Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00663
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 32 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... étaient titulaires de la quasi-totalité des actions représentant le capital de la société Vertamont distribution et de la totalité des parts représentant le capital de la société civile immobilière Vertamont, la première exploitant, sous le régime de la franchise, dans des locaux appartenant à la seconde, une surface de vente à l'enseigne « Mr Bricolage » ; que le 30 mai 2008, M. et Mme X... ont notifié à la société Mr Bricolage, afin de lui permettre d'exercer le droit de préemption dont elle était contractuellement bénéficiaire, les actes de cession de leurs actions et parts sociales qu'ils avaient conclus sous la condition suspensive de non-exercice de ce droit, avec la société Bricorama France (la société Bricorama), opérant sur le même marché ; que la société Mr Bricolage ayant décidé d'exercer son droit de préemption, les actions et parts sociales ont été acquises, pour le prix total de 4 millions d'euros, par la société MB Brico Sud-Ouest, substituée à la société Mr Bricolage ; que ces sociétés ont ensuite fait assigner M. et Mme X... et la société Bricorama aux fins d'annulation de la clause insérée dans les conventions conclues par ceux-là avec celle-ci et prévoyant qu'en cas d'exercice du droit de préemption de la société Mr Bricolage, les vendeurs verseraient à la société Bricorama une indemnité d'un montant de 8 % du prix de cession ; que la société MB Brico Sud-Ouest a, en outre, sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant selon elle de la fraude imputée aux défendeurs et de la concurrence déloyale de la société Bricorama ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le bénéficiaire d'un pacte de préférence a nécessairement qualité pour invoquer, sur le fondement de la fraude, la nullité d'une clause du protocole de cession qui lui a été notifié dont l'objet est de fausser le jeu normal du droit de préférence consenti en sa faveur et pour solliciter, sur ce même fondement, la réparation du préjudice que l'insertion de cette clause lui a causé ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les deux protocoles de cession de titres conclus entre les époux X... et la société Bricorama renfermaient une clause par laquelle les cédants s'étaient obligés à verser à la société Bricorama, à titre d'indemnité prétendue, une fraction de 8 % du prix de vente qu'ils recevraient de la société Mr Bricolage, soit 320 000 euros, dans l'hypothèse où celle-ci exercerait son droit de préférence ; qu'à l'appui de leurs demandes tendant à voir constater la nullité de cette clause sur le fondement de la règle fraus omnia corrumpit et à obtenir la réparation du préjudice qu'elle leur avait causé, les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest faisaient valoir que l'absence de cause de cet engagement prétendument « indemnitaire » était de nature à révéler le mobile frauduleux qui avait présidé à la conclusion de cet engagement, dont la véritable finalité était de dissuader l'exercice par la société Mr Bricolage de son droit de préférence ou, à défaut d'y parvenir, de lui faire supporter une majoration artificielle du prix d'acquisition destinée à enrichir indûment la société Bricorama, sa principale concurrente ; qu'en déboutant les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest de leurs demandes au motif, pour partie inopérant eu égard au fondement de ces demandes, et pour le surplus entaché d'erreur de droit, que les époux X... auraient été « seuls recevables à se prévaloir du prétendu défaut de cause de ladite indemnité, et de manière générale, à en contester la validité », la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ; 2°/ que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est fondé à en exiger l'exécution loyale de la part du promettant, les tiers devant s'abstenir de toute manoeuvre frauduleuse ayant pour objet d'en troubler l'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une partie substantielle du prix acquitté par la société Mr Bricolage entre les mains des époux X... était en fait « allée dans les caisses de son concurrent », par l'effet de la clause en vertu de laquelle les époux X..., cédants, s'étaient obligés à verser à la société Bricorama une fraction de 8 % du prix de vente qu'ils recevraient de la société Mr Bricolage, soit 320 000 euros, dans l'hypothèse où celle-ci exercerait son droit de préférence ; qu'en déboutant la société Mr Bricolage de ses demandes indemnitaires à l'encontre des époux X... et de la société Bricorama fondées sur la fraude et la concurrence déloyale, aux motifs inopérants que la société Mr Bricolage avait exercé son droit de préemption en connaissance de cette stipulation et que « si elle estimait le prix gonflé artificiellement, il lui appartenait de ne pas préempter » et que le fait que la clause litigieuse ait abouti à attribuer à la société Bricorama une somme d'un montant équivalent à celui de la clause pénale stipulée par ailleurs en sa faveur pour le cas où les époux X... se seraient sciemment déliés de leur engagement à son égard ne suffisait pas à caractériser la déloyauté des cédants, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet engagement prétendument indemnitaire pris par les cédants en faveur de la société Bricorama n'avait pas précisément pour seul objet de dissuader la société Mr Bricolage d'exercer son droit de préférence ou, à défaut d'y parvenir, de lui faire supporter une majoration artificielle du prix d'acquisition venant enrichir indûment la société Bricorama, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ; 3°/ que la société Mr Bricolage soulignait dans ses écritures qu'il ne ressortait d'aucune des correspondances versées aux débats que les époux X... lui aient transmis une offre directe de cession de leurs titres préalablement à la notification qui lui avait été faite des protocoles de cession conclus entre eux et la société Bricorama ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés des premiers juges, que « la société Mr Bricolage, sollicitée sans équivoque pour la reprise de cette affaire, n'avait pas répondu favorablement à l'offre qui lui était faite par les époux X... », si bien que ces derniers avaient recouvré toute liberté de négocier la cession de leurs titres avec le plus offrant dans le cadre d'une concurrence ouverte, sans préciser les pièces sur lesquelles elle fondait de telles affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que seuls M. et Mme X... auraient eu qualité pour demander l'annulation pour défaut de cause de la stipulation litigieuse, l'arrêt constate que la preuve de la mauvaise foi imputée à ces derniers dans la manière dont ils ont « échafaudé » leurs accords avec la société Bricorama n'est pas rapportée ; qu'il ajoute que le fait que la clause litigieuse aboutissait à attribuer à la société Bricorama, en cas d'exercice par la société Mr Bricolage de son droit de préemption, une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité prévue dans les mêmes actes, en cas de vente de leurs titres par les époux X... au profit de tiers, en violation de leurs engagements, ne caractérise pas la déloyauté de ces derniers ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, excluant toute collusion frauduleuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche invoquée par la quatrième branche, laquelle critique un motif surabondant, a légalement justifié sa décision d'écarter les demandes des sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest fondées sur le principe « la fraude corrompt tout » ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société MB Brico Sud-Ouest tendant à la condamnation de la société Bricorama au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt relève que la société Mr Bricolage a exercé son droit en connaissance de cause et ainsi fait le choix de payer un prix final supérieur d'un million d'euros au prix demandé un an auparavant, et dont une partie finalement est allée dans les caisses de son concurrent ; que l'arrêt relève encore que si elle estimait le prix gonflé artificiellement, il lui appartenait de ne pas préempter ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest faisaient valoir que constituait un acte de concurrence déloyale imputable à la société Bricorama la stipulation au profit de celle-ci d'une indemnité de 8 % du prix de cession en cas d'exercice de son droit de préemption par la société Mr Bricolage, un tel procédé visant à troubler l'usage de cette prérogative par la majoration artificielle du prix de cession qu'il impliquait et l'obligation d'indemniser indirectement un concurrent en raison de la non-obtention d'une part de marché par ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société MB Brico Sud-Ouest tendant à la condamnation de la société Bricorama France au paiement d'une indemnité au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Bricorama France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés MR BRICOLAGE et MB BRICO SUD OUEST de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les projets de cession à la société BRICORAMA notifiés par les époux X... à la société MR BRICOLAGE leur permettaient d'obtenir pour la cession de leurs actions dans la SA VERTAMONT DISTRIBUTION et de leurs parts dans la SCI VERTAMONT, en cas de nonexercice par le franchiseur de son droit de préemption, un prix global de 4 millions d'euros supérieur d'un million d'euros à celui auquel ils avaient envisagé de céder les mêmes titres l'année précédente, et leur assurant en cas d'exercice du droit de préemption de la société MR BRICOLAGE une plus-value de 700 000 ¿ ; que l'indemnité de 8% du prix de vente en cas d'exercice par la société MR BRICOLAGE de son droit de préemption, prévue dans chacun des protocoles, ne concerne que les rapports de la société BRICORAMA et des époux X..., qui seuls seraient recevables le cas échéant à se prévaloir du prétendu défaut de cause de ladite indemnité, et de manière générale à en contester la validité ; qu'ensuite, il est vrai que dans de telles circonstances les époux X... avaient intérêt à ne pas voir leur ex-franchiseur exercer son droit de préemption, mais cela ne suffit pas à établir qu'ils ont exécuté leur contrat de mauvaise foi ; que, par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu que la notification du projet de cession le 02/06/2008 aux dirigeants de la société MR BRICOLAGE pendant leur bref séjour en Croatie procédait d'une manoeuvre de la part des cédants destinée à surprendre lesdits dirigeants et les empêcher de réagir dans le délai de 15 jours après la notification du projet de cession prévu dans la charte de l'adhérent ; que la prétendue mauvaise foi des époux X... dans la manière dont ils ont « échafaudé » leurs accords avec la société MR BRICORAMA ne saurait ressortir non plus du fait que la proposition de Madame B..., qui s'était manifestée fin 2007 comme candidat repreneur des titres des deux sociétés au prix de 3 millions d'euros, n'a pas été retenue ; que le fait que la clause litigieuse aboutissait à attribuer à la société BRICORAMA, en cas d'exercice par la société MR BRICOLAGE de son droit de préemption, une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité prévue dans les mêmes actes, en cas de vente de leurs titres par les époux X... au profit de tiers en violation de leurs engagements, ne caractérise pas non plus la déloyauté de ces derniers ; que, de surcroît, la société MR BRICOLAGE a exercé son droit en connaissance de cause et ainsi fait le choix de payer un prix final supérieur de 1 million d'euros au prix demandé un an auparavant, et dont partie finalement est allée dans les caisses de son concurrent ; que si elle estimait le prix gonflé artificiellement, il lui appartenait de ne pas préempter ; que le jugement déféré sera donc confirmé en qu'il a débouté la société MR BRICOLAGE et la société MB BRICO SUD EST de leurs demandes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les époux X..., liés à la société MR BRICOLAGE SA par une charte de l'adhérent, dès le 20 juillet 2007, ont informé Monsieur C..., Directeur Général de la SA MR BRICOLAGE, de leur intention de céder leur société ; que cette intention a été confirmée lors d'autres contacts du 30 juillet, 6 août et 14 septembre 2007 avec des membres de la direction de la société MR BRICOLAGE ; que les époux X... ont, en vue de cette cession, donné le 19 septembre 2007 mandat à la société DP CONSULTANT IMMOBILIER pour la vente de la société VERTAMONT DISTRIBUTION et de la SCI VERTAMONT ; que le mandataire, la société DP CONSULTANT IMMOBILIER, a tenu informée la société MR BRICOLAGE, dans le cadre de son mandat exclusif, des conditions minimales de cession du fonds de commerce et de murs commerciaux : Cession du fonds 500.000 ¿ net vendeur, Cession des murs commerciaux 2.500.000 ¿ net vendeur, Honoraires de DP CONSULTANT IMMOBILIER 6 % hors taxe du prix net vendeur ; que la société MR BRICOLAGE, sollicitée sans équivoque pour la reprise de cette affaire, n'a pas répondu favorablement à l'offre qui lui était faite par les époux X... ; que les époux X... avaient la liberté de poursuivre leur recherche d'un cessionnaire, dans le cadre du respect de la charte de l'adhérent et notamment des articles 39 et 40 ; Attendu que les époux X..., face au désintérêt de la société MR BRICOLAGE, le 30 mai 2008, ont signé un protocole d'accord de cession d'actions, sous conditions suspensives, de la société VERTAMONT DISTRIBUTION à la SAS BRICORAMA France ; qu'à cette même date, le 30 mai 2008, un protocole d'accord de cession d'actions, sous conditions suspensives, de la SCI VERTAMONT était signé entre les époux X... et la SAS BRICORAMA FRANCE ; que ces protocoles établis par la SCP CHEVALIER-MERLY, Avocat d'affaires, engagent réciproquement les parties prenantes dans le cadre de l'article 1134 de Code Civil ; que dans la recherche d'une cession, les époux X..., peuvent négocier l'offre la plus favorable dans le cadre d'une concurrence ouverte y compris avec un concurrent direct à la société MR. BRICOLAGE ; que la SA MR BRICOLAGE n'est pas partie aux contrats liant les époux X... et la SAS BRICORAMA FRANCE ; que la société MR BRICOLAGE, non partie à ces protocoles d'accord de cession, faisant jouer son droit de préemption pour écarter un concurrent, est contrainte de respecter toutes les clauses de ces contrats ; que la société MR BRICOLAGE, non intéressée par l'affaire en 2007, a manifestement revu sa position et a souhaité conserver son site sur une zone Commerciale sensible, en faisant barrage à la SAS BRICORAMA FRANCE ; que la société MR BRICOLAGE est contrainte à assumer son choix tardif, dans le but d'empêcher BRICORAMA FRANCE, son principal concurrent, d'appréhender un point de vente déterminant pour l'intégrer à son propre réseau ; que les conséquences pour MR BRICOLAGE de sa décision tardive sont de sa responsabilité ; que le Tribunal rejettera tous les arguments développés par MR BRICOLAGE puisqu'ils lui permettraient d'écarter tous véritables concurrents ; que le Tribunal déboutera les sociétés MR BRICOLAGE SA et MB BRICO SUD OUEST de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions » ; 1. ALORS QUE le bénéficiaire d'un pacte de préférence a nécessairement qualité pour invoquer, sur le fondement de la fraude, la nullité d'une clause du protocole de cession qui lui a été notifié dont l'objet est de fausser le jeu normal du droit de préférence consenti en sa faveur et pour solliciter, sur ce même fondement, la réparation du préjudice que l'insertion de cette clause lui a causé ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les deux protocoles de cession de titres conclus entre les époux X... et la société Bricorama renfermaient une clause par laquelle les cédants s'étaient obligés à verser à la société Bricorama, à titre d'indemnité prétendue, une fraction de 8 % du prix de vente qu'ils recevraient de la société Mr Bricolage, soit 320.000 euros, dans l'hypothèse où celle-ci exercerait son droit de préférence ; qu'à l'appui de leurs demandes tendant à voir constater la nullité de cette clause sur le fondement de la règle fraus omnia corrumpit et à obtenir la réparation du préjudice qu'elle leur avait causé, les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest faisaient valoir que l'absence de cause de cet engagement prétendument « indemnitaire » était de nature à révéler le mobile frauduleux qui avait présidé à la conclusion de cet engagement (cf. conclusions, §. 15), dont la véritable finalité était de dissuader l'exercice par la société Mr Bricolage de son droit de préférence ou, à défaut d'y parvenir, de lui faire supporter une majoration artificielle du prix d'acquisition destinée à enrichir indûment la société Bricorama, sa principale concurrente ; qu'en déboutant les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest de leurs demandes au motif, pour partie inopérant eu égard au fondement de ces demandes, et pour le surplus entaché d'erreur de droit, que les époux X... auraient été « seuls recevables à se prévaloir du prétendu défaut de cause de ladite indemnité, et de manière générale, à en contester la validité », la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ; 2. ALORS, en outre, QUE le bénéficiaire d'un pacte de préférence est fondé à en exiger l'exécution loyale de la part du promettant, les tiers devant s'abstenir de toute manoeuvre frauduleuse ayant pour objet d'en troubler l'exercice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'une partie substantielle du prix acquitté par la société Mr Bricolage entre les mains des époux X... était en fait « allée dans les caisses de son concurrent », par l'effet de la clause en vertu de laquelle les époux X..., cédants, s'étaient obligés à verser à la société Bricorama une fraction de 8 % du prix de vente qu'ils recevraient de la société Mr Bricolage, soit 320.000 euros, dans l'hypothèse où celle-ci exercerait son droit de préférence ; qu'en déboutant la société Mr Bricolage de ses demandes indemnitaires à l'encontre des époux X... et de la société Bricorama fondées sur la fraude et la concurrence déloyale, aux motifs inopérants que la société Mr Bricolage avait exercé son droit de préemption en connaissance de cette stipulation et que « si elle estimait le prix gonflé artificiellement, il lui appartenait de ne pas préempter » et que le fait que la clause litigieuse ait abouti à attribuer à la société Bricorama une somme d'un montant équivalent à celui de la clause pénale stipulée par ailleurs en sa faveur pour le cas où les époux X... se seraient sciemment déliés de leur engagement à son égard ne suffisait pas à caractériser la déloyauté des cédants, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet engagement prétendument indemnitaire pris par les cédants en faveur de la société Bricorama n'avait pas précisément pour seul objet de dissuader la société Mr Bricolage d'exercer son droit de préférence ou, à défaut d'y parvenir, de lui faire supporter une majoration artificielle du prix d'acquisition venant enrichir indûment la société Bricorama, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ; 3. ALORS, encore, QU'à l'appui de leur demande indemnitaire les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest faisaient également valoir que la clause par laquelle la société Bricorama s'était réservée le bénéfice d'une « indemnité pour préemption » de 8 % du prix de cession pour le cas où la société Mr Bricolage exercerait son droit de préférence était constitutive d'un acte de concurrence déloyale et de désorganisation du réseau Mr Bricolage, cette clause n'ayant d'autre objet que de dissuader la société Mr Bricolage d'exercer son droit de préférence en considération de la majoration du prix de cession qu'elle impliquait et de l'inconvénient anormal qu'il y aurait à contribuer à un enrichissement indû de son principal concurrent (cf. conclusions d'appel, §§. 43 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS, enfin, QUE la société MR BRICOLAGE soulignait dans ses écritures qu'il ne ressortait d'aucune des correspondances versées aux débats que les époux X... lui aient transmis une offre directe de cession de leurs titres préalablement à la notification qui lui avait été faite des protocoles de cession conclus entre eux et la société BRICORAMA (cf. conclusions, §. 16, p. 11) ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés des premiers juges, que « la société MR BRICOLAGE, sollicitée sans équivoque pour la reprise de cette affaire, n'(avait) pas répondu favorablement à l'offre qui lui était faite par les époux X... », si bien que ces derniers avaient recouvré toute liberté de négocier la cession de leurs titres avec le plus offrant dans le cadre d'une concurrence ouverte, sans préciser les pièces sur lesquelles elle fondait de telles affirmations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA