Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00762
- Date
- 9 juillet 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 2012), qu'un jugement du 6 décembre 2011 a adopté le plan de cession des actifs de la société Corsica Call Center ; que la société Groupe Marmara, aux droits de laquelle vient la société Tui France, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la cession du contrat la liant avec cette société ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que les demandeurs au pourvoi n'invoquent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société de Saint-Rapt et Bertholet, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Corsican Call Center et M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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