Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00597
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 334 004 954 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° N 12-12.180 et n° Q 12-18.507 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2010, pourvoi n° 09-14.022), que M. X... a ouvert, le 26 novembre 1999, un compte de titres dans les livres de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle se trouve la société Banque CIC Est (la banque) ; qu'il a effectué sur le marché à terme, devenu service à règlement différé, des opérations qui ont engendré des pertes et ont conduit la banque, le 3 avril 2001, à liquider pour partie ses positions ; que M. X..., reprochant à la banque d'avoir contribué à la réalisation des pertes, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que devant la cour d'appel de renvoi, il a sollicité notamment la condamnation de la banque à l'indemniser des conséquences dommageables du manquement de cette dernière à son obligation de procéder à la liquidation de ses positions en l'absence de couverture suffisante ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 12-12.180 : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable s'opposent à ce que la règle nouvelle issue d'un revirement de jurisprudence soit appliquée au cours d'une instance introduite antérieurement au prononcé de la décision consacrant la règle nouvelle ; qu'en faisant application d'une règle issue de l'arrêt de revirement de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 février 2008 à une instance engagée antérieurement au prononcé de cette décision, la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique ainsi que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur les motifs impérieux d'intérêt général ; qu'en se contentant de faire état de la nouvelle solution issue du revirement de jurisprudence intervenu le 26 février 2008 pour dire que M. X... pouvait invoquer à son profit le non-respect par la banque de son obligation de couverture sans s'expliquer sur les motifs impérieux d'intérêt général d'un tel revirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ; Sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son préjudice est de nature à exonérer en tout ou partie le défendeur de sa responsabilité ; que dans ses conclusions signifiées le 11 octobre 2011, le CIC Est faisait valoir que M. X..., bien que parfaitement informé de son obligation de respecter lui-même l'obligation de couverture et malgré ses disponibilités financières facilement réalisables, s'était abstenu de reconstituer la couverture nécessaire, comme en attestait d'ailleurs son refus de vendre vingt-cinq mille des quarante-cinq mille actions Alcatel qu'il détenait ; qu'en retenant que les manquements contractuels de la banque ont eu pour conséquence directe de générer le solde débiteur de 3 340 049,54 euros sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si M. X... n'avait pas, fût-ce partiellement, contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la banque, à qui la preuve incombe de ce chef, ne produit aucun document établissant qu'elle a effectivement et utilement agi dès août 2000 pour que soit réellement reconstituée la couverture constamment insuffisante à partir de cette date ; qu'il relève que la banque a laissé la situation se dégrader jusqu'à la fin du mois de mars 2001, le total débiteur du compte de M. X... étant dix fois plus important que le montant de l'ouverture de crédit qui lui avait été consentie ; qu'il retient que même si M. X... était un opérateur averti, cette circonstance apparaît sans incidence sur l'inexécution par la banque de ses propres obligations relatives à la couverture ; qu'il ajoute que la banque a eu un comportement aussi laxiste qu'imprudent envers M. X..., minimisant les risques présentés par les opérations hautement spéculatives que celui-ci effectuait de manière quelque peu compulsive sans cependant se voir adresser la moindre mise en garde ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la faute imputée à M. X... n'aurait pu être commise en l'absence de celle de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 12-18.507 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant ses autres demandes, refusé de statuer sur la compensation invoquée par lui, alors, selon le moyen, que, si même le juge n'est pas saisi d'une demande visant à faire statuer sur l'existence et le montant de l'une des créances, constituant l'un des deux termes de la compensation, il est néanmoins tenu, si une demande est formulée à l'effet de faire prononcer la compensation, de statuer sur le bien-fondé de la compensation ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que l'une des deux créances ne faisait plus l'objet, quant à son existence ou à son montant, du litige, les juges du fond ont violé les articles 4 du code civil, 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1289 et 1290 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt du 24 mars 2009 a rejeté toutes les demandes nouvelles que M. X... avait présentées en cause d'appel, parmi lesquelles figurait la demande de compensation, en retenant que la créance de la banque n'était pas précisée dans son montant ; que cet arrêt étant irrévocable en ce qu'il a rejeté toutes ces demandes, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur cette compensation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de ce pourvoi : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant ses autres demandes, refusé de statuer sur la mainlevée des garanties et la mise à néant du commandement de payer du 24 janvier 2006, alors, selon le moyen, que, faute d'expliquer pour quelle raison elle ne pouvait statuer sur la demande visant la mainlevée des garanties et sur celle visant l'anéantissement du commandement de payer, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, l'arrêt du 24 mars 2009 a rejeté toutes les demandes nouvelles que M. X... avait présentées en cause d'appel, parmi lesquelles figuraient celles tendant à obtenir la mainlevée des garanties et l'annulation du commandement de payer, en retenant que ces dernières étaient dépourvues de fondement juridique ; que cet arrêt étant irrévocable en ce qu'il a rejeté toutes ces demandes, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen de ce pourvoi : Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la banque aux seuls dépens de l'instance devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar n'a pas été cassé en ce que celui-ci avait condamné M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en ce qu'elle portait sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. X..., a entraîné, par voie de conséquence, l'anéantissement des chefs accessoires afférents aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur les dépens de première instance et ceux d'appel exposés devant la cour d'appel de Colmar, l'arrêt rendu le 28 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est, demanderesse au pourvoi n° N 12-12.180 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné le CIC EST à payer à Monsieur X... la somme de 3.340.049,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011 ; AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le revirement de jurisprudence, la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en l'espèce, c'est donc à tort que la banque conteste que le revirement jurisprudentiel du 26 février 2008 (Cass Com n° 07-10761) puisse lui être applicable, et ce, d'autant plus que l'obligation de couverture édictée par le conseil des marchés financiers n'a pas été le fruit de cette jurisprudence nouvelle à laquelle elle préexistait ; que la banque ne pouvait donc l'ignorer ; qu'en l'état du droit positif, la réglementation relative à l'obligation de couverture étant édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur que dans celui du donneur d'ordres, ce dernier peut par application des articles 1147 du Code civil et L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, invoquer à son profit le non-respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque » (arrêt p. 12 § 7 à § 9) ; ALORS D'UNE PART QUE le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable s'opposent à ce que la règle nouvelle issue d'un revirement de jurisprudence soit appliquée au cours d'un instance introduite antérieurement au prononcé de la décision consacrant la règle nouvelle ; qu'en faisant application d'un règle issue de l'arrêt de revirement de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 février 2008 (n° 07-10761) à une instance engagée antérieurement au prononcé de cette décision, la Cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS D'AUTRE PART QUE le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur les motifs impérieux d'intérêt général ; qu'en se contentant de faire état de la nouvelle solution issue du revirement de jurisprudence intervenu le 26 février 2008 pour dire que Monsieur X... pouvait invoquer à son profit le non-respect par la banque de son obligation de couverture sans s'expliquer sur les motifs impérieux d'intérêt général d'un tel revirement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné le CIC EST à payer à Monsieur X... la somme de 3.340.049,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011 ; AUX MOTIFS QU'« en l'état du droit positif, la réglementation relative à l'obligation de couverture étant édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur que dans celui du donneur d'ordres, ce dernier peut par application des articles 1147 du Code civil et L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, invoquer à son profit le non-respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque ; qu'il apparaît au vu des productions et notamment d'un tableau établi par Monsieur Z... et régulièrement produit aux débats qu'eu égard à la réglementation prévoyant une couverture de 20 %, cette couverture était devenue constamment insuffisante à partir du mois d'août 2000, le solde débiteur atteignant finalement le montant de 4.634.668,78 € (cf. extrait du compte n° 64702240050 du 2 avril 2001) ; qu'après la vente de titres EQUANT, ST MICROELECTRONIQUE et ALCATEL, ce solde a été ramené à 3.340.049,54 € ; que force est de constater que la banque à qui la preuve incombe de ce chef ne produit aucun document établissant qu'elle a effectivement et utilement agi dès août 2000 pour que soit réellement reconstituée la couverture, l'octroi d'un découvert autorisé de 3 millions de francs (457.347,05 €) le 28 avril 2000 étant aussi artificiel et illusoire qu'insuffisant alors que la banque a laissé la situation se dégrader jusqu'à la fin du mois de mars 2001 (soit 11 mois plus tard) dans les conditions susindiquées, le total débiteur étant plus de 10 fois plus important que le montant de l'ouverture de crédit dont se prévaut la banque ; que même si Monsieur X... était effectivement un opérateur averti, cette qualité particulière apparaît sans incidence sur l'inexécution par la banque de ses propres obligations relatives à la couverture ; que d'ailleurs, le CIAL a manifestement eu un comportement aussi laxiste qu'imprudent à l'égard de Monsieur X..., minimisant les risques présentés par les opérations hautement spéculatives qu'il effectuait de manière quelque peu « compulsive », sans cependant se voir adresser la moindre mise en garde, la banque estimant sans doute non sans légèreté, que l'importance du patrimoine immobilier de Monsieur X... pouvait le cas échéant, pallier d'éventuelles pertes ; que les manquements contractuels de la banque ont eu pour conséquence directe de générer le solde débiteur de 3.340.049,54 € ; que Monsieur X... est fondé à demander condamnation de la banque au paiement de ce montant outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 1er février 2011 ; que ce préjudice est étranger à toute notion de perte de chance ; que Monsieur X... ne saurait donc demander condamnation de la banque au paiement de 290.337,63 €, les positions devant être liquidées non pas au 29 février 2000 mais au 31 août 2000 » ; ALORS QUE la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son préjudice est de nature à exonérer en tout ou partie le défendeur de sa responsabilité ; que dans ses conclusions signifiées le 11 octobre 2011 (p. 23 et 25 § 1 à 3), le CIC EST faisait valoir que Monsieur X..., bien que parfaitement informé de son obligation de respecter lui-même l'obligation de couverture et malgré ses disponibilités financières facilement réalisables, s'était abstenu de reconstituer la couverture nécessaire, comme en attestait d'ailleurs son refus de vendre 25000 des 45000 actions ALCATEL qu'il détenait ; qu'en retenant que les manquements contractuels de la banque ont eu pour conséquence directe de générer le solde débiteur de 3.340.049,54 € sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Monsieur X... n'avait pas, fût-ce partiellement, contribué à la réalisation de son préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° Q 12-18.507 PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, rejetant les autres demandes de M. X..., il a refusé de statuer sur la compensation invoquée par ce dernier ; AUX MOTIFS QUE « il n'appartient pas non plus à cette cour d'ordonner des compensations avec des montants ne relevant pas de sa décision » (arrêt, p. 13, dernier alinéa) ; ALORS QUE, si même le juge n'est pas saisi d'une demande visant à faire statuer sur l'existence et le montant de l'une des créances, constituant l'un des deux termes de la compensation, il est néanmoins tenu, si une demande est formulée à l'effet de faire prononcer la compensation, de statuer sur le bien fondé de la compensation ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que l'une des deux créances ne faisait plus l'objet, quant à son existence ou à son montant, du litige, les juges du fond ont violé les articles 4 du code civil, 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1289 et 1290 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, rejetant les autres demandes de M. X..., il a refusé de statuer sur la mainlevée des garanties et la mise à néant du commandement de payer du 24 janvier 2006 ; AUX MOTIFS QU' « il n'appartient pas davantage à la cour d'ordonner la mainlevée des garanties constituées au bénéfice de CIC EST et de mettre à néant le commandement de payer du 24 janvier 2006 » (arrêt, p. 13, dernier alinéa) ; ALORS QUE, faute d'expliquer pour quelle raison elle ne pouvait statuer sur la demande visant la mainlevée des garanties et la demande visant l'anéantissement du commandement de payer, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, rejetant les autres demandes de M. X... et en se bornant à se prononcer sur les dépens de l'instance devant la cour d'appel de NANCY, il a refusé de statuer sur les autres dépens de la procédure (instance devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG et instance devant la cour d'appel de COLMAR) ; AUX MOTIFS QU' « la Cour de cassation, dans sa décision du 7 avril 2010 "n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR en ce que celle-ci avait condamné M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel" » (arrêt, p. 14, alinéa 5) ; ALORS QUE, la cassation prononcée par l'arrêt du 7 avril 2010, en tant que l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR avait refusé d'octroyer des dommages-intérêts à M. X..., a légalement entraîné, par voie de conséquence, l'anéantissement des chefs accessoires de l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR et notamment le chef relatif aux dépens afférents à l'instance devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG et aux dépens afférents de la cour d'appel de COLMAR ; qu'en décidant le contraire, les juges de renvoi ont violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00597
Données disponibles
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