Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00601
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 mai 2012, n° 57), que par ordonnance du 8 avril 2011, un juge des libertés et de la détention a autorisé, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans divers locaux de son ressort, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société LCBA ; que les sociétés LCBA, SGVBI, LCBG-La Braille, Urco, Eolia, Saint Vincent de Paul, ainsi que M. et Mme X..., ont formé un recours à l'encontre du déroulement des opérations ; Attendu que M. Y..., ès qualités, les sociétés La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia, Saint Vincent de Paul, ainsi que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen : 1°/ que si les agents des impôts habilités peuvent en principe prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie, ils doivent s'en abstenir par exception, quand les pièces et documents en cause sont couverts par un secret professionnel, tel celui auquel est tenu l'expert-comptable ; que l'officier de police judiciaire, chargé tout spécialement de veiller au respect du secret professionnel, et de provoquer toute mesure préalable nécessaire à cette fin, est alors seul compétent pour appréhender ces documents ; qu'au cas présent, les demandeurs avaient souligné dans leurs écritures que les inspecteurs avaient d'emblée consulté systématiquement des dossiers de clients de M. X... sans lien avec l'autorisation de visite et saisie ; que l'ordonnance attaquée constate elle-même que l'officier de police judiciaire n'est intervenu qu'a posteriori, et encore, sur interpellation de M. X..., pour effectuer le placement sous scellés requis par le juge des libertés et de la détention ; qu'en validant le déroulement d'une opération de visite et saisie pendant laquelle l'officier de police judiciaire n'avait pas appréhendé le premier les pièces litigieuses, avant de les placer sous scellé, le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'à supposer que les agents enquêteurs puissent appréhender les documents avant leur placement sous scellé, concurremment avec l'officier de police judiciaire, ils ne peuvent alors jamais que « prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie », mais non les lire en détail ni les étudier ou les mémoriser ; qu'au cas présent, les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions, attestations à l'appui, que « les inspecteurs ont délibérément accédé et systématiquement consulté des dossiers n'ayant aucun rapport avec les sociétés CA Animation ou LCBA et pris le temps de les analyser, malgré les objections du personnel présent sur place et de M. X... » ; qu'en ne vérifiant pas l'irrégularité de cette opération d'étude systématique qui s'est déroulée antérieurement au placement sous scellé, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que l'officier de police judiciaire désigné pour veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense doit provoquer toute mesure préalable nécessaire à cette fin ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée et du procès-verbal de visite des locaux du ... que l'officier de police judiciaire est resté en retrait, et qu'il n'est pas intervenu préalablement pour assurer le respect des droits de la défense et du secret professionnel, mais uniquement sur ordre du juge des libertés et de la détention, après avoir été interpellé par un occupant des lieux, M. X... ; qu'en considérant comme régulière la visite s'étant déroulée dans de telles circonstances, le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, 6-1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que l'officier de police judiciaire devant veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, un seul officier de police judiciaire ne peut pas assurer cette mission de manière concrète et effective quand deux opérations de visite et saisie, concernant des contribuables différents, sans lien juridique ni fiscal entre eux, se déroulent simultanément sous ses yeux ; qu'en considérant au contraire que rien n'imposerait le maintien de l'indépendance des procédures au stade de leur déroulement, le délégué du premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que le respect dû au secret professionnel ainsi qu'aux droits de la défense interdit à l'administration fiscale de mener simultanément deux mesures de visite et saisie autorisées par des ordonnances distinctes, et mentionnant des fraudes également distinctes, au simple prétexte que les ordonnances d'autorisation viseraient un même lieu ; que la simultanéité des opérations méconnaît en effet le principe de l'indépendance des procédures fiscales et met inéluctablement l'un des contribuables en présence des secrets de l'autre, et réciproquement ; qu'en considérant au contraire comme régulier ce procédé, tout en constatant lui-même que « il ne peut être reproché à l'officier de police judiciaire d'avoir laissé M. Z... assister pour partie aux opérations de visite domiciliaire concernant la société LCBA alors que M. Z... est … gérant de la société CA Animation », le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ que dans leurs écritures d'appel, les demandeurs soulignaient que la situation créée par la présence d'un seul et unique officier de police judiciaire avait contraint M. X..., occupant des lieux, à alerter lui-même ledit officier de police judiciaire, sur les manquements au secret professionnel et aux droits de la défense, le procès-verbal de déroulé des opérations constatant cet élément ; que l'ordonnance attaquée constate elle-même que M. Z..., dirigeant de la société CA Animation, avait « assisté pour partie aux opérations de visite domiciliaire » concernant LCBA ; qu'en considérant qu'« aucun élément ne permet de dire qu'en désignant un seul officier de police judiciaire pour les sociétés LCBA et CA Animation, le premier juge n'a pas assuré le respect du secret professionnel et les droits de la défense », sans viser ni analyser à l'aune de cette difficulté-là les éléments précités, le délégué du premier président a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les visites et saisies pratiquées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont autorisées par le juge des libertés et de la détention, sous son contrôle, par des agents de l'administration des impôts habilités, qui peuvent saisir, quel qu'en soit le support, les documents et pièces en rapport avec la fraude suspectée, en présence d'un officier de police judiciaire chargé de veiller au respect du secret professionnel et ayant l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect de ce secret ainsi que les droits de la défense ; qu'il ne résulte ni de ce texte ni d'aucun autre que seul l'officier de police judiciaire peut appréhender des documents couverts par le secret professionnel, en prendre connaissance ou les lire ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les pièces se rapportant à la clientèle de M. X... avaient, à la suite des interrogations de ce dernier, été placées sous scellés sur décision du juge des libertés et de la détention saisi par l'officier de police judiciaire, faisant ainsi ressortir que l'officier de police judiciaire avait veillé au respect du secret professionnel et des droits de la défense, le premier président a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Et attendu, enfin, qu'aucun texte n'interdit de conduire plusieurs saisies de manière simultanée dans les mêmes locaux, en présence d'un seul officier de police judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, les sociétés La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia, Saint Vincent de Paul, ainsi que M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., M. Y..., ès qualités, les sociétés La Braille-LCBG, Urco, Eolia et Saint Vincent de Paul Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté les requérants de leur recours contre les conditions de visite et saisie domiciliaires du 12 avril 2011, dans les locaux sis ... ... ; Aux motifs que « les opérations de visite domiciliaire ont concerné la société LCBA, dont M. X... avait été le dirigeant ou associé, et la société CA ANIMATION, cliente du cabinet d'expertise comptable X... ; que force est de rappeler que le secret professionnel des experts-comptables ne fait pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge trouve les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'administration, ce qui est le cas ; que les atteintes au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations ; qu'aucun élément ne permet de dire qu'en désignant un seul officier de police judiciaire pour les sociétés LCBA et CA ANIMATION, le premier juge n'a pas assuré le respect du secret professionnel et les droits de la défense ; que l'ordre des experts comptables a été saisi antérieurement au début des opérations de visite et de saisie ; que les pièces afférentes à la clientèle de M. X... ont été placées sous scellés sur décision du juge des libertés et de la détention saisi par l'officier de police judiciaire suite aux interrogations de M. X... ; qu'il ne peut être reproché à l'officier de police judiciaire d'avoir laissé M. Z... assister pour partie aux opérations de visite domiciliaire concernant la société LCBA alors que M. Z... est non seulement gérant de la société CA ANIMATION, mais également gérant de la société URCO visée par les deux ordonnances du 8 avril 2011 comme société occupante des lieux ; qu'aucun élément sérieux par ailleurs ne permet de dire que des documents concernant des sociétés autres que celles visées par le juge des libertés et de la détention occupantes des lieux auraient été saisis, faute d'identification de ces documents ; que peuvent être saisis par les enquêteurs désignés par le juge des libertés et de la détention tous documents ou supports d'information ; que sur ordre du premier juge, ont été placés sous scellés les documents couverts selon M. X... par le secret professionnel et ne concernant pas la société LCBA ; que les fichiers informatiques liés à la société LCBA ont été copiés temporairement sur une clé USB puis gravés sur un CD ROM qui a été placé sous scellé et remis à M. X... lors de l'ouverture des scellés ; que les requérants en ont donc eu connaissance ; que les fichiers saisis ont été identifiés et inventoriés, les requérants auxquels une copie du CD ROM a été remise étant en mesure dès lors de connaître le contenu des données appréhendées ; que si l'administration ne peut appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires, il ne lui est pas interdit de saisir des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements ; que si le contrôle du premier président s'exerce par confrontation entre l'ordonnance et les pièces saisies, encore faut-il que les requérants produisent aux débats les pièces qu'ils contestent comme faisant partie des présomptions de fraude, ce qu'ils ne font pas à l'exception d'une seule pièce, soit un document intitulé « Ebauche schéma Lemonier-La Braille » ; que force est de constater toutefois que la société LCBA est présumée avoir repris l'activité de la SARL LA BRAILLE à enseigne LCBG dont M. et Mme X... étaient les associés et dont Mme X... était la gérante ; que la saisie de ce document n'était donc pas sans rapport avec l'autorisation de saisie accordée concernant la société LCBA ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, ne peut être retenue une violation du principe de proportionnalité découlant de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, l'administration fiscale n'est pas tenue de communiquer les critères de sélection qu'elle retient ; que les requérants ne justifient aucunement par ailleurs d'une altération de l'intégrité et de l'origine des fichiers saisis, l'expertise amiable produite par les requérants ne posant qu'un principe général à savoir que « seule la prise d'empreintes préalablement à toute manipulation de fichiers par les agents de l'administration (accès, ouverture, enregistrement automatique ou délibéré, modification volontaire ou non du contenu du fichier, déplacement volontaire ou non du fichier, …) constitue le seul référentiel recevable (car probant) susceptible d'établir que les fichiers copiés sont dans l'état où ils ont été trouvés » » (ordonnance p. 4 et 5) ; 1° Alors que si les agents des impôts habilités peuvent en principe prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie, ils doivent s'en abstenir par exception, quand les pièces et document en cause sont couverts par un secret professionnel, tel celui auquel est tenu l'expert-comptable ; que l'officier de police judiciaire, chargé tout spécialement de veiller au respect du secret professionnel, et de provoquer toute mesure préalable nécessaire à cette fin, est alors seul compétent pour appréhender ces documents ; qu'au cas présent, les exposants avaient souligné dans leurs écritures que les inspecteurs avaient d'emblée consulté systématiquement des dossiers de clients de M. X... sans lien avec l'autorisation de visite et saisie (conclusions p. 5, al. 4) ; que l'ordonnance attaquée constate elle-même que l'officier de police judiciaire n'est intervenu qu'a posteriori, et encore, sur interpellation de M. X..., pour effectuer le placement sous scellés requis par le juge des libertés et de la détention (p. 4, dernier al.) ; qu'en validant le déroulement d'une opération de visite et saisie pendant laquelle l'officier de police judiciaire n'avait pas appréhendé le premier les pièces litigieuses, avant de les placer sous scellé, le délégué du premier président a violé l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° Alors subsidiairement que, à supposer que les agents enquêteurs puissent appréhender les documents avant leur placement sous scellé, concurremment avec l'officier de police judiciaire, ils ne peuvent alors jamais que « prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie », mais non les lire en détail ni les étudier ou les mémoriser ; qu'au cas présent, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions, attestations à l'appui, que « les inspecteurs ont délibérément accédé et systématiquement consulté des dossiers n'ayant aucun rapport avec les sociétés CA ANIMATION ou LCBA et pris le temps de les analyser, malgré les objections du personnel présent sur place et de M. X... » (p. 5) ; qu'en ne vérifiant pas l'irrégularité de cette opération d'étude systématique qui s'est déroulée antérieurement au placement sous scellé, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° Alors par ailleurs que l'officier de police judiciaire désigné pour veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense doit provoquer toute mesure préalable nécessaire à cette fin ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée et du procès-verbal de visite des locaux du ... (p. 4) que l'officier de police judiciaire est resté en retrait, et qu'il n'est pas intervenu préalablement pour assurer le respect des droits de la défense et du secret professionnel, mais uniquement sur ordre du JLD, après avoir été interpellé par un occupant des lieux, M. X... ; qu'en considérant comme régulière la visite s'étant déroulée dans de telles circonstances, le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4° Alors que l'officier de police judiciaire devant veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, un seul officier de police judiciaire ne peut pas assurer cette mission de manière concrète et effective quand deux opérations de visite et saisie, concernant des contribuables différents, sans lien juridique ni fiscal entre eux, se déroulent simultanément sous ses yeux ; qu'en considérant au contraire que rien n'imposerait le maintien de l'indépendance des procédures au stade de leur déroulement, le délégué du premier président a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5° Alors que le respect dû au secret professionnel ainsi qu'aux droits de la défense interdit à l'administration fiscale de mener simultanément deux mesures de visite et saisie autorisées par des ordonnances distinctes, et mentionnant des fraudes également distinctes, au simple prétexte que les ordonnances d'autorisation viseraient un même lieu ; que la simultanéité des opérations méconnaît en effet le principe de l'indépendance des procédures fiscales et met inéluctablement l'un des contribuables en présence des secrets de l'autre, et réciproquement ; qu'en considérant au contraire comme régulier ce procédé, tout en constatant lui-même que « il ne peut être reproché à l'officier de police judiciaire d'avoir laissé M. Z... assister pour partie aux opérations de visite domiciliaire concernant la société LCBA alors que M. Z... est … gérant de la société CA ANIMATION » (arrêt p. 4, dernier al., et p. 5, al. 1er), le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6° Alors que dans leurs écritures d'appel, les exposants soulignaient que la situation créée par la présence d'un seul et unique officier de police judiciaire avait contraint M. X..., occupant des lieux, à alerter lui-même ledit OPJ, sur les manquements au secret professionnel et aux droits de la défense (p. 5), le procès-verbal de déroulé des opérations constatant cet élément (p. 4, al. 4) ; que l'ordonnance attaquée constate elle-même que M. Z..., dirigeant de CA ANIMATION, avait « assisté pour partie aux opérations de visite domiciliaire » concernant LCBA ; qu'en considérant qu'« aucun élément ne permet de dire qu'en désignant un seul officier de police judiciaire pour les sociétés LCBA et CA ANIMATION, le premier juge n'a pas assuré le respect du secret professionnel et les droits de la défense », sans viser ni analyser à l'aune de cette difficulté-là les éléments précités, le délégué du premier président a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 7° Alors par ailleurs que dans leurs conclusions d'appel, les exposants soulignaient que les agents enquêteurs avaient pris connaissance de l'ensemble des fichiers informatiques figurant sur les ordinateurs consultés, sans opérer le moindre tri entre lesdits fichiers (p. 8) ; qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel ce procédé entachait d'irrégularité cette étape de l'opération de visite et saisie, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA