Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00696
- Date
- 2 juillet 2013
- Condamnation
- 88 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 novembre 2011), que Mme X..., qui exerçait, à titre personnel, une activité dans le secteur du bâtiment sous l'enseigne RS Construction, a été mise en liquidation judiciaire le 19 décembre 2007 ; que le liquidateur a assigné en extension de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce le conjoint de Mme X... et l'Eurl Construction et rénovation du sud (l'Eurl), immatriculée le 21 novembre 2007 par M. X... qui en était l'unique associé et le gérant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre et à l'encontre de l'Eurl l'extension de la procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de liquidation judiciaire d'une personne ne peut être étendue à une autre qu'en cas de fictivité de la personnalité morale ou de confusion de leur patrimoine ; qu'en affirmant que l'organisation du travail de l'entreprise « s'est en permanence poursuivie, au point qu'il s'agit plus d'une imbrication ou même d'une confusion, mais d'une véritable et exacte et totale identité d'entreprise, d'activité et de patrimoine, avec les mêmes personnes », c'est-à-dire en écartant expressément la confusion des patrimoines sans retenir de fictivité de la personnalité morale, tout en étendant la liquidation judiciaire à M. X... et à l'Eurl, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 2°/ qu'en étendant la procédure collective à M. X... et à l'Eurl sans rechercher s'il y avait eu confusion entre leur patrimoine et celui de Mme X... ou si la personnalité morale était fictive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 3°/ que pour étendre la procédure de liquidation judiciaire d'une personne à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines, des relations financières anormales ou une confusion des comptes doivent être caractérisées entre les deux personnes ; qu'à défaut de caractériser une telle situation entre Mme et M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... indiquait qu'« en l'absence de toutes autres ressources du couple, M. X... décidait de constituer une Eurl, immatriculée le 21 novembre 2007, il reprenait les engagements qu'il avait signés pour le compte de sa société en formation (11 juillet 2007) notamment auprès de Mme Y..., maître d'ouvrage » ; qu'en affirmant « qu'il reconnaît ainsi que bien avant de créer sa propre société et même la procédure collective de son époux (novembre 2007), il a mis en oeuvre en sous main, dans son intérêt et celui de son épouse, une structure pour continuer la même activité avec un même client », voyant ainsi dans la constitution de l'Eurl un comportement frauduleux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, la participation active de M. X... dans l'exploitation de l'activité de son épouse et l'immixtion de celle-ci dans l'activité de l'Eurl, l'arrêt retient que l'Eurl, immatriculée dans le même temps où Mme X... déclarait sa cessation des paiements et portant une raison sociale proche de l'enseigne de Mme X..., a poursuivi les activités et les chantiers en cours et réglé les factures de cette dernière ; qu'il retient encore, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'organisation du travail entre les deux conjoints s'est en permanence poursuivie au point de créer une véritable et totale identité d'entreprise, d'activité et de patrimoine et que la création de l'Eurl ne constituait qu'un leurre ; que, par ces constatations et appréciations, caractérisant, d'un côté, l'existence de relations financières anormales justifiant l'extension de la liquidation judiciaire de Mme X... à son conjoint et, de l'autre, la fictivité de l'Eurl justifiant l'extension de la même procédure à la société, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait constaté, d'une part, l'existence d'une exploitation en commun de l'entreprise individuelle de Mme X... par M. Ramon X... et, d'autre part, l'existence de relations financières anormales caractéristiques de la confusion des patrimoines entre Mme X... Mélina, née Z..., et la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DU SUD et avait ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'égard de Mme X... Mélina Z..., conformément aux articles L. 620-1 et L. 640-1 du code de commerce à l'égard de M. X... et de l'EURL CONSTRUCTION ET RENOVATION DU SUD ; AUX MOTIFS QUE « le premier juge a notamment en sa motivation expliqué que : " cette société (créée par M. X...) poursuit les activités et les chantiers en cours que Madame X... n'a pas pu terminer, Qu'il est en effet remarquable que des factures (pièces n° 12) à l'entête de la CONSTRUCTION ET RENOVATION DU SUD soient signées par Madame X..., et ce alors même qu'elle n'a aucune fonction dans la société et qu'elle n'est même pas déclarée en qualité de conjoint collaborateur. Que de plus, ces mêmes factures font preuve d'un certain suivi puisque d'une exploitation à l'autre les numéros d'appel de fond et de facture se suivent, celles de la nouvelle entité commençant au numéro 5 tandis que celles de Madame X... se terminait au numéro 4 Qu'il est également éloquent de constater que le devis établi par la société CONSTRUCTION ET RENOVATION est daté du 04/ 07/ 2007, et ce alors même que la société n'est immatriculée que le 21 novembre 2007 Attendu qu'au surplus les factures de Madame X... sont réglées par la nouvelle entité Attendu qu'en réplique, Monsieur Ramon X... indique que rien ne lui interdisait de relancer une activité commerciale en son nom personnel ou en qualité de gérant de l'EURL Qu'il indique que les critères de la confusion des patrimoines ne sont pas réunis, car les deux sièges sociaux sont différents, et qu'ainsi aucun des éléments de la société de fait ne sont réunis Attendu que s'il est exact que rien n'interdisait à Monsieur X... de relancer une activité commerciale, cela ne s'entend pas de la reprise de l'activité et des chantiers de son épouse. Que de plus, les critères de la confusion des patrimoines ne se limitent pas à l'identité des sièges sociaux, ainsi le fait que la déclaration de cessation des paiements de l'un correspondant à l'immatriculation de l'autre, le fait que les enseignes soient très proches R. S. CONSTRUCTION, le fait que Monsieur X... apparaisse dans l'activité artisanale de Madame X... notamment au niveau de suivi de chantier et que Madame X... s'immisce, sans aucun titre, dans l'activité de la société notamment au niveau administratif, sa signature figurant sur les factures, suffisent à caractériser l'existence de relations financières anormales résultant du transfert gratuit d'activité et caractéristiques de la confusion des patrimoines Qu'en effet, tous ces éléments conjugués suffisent à caractériser l'existence de relations caractéristiques d'une confusion de patrimoines Que dans ces conditions, devant la confusion manifeste résultant de l'imbrication des patrimoines des deux entités, vu l'article L. 621-5 du code de commerce, le Tribunal ne peut que faire droit à la demande présentée par le mandataire et étendre la procédure de liquidation judiciaire de Madame X... Mélina née Z... à la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DU SUD " Attendu que Maître A...ajoute pour sa part avec sa connaissance importante de la vie de l'entreprise des époux X... : " Madame Mélina X... est immatriculée au Répertoire des Métiers du Gard à compter du 23 octobre 2000 en qualité d'artisan exerçant dans le secteur du bâtiment sous l'enseigne R. S. CONSTRUCTIONS. L'activité de cette dernière est marquée, au cours des derniers exercices connus, par une dégradation de la situation du compte de l'exploitant amenant le capital dit individuel à être négatif de 45. 885 € au 31 décembre 2004, puis de 76. 226 € au 31 décembre 2005. Le Grand Livre au 31 décembre 2006 permet de constater que Madame X... parvient à exercer dans le secteur de la construction sans recourir à des salariés (aucune écriture n'apparaît dans un compte de type 421). Madame X... déclare sa cessation des paiements le 1er novembre 2007. Dans le cadre de cette déclaration, elle confirme n'employer aucun salarié, elle sollicite sa liquidation judiciaire immédiate. C'est au cours de ce même mois de novembre 2007 que son mari, Ramon X..., crée la SARL Unipersonnelle CONSTRUCTION ET RENOVATION DU SUD qu'il immatricule au RCS d'ALES et dont le siège social est au domicile des époux X.... Le tribunal de commerce de NÎMES prononce la liquidation judiciaire de Madame Mélina X... par jugement du 19 décembre 2007, il fixe la cessation des paiements de celle-ci au 1er juillet 2006 et désigne Maître A...en qualité de liquidateur. Maître A...reçoit en cette qualité les déclarations de créances constituant un passif qui s'élève à une somme de 254 844, 29 €. Il est également destinataire d'attestations et plaintes de clients de Madame Mélina X... qui, non seulement se plaignent d'avoir réglé des acomptes pour des chantiers non finis, mais surtout d'être sollicités par la société de Monsieur X... pour finir, moyennant finance, les travaux initiés avec l'entreprise individuelle liquidée. En outre les différents interlocuteurs de Maître A...informent celui-ci de la participation des plus active et égalitaire de Monsieur Ramon X... à l'activité de son épouse avant la liquidation sollicitée par celle-ci ". Attendu que Ramon X... pour sa part reconnaît plus que partiellement les faits mais se défend d'avoir volontairement poursuivi dans la confusion l'activité professionnelle de son épouse : Qu'il écrit notamment et très singulièrement : " Par jugement du 19 décembre suivant (2007), la liquidation judiciaire était prononcée d'office compte tenu de l'importance des dettes, Maître A...étant désigné es qualité de liquidateur Or, en l'absence de toutes autres ressources du couple, M. Ramon X... décidait de constituer une EURL immatriculée le 21 novembre 2007, il reprenait les engagements qu'il avait signés pour le compte de sa société en formation (11 juillet 2007), notamment auprès de Madame Y..., maître d'ouvrage. Qu'il reconnaît ainsi que bien avant de créer sa propre société et même la procédure collective de son épouse (novembre 2007) il a mis en oeuvre en sous main, dans son intérêt et celui de son épouse, une structure pour continuer la même activité avec un même client ; Qu'il écrit encore plus loin " Or, si effectivement les griefs retenus par les premiers juges peuvent prêter à confusion, tout est une question d'interprétation », reconnaissant qu'il ne conteste pas les faits, ni l'interprétation possible qui en a été donnée mais s'efforce d'en donner une autre, sans convaincre ; Que vainement il soutient que son droit d'être conjoint collaborateur de son épouse lui serait contesté au sens de l'article R. 121-1 du code de commerce, alors que cette qualité ne lui est contestée ni directement ni indirectement, mais que cette question est étrangère au problème de la procédure collective. Attendu qu'en fait l'organisation du travail de l'entreprise assurée par les deux conjoints selon toujours la même répartition des tâches entre eux, et sans autre intervenant interne salarié ou non, s'est en permanence poursuivie, au point qu'il s'agit plus d'une imbrication ou même d'une confusion, mais d'une véritable et exacte et totale identité d'entreprise, d'activité et de patrimoine, avec les mêmes personnes ; Que la création d'une E. U. R. L. au nom volontairement équivoque et l'inscription personnelle au registre du commerce et des sociétés de Ramon X... ne constitue qu'un leurre au regard de la procédure collective et des créanciers de la procédure collective ouverte à l'encontre de son épouse ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions y compris celles par ailleurs non contestées ; même liquidateur judiciaire et même date de cessation des paiements " » ; 1° ALORS QUE la procédure de liquidation judiciaire d'une personne ne peut être étendue à une autre qu'en cas de fictivité de la personnalité morale ou de confusion de leurs patrimoines ; qu'en affirmant que l'organisation du travail de l'entreprise « s'est en permanence poursuivie, au point qu'il s'agit plus d'une imbrication ou même d'une confusion, mais d'une véritable et exacte et totale identité d'entreprise, d'activité et de patrimoine, avec les mêmes personnes », c'est-à-dire en écartant expressément la confusion des patrimoines sans retenir de fictivité de la personnalité morale, tout en étendant la liquidation judiciaire à M. X... et à l'EURL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 2° ALORS QU'en étendant la procédure collective à M. X... et à l'EURL sans rechercher s'il y avait eu confusion entre leurs patrimoines et celui de Mme X... ou si la personnalité morale était fictive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 3° ALORS QUE pour étendre la procédure de liquidation judiciaire d'une personne à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines, des relations financières anormales ou une confusion des comptes doivent être caractérisées entre les deux personnes ; qu'à défaut de caractériser une telle situation entre Mme X... et M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 4° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... indiquait qu'« en l'absence de toutes autres ressources du couple, Monsieur Ramon X... décidait de constituer une EURL, immatriculée le 21 novembre 2007, il reprenait les engagements qu'il avait signés pour le compte de sa société en formation (11 juillet 2007) notamment auprès de Madame Y..., maître d'ouvrage » ; qu'en affirmant « qu'il reconnaît ainsi que bien avant de créer sa propre société et même la procédure collective de son époux (novembre 2007), il a mis en oeuvre en sous main, dans son intérêt et celui de son épouse, une structure pour continuer la même activité avec un même client », voyant ainsi dans la constitution de l'EURL un comportement frauduleux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 621-2 du code de commercearticle L. 621-5 du code de commercearticle 1134 du code civil.article L. 621-2 du code de commerce le conjoint de Mm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA