Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00605
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 12-21.946 et E 12-21.948, qui attaquent la même décision ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 mai 2012, n° 61), que, par ordonnance du 8 avril 2011 dont les effets ont été prorogés par décision du 28 avril suivant, un juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et saisies dans des locaux occupés par diverses sociétés, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société CA Animation ; que les opérations se sont déroulées le 12 avril 2011, et que des documents concernant la clientèle de M. X... ont été mis sous scellés, qui ont été ouverts le 12 mai 2011, l'inventaire étant alors réalisé ; que les sociétés CA Animation, CA Communication, CA Conseils et services, SGVBI, LCBG-La Braille, Urco, Eolia, et M. X..., ont formé un recours à l'encontre des opérations d'ouverture des scellés ; Attendu que les sociétés CA Animation, CA Communication, CA Conseils et Services, La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia, et M. X..., font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la convocation à la séance d'ouverture des scellés doit, à peine de nullité, être effectuée au visa de l'ordonnance qui autorise cette opération précise ; qu'au cas présent, il est constant que l'administration fiscale a adressé aux demandeurs une convocation pour l'ouverture des scellés le 21 avril 2011, soit avant l'ordonnance ayant autorisé l'ouverture des scellés, et sur la base d'une ordonnance qui fixait un terme pour les opérations de visite et saisie expirant avant la date prévue pour la réunion de levée des scellés ; qu'en considérant que cette procédure serait régulière, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6-1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'ouverture des scellés ne peut se dérouler que dans des locaux visés par une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas présent, il est constant que l'ouverture des scellés s'est déroulée dans des locaux qui n'avaient été visés ni par l'ordonnance d'autorisation initiale (du 8 avril 2011), ni par l'ordonnance de prorogation du 28 avril 2011 ; qu'en considérant malgré tout que la procédure aurait été régulière de ce chef, cependant que le lieu d'ouverture des scellés n'avait pas été autorisé, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6-1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le délai d'exécution initial de l'ordonnance du 8 avril 2011 avait été prorogé par l'ordonnance du 28 avril 2011, régulièrement notifiée aux parties avant la date fixée pour l'ouverture des scellés, le premier président, qui a ainsi fait ressortir que cette opération était fondée sur l'ordonnance ayant autorisé les visite et saisies, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Et attendu, d'autre part, que le premier président a exactement retenu que l'ouverture des scellés pouvait avoir lieu dans d'autres locaux que ceux visités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la troisième branche ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés CA Animation, CA Communication, CA Conseils et Services, La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia, et M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen unique, commun, produit aux pourvois n° C 12-21.946 et E 12-21.948 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X..., les sociétés La Braille-LCBG, Urco, Eolia, CA Animation, CA Communication et CA Conseils et Services Il est fait grief à l'ordonnance attaquée (n° 61), ayant statué sur les conditions d'ouverture des scellés, le 12 mai 2011, concernant la société CA ANIMATION, d'avoir débouté les exposants de leur recours, et de s'être contentée de dire que l'administration fiscale ne pourra utiliser pour quelque raison que ce soit les fichiers informatiques retirés et vidés de la corbeille ; Aux motifs que « aux termes des dispositions de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, « si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi » ; que le fait qu'il soit mentionné que l'occupant des lieux peut assister à l'ouverture des scellés implique que cette ouverture peut avoir lieu dans d'autres locaux que ceux visités et a usuellement lieu d'ailleurs dans les locaux de l'administration fiscale, ce qui a été le cas en la présente instance ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être relevée de ce chef, l'ouverture des scellés étant différente du recueil même des renseignements qui doit avoir lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, sur le lieu même des opérations de visite et de saisie ; qu'il est constant que le délai d'exécution initial de l'ordonnance du 8 avril 2011, autorisant les opérations de visites domiciliaires à l'encontre de la société CA ANIMATION, a été prorogé par l'ordonnance en date du 28 avril 2011 ; que cette dernière ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties avant la date fixée pour l'ouverture des scellés ; que les parties ont bien été convoquées pour ladite ouverture à une date antérieure à la date d'expiration mentionnée dans l'ordonnance du 28 avril 2011 ; que l'ordonnance du 28 avril 2011 complétant l'ordonnance du 8 avril 2011, les parties n'avaient pas de nouveau à être convoquées à la même date ; que l'ouverture des scellés n'est donc pas entachée d'illégalité ; que par ailleurs, le secret professionnel des experts-comptables ne fait pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux dès lors que le juge trouve les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'administration, ce qui a été le cas ; que, lors des opérations de visite et de saisie effectuées le 12 avril 2011, l'administration a procédé à des saisies informatiques ; que les fichiers informatiques ont été gravés sur un CD ROM qui a été placé sous scellé et remis à M. X... lors de l'ouverture des scellés ; que si les fichiers, couverts par le secret professionnel, ont été retirés du bureau de l'ordinateur de l'administration fiscale et la corbeille vidée en présence d'un représentant de l'ordre des experts comptables, il résulte toutefois du rapport d'expertise produit par les requérants, rapport certes amiable mais mis aux débats contradictoirement, que le fait de placer les fichiers dans la corbeille d'un ordinateur puis de vider la corbeille conduit certes à ne plus représenter le fichier à l'écran mais non à effacer les données physiquement, ce que reconnaît implicitement l'administration fiscale puisqu'elle indique qu'« après vidage de la corbeille ou formatage, les fichiers ne sont plus directement visibles et accessibles par l'administration dès lors qu'elle n'utilise pas d'outil logiciel pour les restaurer » ; qu'il n'y a donc pas eu effectivement un effacement sécurisé et définitif des fichiers couverts par le secret professionnel ; qu'afin de sauvegarder le secret professionnel auquel a droit M. X..., il convient de dire que l'administration fiscale ne pourra pas utiliser pour quelque raison que ce soit ces fichiers ; que par contre, les autres pièces saisies peuvent être utilisées par l'administration fiscale, aucune violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ou du secret professionnel des experts comptables ne pouvant être retenue en ce qui concerne ces pièces ; que les requérants, seront, par voie de conséquence, déboutés de leurs recours, sauf à dire que l'administration fiscale ne pourra pas utiliser pour quelque raison que ce soit les fichiers informatiques retirés et vidés de la corbeille » (ordonnance, p. 4 et 5) ; 1° Alors que la convocation à la séance d'ouverture des scellés doit, à peine de nullité, être effectuée au visa de l'ordonnance qui autorise cette opération précise ; qu'au cas présent, il est constant que l'administration fiscale a adressé aux exposants une convocation pour l'ouverture des scellés le 21 avril 2011, soit avant l'ordonnance ayant autorisé l'ouverture des scellés, et sur la base d'une ordonnance qui fixait un terme pour les opérations de visite et saisie expirant avant la date prévue pour la réunion de levée des scellés ; qu'en considérant que cette procédure serait régulière, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° Alors que l'ouverture des scellés ne peut se dérouler que dans des locaux visés par une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas présent, il est constant que l'ouverture des scellés s'est déroulée dans des locaux qui n'avaient été visés ni par l'ordonnance d'autorisation initiale (du 8 avril 2011), ni par l'ordonnance de prorogation du 28 avril 2011 ; qu'en considérant malgré tout que la procédure aurait été régulière de ce chef, cependant que le lieu d'ouverture des scellés n'avait pas été autorisé, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° Alors que sont irrégulières, et entachées de nullité, les opérations de visite et saisie qui sont réalisées dans des conditions techniques telles qu'elles donnent lieu à la conservation par l'administration fiscale de fichiers informatiques couverts par le secret professionnel ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que les opérations de visite et saisie concernant CA ANIMATION ont laissé, sur l'ordinateur de l'administration fiscale, des fichiers couverts par le secret professionnel de l'expert-comptable ; qu'en se contentant de dire que ces fichiers ne pourraient être utilisés par l'administration, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les opérations litigieuses n'avaient pas été régulières, et qu'elles devaient donc être purement et simplement annulées, le délégué du premier président de la cour d'appel, qui s'est privé d'une sanction concrète et effective de l'irrégularité constatée, pour lui préférer une sanction qui n'était pas contrôlable et qui était ainsi purement formelle, a violé les articles L. 16B du Livre des procédures fiscales, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA