité d'accomplir toutes diligences pour s'assurer de la solvabilité de la société cautionnée, de la régularité de son fonctionnement et de sa fiabilité, sans relever concrètement l'existence d'éléments de fait, contemporains de la souscription de son engagement de caution, qui auraient, en l'espèce, dû éveiller les soupçons de cette banque sur les activités délictueuses poursuivies par la société cautionnée, ni préciser les moyens d'investigations qui lui auraient permis de mettre à jour la fausseté des déclarations d'exportation établies par cette société, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir le caractère inexcusable de l'erreur invoquée par la banque, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée des éléments de preuve produits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action du comptable des douanes à son encontre, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 20 du règlement du cautionnement des contributions indirectes et des accises n° CIA 200, auquel l'acte de cautionnement de la BPCA renvoyait expressément, l'action en recouvrement exercée par le comptable des douanes à l'encontre de la caution doit être engagée dans un délai maximal de quinze jours francs à compter de la date de l'événement qui justifie cette action ; que, selon une instruction administrative du 29 juin 2001 (BOD n° 6517), l'événement qui justifie cette action s'entend de la défaillance du débiteur principal (chapitre 8), la caution devant être mise en cause lorsque l'une des obligations couvertes par son engagement n'a pas été régulièrement exécutée par le principal obligé et notamment dans les cas de (…) défaut d'apurement des documents d'accompagnement de produits circulant en suspension de droits d'accises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de mise en recouvrement du 5 septembre 2005 émis à l'encontre de la banque avait pour fait générateur la non-restitution par la société Intermedium au service des douanes d'un document d'accompagnement prévalidé n° 170069 émis au plus tard le 25 avril 2005, document que l'administration n'avait pas retrouvé parmi les documents saisis le 2 mai 2005 ; qu'en jugeant que la défaillance de la société Intermedium, marquant le point de départ de la prescription de l'action contre la caution, ne pouvait pas avoir été constatée avant la délivrance de cet avis de mise en recouvrement, cependant qu'il résultait de l'article 302 P, II, du code général des impôts, dans sa version applicable en la cause, que l'entrepositaire agréé expédiant des marchandises en suspension de droits d'accises était tenu, dans les deux mois et demi de leur date d'expédition, d'informer l'administration des douanes du défaut d'apurement d'un document administratif d'accompagnement, par la production du relevé de non-apurement prévu à l'article 50-00 G, III, de l'annexe 4 du même code et la restitution du document administratif d'accompagnement non apuré, ce dont il résultait que l'administration devait être regardée comme suffisamment avertie de la défaillance de la société Intermedium à l'expiration de ce délai de deux mois et demi et ne pouvait différer à sa seule convenance le constat de cette défaillance et la mise en jeu de la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine faite par les juges du fond de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis relatifs à la date du fait générateur de l'action en recouvrement, ne peut être accueilli ; Et, sur le troisième moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 5 septembre 2005, alors, selon le moyen, que les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement régi par les dispositions spéciales des articles 345 et suivants du code des douanes et non par les dispositions générales des articles L. 256 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article 346 du code des douanes, toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification ; qu'il s'ensuit qu'est entaché de nullité l'avis de mis en recouvrement émis par l'administration des douanes en conséquence d'une infraction douanière au visa erroné des articles 256 et 257 du livre des procédures fiscales et portant l'indication du délai de recours institué, en matière fiscale, par l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la banque le 5 septembre 2005, au motif erroné que cet avis de mise en recouvrement émis par la direction régionale des douanes de Provence portait sur des droits d'accises régis par le code général des impôts et par le livre des procédures fiscales et non pas sur des droits de douane régis par le code des douanes, en sorte que c'est à juste titre que la direction régionale des douanes de Provence avait bien mentionné au bas de l'avis de mise en recouvrement les articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales et non pas les articles 345 et suivants du code des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'avis de mise en recouvrement de droits d'accises constatés et recouvrés par les services douaniers étant relatif non à des créances douanières mais à des contributions indirectes, de sorte que la procédure est régie par les dispositions du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a retenu à bon droit que la direction régionale des douanes de Provence avait exactement mentionné au bas de l'avis de mise en recouvrement les articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales et non pas les articles 345 et suivants du code des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire Côte-d'Azur PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Banque Populaire Côte d'Azur de ses demandes tendant à voir constatée la nullité de son cautionnement ainsi que celle de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre ; AUX MOTIFS QUE la Banque Populaire affirme que son engagement en qualité de caution aurait été vicié par les manoeuvres de la société INTERMEDIUM partie signataire de cet acte en qualité de principal obligé ; qu'elle invoque donc l'erreur, le dol, la fausse cause, la cause illicite et l'illicéité de l'objet ; que le vice du consentement d'une manière générale doit s'apprécier au moment même où le consentement a été donné ; qu'en l'espèce, la Banque Populaire a donné son consentement à l'acte de cautionnement au moment de sa signature le 17 août 2004 ; que comme l'a souligné le premier juge, au moment de la signature de l'acte de cautionnement, la Banque Populaire a accepté d'accorder sa garantie à la société INTERMEDIUM, clairement identifiée, et les agissements délictueux de cette société commis postérieurement ne peuvent en aucun cas avoir d'incidence sur la validité de l'engagement de caution ; qu'en outre, il est important de souligner que la Banque Populaire est un organisme de crédit et en tant que tel, elle dispose de la possibilité d'accomplir toutes diligences pour s'assurer de la solvabilité de la société cautionnée, de la régularité de son fonctionnement et de sa fiabilité et au surplus elle n'ignore aucunement les conséquences de la signature d'un tel acte d'engagement ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ayant vicié son consentement que ce soit par dol, erreur, fausse cause, cause illicite et illicéité de l'objet. Ainsi, il convient par adoption des motifs du premier juge de confirmer encore sur ce point la décision déférée ; 1. ALORS QUE l'erreur provoquée par le dol du débiteur principal est cause de nullité de l'engagement de la caution lorsqu'elle porte sur le mobile illicite ayant présidé à la constitution de la personne morale débitrice ; qu'ainsi, la banque qui a fourni à l'administration des douanes le cautionnement prévu par l'article 302 G du Code général des impôts est fondée à invoquer la nullité de son engagement pour erreur sur les qualités substantielles du débiteur principal lorsqu'il apparaît que la personne morale cautionnée a été constituée, non pour exercer l'activité d'exportateur d'alcools correspondant à l'objet social déclaré par ses fondateurs et pour les besoins duquel ce cautionnement avait été donné, mais dans l'unique dessein de faciliter la commission d'infractions douanières et fiscales ; qu'au soutien du moyen tiré de la nullité de son engagement de caution, la BPCA faisait état d'un jugement devenu définitif du Tribunal correctionnel de Marseille du 31 octobre 2008, par lequel la juridiction répressive avait constaté, par des motifs revêtus d'une autorité absolue de chose jugée, que le schéma de fraude douanière consistant à se livrer, sous couvert d'une société titulaire du statut fiscal d'entrepositaire agréé, à des exportations fictives d'alcools, en réalité écoulés sur le marché français, avait été conçu et planifié par M. X... et ses comparses avant même que la société Intermedium n'ait été constituée et que la banque ait été sollicitée pour donner son cautionnement ; que la banque soulignait, en outre, que la preuve de l'antériorité de cette entreprise illicite par rapport à son engagement de caution ressortait du procès-verbal de l'administration des douanes du 3 mai 2005, dans lequel étaient relatées des fausses déclarations en douanes antérieures au 17 août 2004, date de son engagement de caution ; qu'en se bornant, pour exclure toute erreur ayant vicié le consentement de la banque, à relever qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, la BPCA avait accepté d'accorder sa garantie à la société Intermedium, clairement identifiée, et que les agissements délictueux de cette société commis postérieurement ne pouvaient en aucun cas avoir d'incidence sur la validité de l'engagement de caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société débitrice n'avait pas été constituée dans l'unique dessein de maquiller des activités frauduleuses selon un schéma conçu antérieurement à l'engagement de caution de la banque, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; 2. ALORS QUE le juge ne peut rejeter les demandes qui lui sont soumises sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'en se bornant à énoncer que la banque n'établissait pas « l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ayant vicié son consentement que ce soit par dol, erreur, fausse cause, cause illicite et illicéité de l'objet », sans se livrer au moindre examen du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 31 octobre 2008 versé aux débats par la banque, dont les constatations matérielles établissaient que la société Intermedium avait été créée par M. X..., ancien contrôleur des impôts, dans l'unique dessein de faciliter la commission d'infractions douanières dont la mise en oeuvre nécessitait l'obtention du statut fiscal d'entrepositaire agréé, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'objet social illicite de la société cautionnée avait été dévoilé à la banque avant la souscription de son engagement de caution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS, enfin, QU'en se bornant à énoncer que la BPCA était un organisme de crédit qui disposait, en tant que tel, de la possibilité d'accomplir toutes diligences pour s'assurer de la solvabilité de la société cautionnée, de la régularité de son fonctionnement et de sa fiabilité, sans relever concrètement l'existence d'éléments de fait, contemporains de la souscription de son engagement de caution, qui auraient, en l'espèce, dû éveiller les soupçons de cette banque sur les activités délictueuses poursuivies par la société cautionnée, ni préciser les moyens d'investigations qui lui auraient permis de mettre à jour la fausseté des déclarations d'exportation établies par cette société, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir le caractère inexcusable de l'erreur invoquée par la banque, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Banque Populaire Côte d'Azur de ses demandes tendant à voir constatée la prescription de l'action du comptable des douanes à son encontre ; AUX MOTIFS QUE « Après avoir rappelé les dispositions de l'article 20 du règlement du cautionnement des contributions indirectes et des accises n°CIA 200, la partie appelante fait valoir que l' avis de mise en recouvrement, ayant été délivré le 5 septembre 2005 à la Banque Populaire, l'action en recouvrement était prescrite à cette date puisqu'elle aurait dû être exercée au plus tard le 10 mai 2005, soit 15 jours après l'émission du DAA n°17006 9 qui était nécessairement antérieure au DAA n°170070 lequel portait la date d u 25 avril 2005. Il résulte de l'article 20 précité que « L'action recouvrement exercée par le comptable des douanes à l'encontre de la caution doit être engagée dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date de l'événement qui justifie cette action ». La Banque Populaire considère que le fait générateur de l'imposition serait intervenu au plus tard le 25 avril 2005 et qu'ainsi à la date du 5 septembre 2005 le délai de 15 jours est expiré. Il convient au préalable de souligner que l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes concernant des droits d'accises le livre des procédures fiscales est dès lors applicable. Comme l'a retenu le tribunal d'instance, il est clairement indiqué au chapitre 8 du BOD 6517 que l'événement qui justifie l'action contre la caution est la défaillance du principal obligé redevable. L'émission de l'avis de mise en recouvrement du 5 septembre 2005 a pour fait générateur la non-restitution au bureau des douanes d'Avignon par la société INTERMEDIUM du document d'accompagnement pré-validé n°170069. Or, ce document n'a jamais été remis à l' administration des douanes et elle ne l'a pas retrouvé parmi les documents saisis le 2 mai 2005 en sorte qu'elle a dû procéder par voie de reconstitution. La défaillance de la société INTERMEDIUM ne peut pas avoir été constatée avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement le 5 septembre 2005, lequel fait suite à la lettre adressée par la direction régionale des douanes le 30 août 2005 informant la Banque Populaire qu'un document d' accompagnement pré-validé par le bureau des douanes d'Avignon n' avait pas été restitué à cet office. Dès lors, la décision du premier juge qui a retenu que l'action en recouvrement de l'administration des douanes à l'encontre de la Banque Populaire Côte d'Azur n'était nullement prescrite doit être confirmée par adoption des motifs retenus par le tribunal d'instance » ; ALORS QU'EN vertu de l'article 20 du règlement du cautionnement des contributions indirectes et des accises n° CIA 200, auquel l'acte de cautionnement de la BPCA renvoyait expressément, « l'action en recouvrement exercée par le comptable des douanes à l'encontre de la caution doit être engagée dans un délai maximal de quinze jours francs à compter de la date de l'événement qui justifie cette action » ; que, selon une instruction administrative du 29 juin 2001 (BOD n° 6517), « l'événement qui justifie cette action » s'entend de « la défaillance du débiteur principal » (chapitre 8), « la caution devant être mise en cause lorsque l'une des obligations couvertes par son engagement n'a pas été régulièrement exécutée par le principal obligé » et notamment « dans les cas de (…) défaut d'apurement des documents d'accompagnement de produits circulant en suspension de droits d'accises » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'avis de mise en recouvrement du 5 septembre 2005 émis à l'encontre de la BPCA avait pour fait générateur la non-restitution par la société Intermedium au service des douanes d'un document d'accompagnement prévalidé n° 170069 émis au plus tard le 25 avril 2005, document que l'administration n'avait pas retrouvé parmi les documents saisis le 2 mai 2005 ; qu'en jugeant que la défaillance de la société Intermedium, marquant le point de départ de la prescription de l'action contre la caution, ne pouvait pas avoir été constatée avant la délivrance de cet avis de mise en recouvrement, cependant qu'il résultait de l'article 302 P, II, du Code général des impôts, dans sa version applicable en la cause, que l'entrepositaire agréé expédiant des marchandises en suspension de droits d'accises était tenu, dans les deux mois et demi de leur date d'expédition, d'informer l'administration des douanes du défaut d'apurement d'un document administratif d'accompagnement, par la production du « relevé de non-apurement » prévu à l'article 50-00 G, III, de l'annexe 4 du même code et la restitution du document administratif d'accompagnement non apuré, ce dont il résultait que l'administration devait être regardée comme suffisamment avertie de la défaillance de la société Intermedium à l'expiration de ce délai de deux mois et demi et ne pouvait différer à sa seule convenance le constat de cette défaillance et la mise en jeu de la caution, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Banque Populaire Côte d'Azur de ses demandes tendant à voir constatée la nullité l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 5 septembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE la Banque Populaire précise que la recette régionale des douanes de Provence lui a notifié un avis de mise en recouvrement au visa des articles L 256 et L 257 A du livre des procédures fiscales et non en vertu de l'article 345 du code des douanes ; qu'elle ajoute que le verso de l'avis de mise en recouvrement ne reproduit pas les dispositions du code des douanes relatives notamment aux voies de recours contrairement aux prévisions de l'annexe 3 du BOD n°6858 ; qu'elle souligne que l'avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire de recouvrement susceptible d'augurer la mise en oeuvre de voie d'exécution sur les biens, en sorte que la détermination précise du ou des débiteurs de la dette préalablement à son émission est donc essentielle ; qu'elle affirme qu'en l'espèce il est impossible de déterminer le débiteur de la dette mentionnée sur le document d'exportation afférent au DDA n°170069 puisque l'administration des douanes dans sa lettre du 14 février 2006 a indiqué que le DDA n°170069 n'a pas été retrouvé et par conséquent n'est pas produit ; qu'elle considère que pour tous ces motifs l'avis de mise en recouvrement du 5 septembre 2005 doit être annulé : qu'il est important de souligner que l'avis de mise en recouvrement qui a été émis par la direction régionale des douanes de Provence porte sur des droits d'accises régis par le code général des impôts et par le livre des procédures fiscales et non pas sur des droits de douane régis par le code des douanes ; que l'avis de mise en recouvrement critiqué vise bien des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects et c'est donc à juste titre que la direction régionale des douanes de Provence a bien mentionné au bas de l'avis de mise en recouvrement les articles L 256 et L 257 A du livre des procédures fiscales et non pas les articles 345 et suivants du code des douanes ; qu'en outre, le verso de l'avis de mise en recouvrement précise bien son objet et ses effets et notamment les conditions de contestation des sommes qui sont mises en recouvrement ; que par ailleurs, l'avis de mise en recouvrement du 5 septembre n'étant pas régi par le code des douanes, la référence au BOD n°6578 invoquée par la partie appelante, qui vise les articles 345 et suivants du code des douanes, ne peut pas être retenue ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que le débiteur de la dette douanière est bien la société INTERMEDIUM et non pas le destinataire de la marchandise conformément aux dispositions de l'article 54 A de l'annexe IV du code général des impôts qui sert de fondement à la dette douanière ; qu'il est important de rappeler que l'avis de mise en recouvrement du 5 septembre 2005 a été émis au motif que la société INTERMEDIUM n'avait pas restitué le DAA n°1700069 ce qui a donc entraîné un recouvrement d'office des droits de consommation sur les alcools et les cotisations de sécurité sociale ; que le document administratif d'accompagnement n°170069 utilisé par la société IN TERMEDIUM n'ayant pas été retrouvé dans les documents qui ont été saisis par les agents des douanes de Marseille, la société INTERMEDIUM est bien redevable de l'indemnité évaluée à la somme de 122.356 € ; que les sommes recouvrées sont bien des contributions indirectes dont le débiteur principal est la société INTERMEDIUM ; qu'il s'ensuit que l'avis de mise en recouvrement du 5 septembre 2005 ne saurait être annulé ; ALORS QUE les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement régi par les dispositions spéciales des articles 345 et suivants du Code des douanes et non par les dispositions générales des articles L.256 et suivants du Livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article 346 du Code des douanes, toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification ; qu'il s'ensuit qu'est entaché de nullité l'avis de mis en recouvrement émis par l'administration des douanes en conséquence d'une infraction douanière au visa erroné des articles 256 et 257 du Livre des procédures fiscales et portant l'indication du délai de recours institué, en matière fiscale, par l'article R.196-1 du Livre des procédures fiscales ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la BPCA le 5 septembre 2005, au motif erroné que cet avis de mise en recouvrement émis par la direction régionale des douanes de Provence portait sur des droits d'accises régis par le code général des impôts et par le livre des procédures fiscales et non pas sur des droits de douane régis par le code des douanes, en sorte que c'est à juste titre que la direction régionale des douanes de Provence avait bien mentionné au bas de l'avis de mise en recouvrement les articles L 256 et L 257 A du livre des procédures fiscales et non pas les articles 345 et suivants du code des douanes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 346 du code des douanesarticle 700 du code de procédure civilearticle 346 du Code des douanesarticle 1134 du Code civilarticle 345 du code des douanes
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00553
Données disponibles
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