Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00606
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° D 12-21.947 et H 12-21.950, qui attaquent la même décision ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 mai 2012, n° 63) et les productions, que, par ordonnance du 8 avril 2011, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans des locaux situés dans son ressort, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société CA Animation ; que ces opérations se sont déroulées le 12 avril 2011 ; que, par ordonnance du 28 avril 2011, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de l'administration et a prorogé au 31 mai suivant le délai d'exécution de la première ordonnance pour procéder à l'ouverture des scellés et à l'inventaire et a procédé au remplacement de l'officier de police judiciaire ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses première, deuxième, et troisième branches : Attendu que les sociétés CA Animation, CA Communication, CA Conseils et services, La Braille LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia ainsi que M. X..., font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, alors, selon le moyen : 1°/ que les demandeurs versaient aux débats les convocations par l'administration fiscale pour l'ouverture des scellés, datées du 21 avril 2011, soit avant l'expiration du terme de l'autorisation de visite et saisie initiale (29 avril 2011) et avant que, le 28 avril 2011, l'administration fiscale ne présente une demande de prorogation de cette autorisation initiale ; qu'en affirmant que « l'ordonnance du 28 avril 2011 a été prise en raison des difficultés d'exécution de l'ouverture des scellés dans le délai imparti par la première ordonnance, aucune convocation n'ayant pu être lancée dans le délai fixé initialement par le juge », cependant que ces convocations avaient pu être lancées et qu'elles étaient même versées aux débats, le délégué du premier président de la cour d'appel a dénaturé les pièces en cause, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement le délégué du premier président a relevé, successivement, d'une part, aux termes des motifs précités, que la convocation n'avait pas été lancée avant le terme prévu initialement (29 avril 2011), d'autre part, que « l'ordonnance du 28 avril 2011 complétant l'ordonnance du 8 avril 2011, les parties n'avaient pas de nouveau à être convoquées à la même date », postulant cette fois une convocation lancée avant le 29 avril 2011 ; qu'en se contredisant ainsi sur un élément factuel, le délégué du premier président a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause par rapport à ces deux premières branches que méconnaît son devoir de loyauté l'administration fiscale qui demande au juge des libertés et de la détention la prorogation d'une autorisation de visite et saisie causée par une absence de convocation, mais sans communiquer au juge saisi la convocation qui a pourtant été adressée aux personnes voulues ; qu'au cas présent, en considérant que l'administration n'avait pas fait preuve de déloyauté dans cette affaire, cependant qu'il est constant que, comme il était souligné dans les écritures des demandeurs, l'administration requérante n'avait pas produit, à l'appui de sa requête aux fins de prorogation, les convocations d'ores et déjà expédiées, le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'ordonnance relève que le délai d'exécution des opérations de visites et saisies autorisées suivant ordonnance du 8 avril 2011 a été prorogé par le juge des libertés et de la détention par une seconde décision, rendue le 28 avril 2011, venue compléter la première ; qu'elle retient que cette dernière ordonnance a été notifiée aux parties avant la date fixée pour l'ouverture des scellés et qu'elles ont ainsi été convoquées avant l'expiration du délai fixé par la première ordonnance, de sorte qu'elles n'avaient pas à être à nouveau convoquées ; que de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les parties n'avaient pas subi de grief, le premier président a pu déduire que l'ordonnance du 28 avril 2011 était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que les sociétés CA Animation, CA Communication, CA Conseils et Services, La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia, ainsi que M. X..., font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de prorogation de l'autorisation de visite et saisie doit préciser, comme l'ordonnance initiale à laquelle elle s'agrège, le lieu dans lequel les mesures qu'elle autorise doivent se dérouler ; que si cette ordonnance de prorogation a vocation à permettre l'ouverture des scellés dans un lieu différent de celui visé par l'ordonnance initiale, encore faut-il que ce nouveau lieu soit visé par l'ordonnance de prorogation et qu'il fasse l'objet d'une autorisation explicite ; qu'en considérant au contraire qu'« aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef », le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6-1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'impose pas que, lorsqu'elle intervient après que les opérations de visite et saisies se sont déroulées, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention en proroge les effets dans le temps, afin de permettre l'ouverture des scellés et l'établissement de l'inventaire, précise à nouveau les lieux concernés par les opérations ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa huitième branche : Attendu que les sociétés CA Animation, CA Communication, CA Conseils et Services, La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia, ainsi que M. X..., font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête doit rester exceptionnel et être cantonné aux cas où le contradictoire ne peut s'exercer ; que lorsque l'administration fiscale a déjà réalisé une visite, autorisée par une ordonnance sur requête, avec l'effet de surprise voulu, elle ne peut pas légalement demander la prorogation de la mesure, à seule fin de réaliser l'inventaire des pièces placées sous scellés, de manière non contradictoire, par requête, rien ne justifiant, alors, le recours à ce type de procédure d'exception ; qu'en validant, au contraire, le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête, dans une espèce où la visite avait déjà été réalisée et où seul restait à faire l'inventaire, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 16 et 493 du code de procédure civile, 6-1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, dès lors qu'elle avait pour objet de compléter l'ordonnance du 8 avril 2011, l'ordonnance du 28 avril 2011 a été valablement rendue par le même juge saisi selon la même procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés CA Animation, CA Communication, CA Conseils et Services, La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia ainsi que M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X..., les sociétés La Braille-LCBG, Urco, Eolia, CA Animation, CA Communication et CA Conseils et Services Il est fait grief à l'ordonnance attaquée (n° 63) d'avoir confirmé l'ordonnance du 28 avril 2011 prise à l'encontre des exposants, ayant prorogé jusqu'au 31 mai 2011 le délai d'exécution de l'ordonnance du 8 avril 2011, d'autorisation des visites et saisies au ... au ..., prise pour des soupçons de fraude fiscale dirigés contre CA ANIMATION ; Aux motifs que « il est constant que le délai d'exécution initial de l'ordonnance du 8 avril 2011, autorisant les opérations de visites domiciliaires à l'encontre de la société CA ANIMATION, a été prorogé par une ordonnance en date du 28 avril 2011 ; que cette dernière ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties avant la date fixée pour l'ouverture des scellés et que les parties ont bien été convoquées pour ladite ouverture à une date antérieure à la date d'expiration mentionnée dans l'ordonnance du 28 avril 2011 ; que l'ordonnance du 28 avril 2011 complétant l'ordonnance du 8 avril 2011, les parties n'avaient pas de nouveau à être convoquées à la même date ; que l'ordonnance du 28 avril 2011 a été prise en raison de difficultés d'exécution de l'ouverture des scellés dans le délai imparti par la première ordonnance, aucune convocation n'ayant pu être lancée dans ce délai ; que ces ordonnances sont donc parfaitement régulières ; qu'aucune déloyauté ne peut être retenue de la part de l'administration fiscale ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, « si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi » ; que le fait qu'il soit mentionné que l'occupant des lieux peut assister à l'ouverture des scellés implique que cette ouverture peut avoir lieu dans d'autres locaux que ceux visités et a usuellement lieu d'ailleurs dans les locaux de l'administration fiscale, ce qui a été le cas en la présente instance ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être relevée de ce chef ; que la présente instance porte sur l'appel de l'ordonnance du 28 avril 2011 prorogeant le délai d'exécution de l'ordonnance du 8 avril 2011 ; que la contestation des appelants sur le déroulement même des opérations de visite domiciliaire est hors sujet ; que force est de rappeler toutefois que le secret professionnel des experts-comptables ne fait pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux dès lors que le juge trouve les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'administration ; que les atteintes au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ; qu'aucun élément ne permet de dire par ailleurs qu'en désignant un seul officier de police judiciaire pour les sociétés LCBA et CA ANIMATION lors de l'ouverture des scellés dans les mêmes locaux, le premier juge n'aurait pas assuré le respect du secret professionnel ; que l'ordonnance sera par voie de conséquence confirmée » (ordonnance p. 4 et 5) ; 1° Alors que les exposants versaient aux débats les convocations par l'administration fiscale pour l'ouverture des scellés, datées du 21 avril 2011, soit avant l'expiration du terme de l'autorisation de visite et saisie initiale et avant que, le 28 avril 2011, l'administration fiscale ne présente une demande de prorogation de cette autorisation initiale (pièce n° 4 devant le délégué du premier président) ; qu'en affirmant que « l'ordonnance du 28 avril 2011 a été prise en raison des difficultés d'exécution de l'ouverture des scellés dans le délai imparti par la première ordonnance, aucune convocation n'ayant pu être lancée dans ce délai », cependant que ces convocations avaient pu être lancées et qu'elles étaient même versées aux débats, le délégué du premier président de la cour d'appel a dénaturé les pièces en cause, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2° Alors subsidiairement que le délégué du premier président a relevé, successivement, d'une part, aux termes des motifs précités, que la convocation n'avait pas été lancée avant le terme prévu initialement (29 avril 2011), d'autre part, que « l'ordonnance du 28 avril 2011 complétant l'ordonnance du 8 avril 2011, les parties n'avaient pas de nouveau à être convoquées à la même date », postulant cette fois une convocation lancée avant le 29 avril 2011 ; qu'en se contredisant ainsi sur un élément factuel, le délégué du premier président a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3° Alors en tout état de cause par rapport à ces deux premières branches que méconnaît son devoir de loyauté l'administration fiscale qui demande au juge des libertés et de la détention la prorogation d'une autorisation de visite et saisie causée par une absence de convocation, mais sans communiquer au juge saisi la convocation qui a pourtant été adressée aux personnes voulues ; qu'au cas présent, en considérant que l'administration n'avait pas fait preuve de déloyauté dans cette affaire, cependant qu'il est constant que, comme il était souligné dans les écritures des exposants (conclusions p. 5), l'administration requérante n'avait pas produit, à l'appui de sa requête aux fins de prorogation, les convocations d'ores et déjà expédiées, le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4° Alors par ailleurs que l'ordonnance de prorogation de l'autorisation de visite et saisie doit préciser, comme l'ordonnance initiale à laquelle elle s'agrège, le lieu dans lequel les mesures qu'elle autorise doivent se dérouler ; que si cette ordonnance de prorogation a vocation à permettre l'ouverture des scellés dans un lieu différent de celui visé par l'ordonnance initiale, encore faut-il que ce nouveau lieu soit visé par l'ordonnance de prorogation et qu'il fasse l'objet d'une autorisation explicite ; qu'en considérant au contraire qu'« aucune irrégularité ne peut donc être relevée de ce chef », le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5° Alors que l'officier de police judiciaire est chargé de veiller au respect des droits de la défense et du secret professionnel, en provoquant préalablement toute mesure utile à cet effet ; qu'il ne peut pas assurer cette mission simultanément pour deux ouvertures de scellés se déroulant concomitamment sous ses yeux, fruit de deux opérations concernant des soupçons de fraude imputés à des personnes distinctes ; qu'au cas présent, en validant la désignation d'un seul et unique officier de police judiciaire pour assister, le même jour, à la même heure, aux ouvertures de scellés concernant à la fois LCBA et CA ANIMATION, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, qui a ainsi consacré la désignation d'un OPJ dans des conditions ne lui permettant pas d'assumer sa mission, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6° Alors que la réalisation dans une unité de temps et de lieu de l'ouverture de scellés fruits de deux procédures juridiquement distinctes méconnaît le secret professionnel, chacune des personnes visées par les procédures en cause ayant alors accès aux secrets de l'autre et réciproquement ; qu'en considérant au contraire comme régulières les ordonnances de prorogation permettant l'ouverture de scellés selon ces modalités, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7° Alors subsidiairement par rapport aux deux branches précédentes, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas eu conscience de la circonstance que l'administration allait utiliser les deux ordonnances de prorogation concomitamment, que méconnaît son devoir de loyauté l'administration fiscale qui sollicite la délivrance de deux ordonnances de prorogation qu'elle entend utiliser concomitamment, au cours d'une seule et même séance d'ouverture des scellés, sans préciser au juge des libertés et de la détention qu'elle nourrit ce dessein ; qu'au cas présent, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 10, al. 1), si cette absence de transparence de la part de l'administration fiscale n'était pas source de déloyauté et donc d'irrégularité de l'ordonnance entreprise, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8° Alors enfin et en tout état de cause que le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête doit rester exceptionnel et être cantonné aux cas où le contradictoire ne peut s'exercer ; que lorsque l'administration fiscale a déjà réalisé une visite, autorisée par une ordonnance sur requête, avec l'effet de surprise voulu, elle ne peut pas légalement demander la prorogation de la mesure, à seule fin de réaliser l'inventaire des pièces placées sous scellés, de manière non contradictoire, par requête, rien ne justifiant, alors, le recours à ce type de procédure d'exception ; qu'en validant, au contraire, le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête, dans une espèce où la visite avait déjà été réalisée et où seul restait à faire l'inventaire, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 16 et 493 du code de procédure civile, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00606
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