Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00602
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 mai 2012, n° 60), que, par ordonnance du 8 avril 2011 dont les effets ont été prorogés par décision du 28 avril suivant, un juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et saisies dans des locaux occupés par diverses sociétés, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société LCBA ; que les opérations se sont déroulées le 12 avril 2011, et que des documents concernant la clientèle de M. X... ont été mis sous scellés, qui ont été ouverts le 12 mai 2011, l'inventaire étant alors réalisé ; que les sociétés LCBA, SGVBI, LCBG-La Braille, Urco, Eolia, Saint Vincent de Paul, ainsi que M. et Mme X..., occupants des lieux visités, ont formé un recours à l'encontre des opérations d'ouverture des scellés ; Attendu que M. Y..., ès qualités, les sociétés La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia, Saint Vincent de Paul, ainsi que M. et Mme X..., font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté le recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la convocation à la séance d'ouverture des scellés doit, à peine de nullité, être effectuée au visa de l'ordonnance qui autorise cette opération précise ; qu'au cas présent, il est constant que l'administration fiscale a adressé aux demandeurs une convocation pour l'ouverture des scellés le 21 avril 2011, soit avant l'ordonnance ayant autorisé l'ouverture des scellés, et sur la base d'une ordonnance qui fixait un terme pour les opérations de visite et saisie expirant avant la date prévue pour la réunion de levée des scellés ; qu'en considérant que cette procédure serait régulière, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6-1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'ouverture des scellés ne peut se dérouler que dans des locaux visés par une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas présent, il est constant que l'ouverture des scellés s'est déroulée dans des locaux qui n'avaient été visés ni par l'ordonnance d'autorisation initiale (du 8 avril 2011), ni par l'ordonnance de prorogation du 28 avril 2011 ; qu'en considérant malgré tout que la procédure aurait été régulière de ce chef, cependant que le lieu d'ouverture des scellés n'avait pas été autorisé, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6-1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le délai d'exécution initial de l'ordonnance du 8 avril 2011 avait été prorogé par l'ordonnance du 28 avril 2011, régulièrement notifiée aux parties avant la date fixée pour l'ouverture des scellés, le premier président, qui a ainsi fait ressortir que cette opération était fondée sur l'ordonnance ayant autorisé les visite et saisies, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Et attendu, d'autre part, que le premier président a exactement retenu que l'ouverture des scellés pouvait avoir lieu dans d'autres locaux que ceux visités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, les sociétés La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia, Saint Vincent de Paul, ainsi que M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., M. Y..., ès qualités, les sociétés La Braille-LCBG, Urco, Eolia et Saint Vincent de Paul Il est fait grief à l'ordonnance attaquée (n° 60), ayant statué sur les conditions d'ouverture des scellés, le 12 mai 2011, concernant la société LCBA, d'avoir débouté les exposants de leur recours ; Aux motifs que « il est constant que le délai d'exécution initial de l'ordonnance du 8 avril 2011 a été prorogé par l'ordonnance du 28 avril 2011 ; que cette ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties avant la date fixée pour l'ouverture des scellés ; que les parties ont été convoquées pour ladite ouverture à une date antérieure à la date d'expiration mentionnée dans l'ordonnance du 28 avril 2011 ; que dès lors, la procédure est parfaitement régulière, l'ordonnance du 28 avril 2011 complétant l'ordonnance du 8 avril 2011 ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, « si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi » ; que le fait qu'il soit mentionné que l'occupant des lieux peut assister à l'ouverture des scellés implique que cette ouverture peut avoir lieu dans d'autres locaux que ceux visités et a usuellement lieu d'ailleurs dans les locaux de l'administration fiscale, ce qui a été le cas en la présente instance ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être relevée de ce chef » (ordonnance p. 4) ; 1° Alors que la convocation à la séance d'ouverture des scellés doit, à peine de nullité, être effectuée au visa de l'ordonnance qui autorise cette opération précise ; qu'au cas présent, il est constant que l'administration fiscale a adressé aux exposants une convocation pour l'ouverture des scellés le 21 avril 2011, soit avant l'ordonnance ayant autorisé l'ouverture des scellés, et sur la base d'une ordonnance qui fixait un terme pour les opérations de visite et saisie expirant avant la date prévue pour la réunion de levée des scellés ; qu'en considérant que cette procédure serait régulière, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° Alors que l'ouverture des scellés ne peut se dérouler que dans des locaux visés par une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas présent, il est constant que l'ouverture des scellés s'est déroulée dans des locaux qui n'avaient été visés ni par l'ordonnance d'autorisation initiale (du 8 avril 2011), ni par l'ordonnance de prorogation du 28 avril 2011 ; qu'en considérant malgré tout que la procédure aurait été régulière de ce chef, cependant que le lieu d'ouverture des scellés n'avait pas été autorisé, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00602
Données disponibles
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