Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00780
- Date
- 10 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... et à M. X... du désistement de leur pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 octobre 2011), que la société en nom collectif Fare Kit (la société) a été constituée entre M. Forrest Y..., Mme Y..., épouse X..., M. X... et Mme Priscilla Z..., épouse Y..., titulaire chacun de 500 parts ; que Mme Y... a cédé ses parts à M. Michel Y... ; que par acte du 30 octobre 2006, ce dernier, Mme X... et M. X... ont fait assigner Mme Y... et M. Forrest Y... aux fins, notamment, de révocation de ce dernier de ses fonctions de gérant ; que Mme Mareta Z..., intervenue à l'instance, et M. Forrest Y... ont demandé la dissolution de la société pour justes motifs ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le capital de la société était réparti, par parts égales, entre lui, M. Forrest Y..., Mme X... et Mme Mareta Z..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'agrément des associés doit être exprès et les délibérations d'assemblée modifiant les statuts par la mention des parts détenues par un nouvel associé ou prises avec le nouvel associé ne constituent pas la régularisation d'une procédure d'agrément inexistante ; qu'en considérant la cession des parts sociales de la société Fare Kit au profit de Mme Mareta Z..., qui n'était pas constatée par écrit ni autorisée par agrément des associés, était régulière compte tenu de l'absence de toute contestation des associés, relativement à cette qualité, lors de la tenue des réunions d'assemblées générales, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à permettre la régularisation du défaut d'agrément des associés, la cour d'appel a violé l'article L. 221-13 du code de commerce ; 2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que pour juger que Mme Mareta Z... était associée de la société Fare Kit, la cour d'appel s'est fondée sur une délibération de l'assemblée générale du 30 avril 2004, qui n'était pas produite aux débats ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. Michel Y... soutenait qu'aucune preuve de sa qualité d'associée n'était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que Mme Mareta Z... avait la qualité d'associée de la société Fare Kit au motif inopérant qu'une dissolution de la société avait été enregistrée au registre du commerce en 2007, sans d'ailleurs préciser dans quelles circonstances cette dissolution était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-13 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... ayant vendu ses parts aux autres associés, MM. Forrest Y... et Michel Y... et Mmes X... et Mareta Z..., ceux-ci sont devenus les quatre associés, détenant chacun 500 parts ; qu'en l'état de ces seules constatations, et dès lors qu'il n'était pas allégué que la cession de parts intervenue entre M. X... et Mme Mareta Z... n'avait pas été autorisée par les autres associés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il existe entre les associés une mésentente grave paralysant le fonctionnement de la société et d'avoir, en conséquence, prononcé sa dissolution, alors, selon le moyen : 1°/ que la mésentente est une cause de dissolution de la société lorsque un dysfonctionnement suffisamment grave entraîne sa paralysie ; qu'en considérant que le fonctionnement de la société Fare Kit était paralysé, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si l'assemblée générale qui s'était tenue le 29 juin 2009 ne démontrait pas que les associés de la société Fare Kit étaient en mesure de trouver un consensus sur certains points, tels que, notamment, la nomination d'un gérant, et que le fonctionnement de la société n'était donc pas paralysé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7-5° du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'aucune partie n'avait fourni la moindre pièce permettant de rechercher si la société Fare Kit avait encore une activité commerciale, sans examiner les factures et remises de chèques de la société produites par M. Michel Y..., en particulier la facture de la société Manustock du 12 mars 2010, relative à la livraison de marchandises, celle relative au transport de marchandises (béton cellulaire) au profit de la société Auguste du 20 mars 2010, ou encore les factures établies aux noms des Vahi, Rival peinture ou Ocea, etc, qui établissaient l'existence d'une activité de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. Michel Y... faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme Mareta Z... et M. Forrest Y... ne pouvaient se prévaloir de la dissolution de la société dès lors qu'ils étaient à l'origine de la mésentente et des dysfonctionnements constatés au sein de la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant relatif à l'origine de la mésentente des associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que les violentes querelles entre les associés ont rendu nécessaire la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il précise que malgré l'intervention de ce dernier, les comptes sociaux des années 2005 à 2009 n'ont pas pu être approuvés, que la société est dépourvue de gérant depuis le mois de janvier 2010 et que ses comptes bancaires sont bloqués ; qu'il relève que la répartition égalitaire du capital ne permet pas de trouver la solution aux querelles entre associés et ce d'autant moins que la mésentente sociale se double de profondes animosités familiales et d'accusations de détournements de fonds et de pouvoir ; que l'arrêt relève encore qu'il n'apparaît pas que les associés aient été capables, depuis plusieurs années, de prendre une décision utile concernant le fonctionnement de l'entreprise de construction, objet de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la mésentente entre les associés n'était pas spécialement imputable à l'un ou l'autre des deux groupes en conflit et que, faisant obstacle aux décisions collectives, elle paralysait le fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Michel Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que le capital social de la société Fare Kit était réparti entre Monsieur Forrest Y..., 25 % des parts, Madame Euliette Y... épouse X..., 25 % des parts, Monsieur Michel Y..., 25 % des parts et Madame Mareta Z..., 25 % des parts ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité d'associée de Mareta Z..., la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Mareta Z... était bien associée en vertu de fa délibération de l'assemblée générale du 30 avril 2004, au cours de laquelle les quatre associés ont décidé à l'unanimité de céder chacun 100 parts à un cinquième associé ; que par la suite, Kris X... ayant vendu ses parts aux autres, Forrest Y..., Euliette Y... épouse X..., Michel Y... et Mareta Z... sont devenus les quatre associés détenant chacun 500 parts ; que le nom de Mareta Z... figure bien comme associée dans toutes les réunions d'assemblée générale, sans discussion des autres associés, y compris celle du 29 juin 2009, tenue en présence de Dominique D..., pendant le cours de la présente instance ; que de plus la dissolution a été enregistrée au registre du commerce en 2007 ; que dès lors les intimés sont mal fondés à contester cette qualité à Mareta Z... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la composition du capital social, les statuts de la SNC FARE KIT, en conformité avec les dispositions des articles L. 221-13 et L. 221-14 du Code de commerce, prévoient que la cession de parts sociales doit être effectuée par écrit, être acceptée par l'unanimité des associés et être signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ; qu'il est incontestable que les règles de forme prévues par les statuts n'ont pas été respectées au moment du transfert de parts au profit de Mareta Z... et Michel Y... ; que néanmoins, la qualité d'associé de Mareta Z... peut difficilement être contestée dans la mesure où, d'une part, l'assemblée générale du 10 décembre 2004 a constaté l'attribution à son profit d'un quart du capital social ; que d'autre part, les assemblées générales postérieures à cette date (26 juin 2006, 5 octobre 2006, 25 février 2009 et 29 juin 2009) ont été tenues en présence de Mareta Z..., prise en qualité d'associé, sans qu'aucun des autres porteurs de parts ne soulève d'objection sur l'exercice d'un droit de propriété par Mareta Z... sur une partie du capital social ; qu'enfin, le projet de cession dé parts entre Mareta Z... et Raxelle A..., constaté lors de l'assemblée générale du 26 juillet 2005, ne semble pas avoir été suivi d'effet, ce dernier n'ayant jamais été convié à l'une quelconque des assemblées générales tenues après cette date ; que de même, la qualité d'associé de Michel Y... ne souffre pas contestation, celui-ci ayant acquis ses droits sociaux de la main de Priscilla Y..., selon acte sous seing privé en date du 21 novembre 2004, et ayant participé, avec l'approbation des autres associés, à toutes les assemblées générales tenues après cette date ; que le tribunal constate donc qu'à l'heure actuelle le capital social de la SNC FARE KIT est détenu, à concurrence d'un quart pour chaque associé, par les quatre personnes suivantes : Forrest Y... ; Euliette Y... épouse X... ; Michel Y... ; Mareta Z... ; 1°) ALORS QUE l'agrément des associés doit être exprès et les délibérations d'assemblée modifiant les statuts par la mention des parts détenues par un nouvel associé ou prises avec le nouvel associé, ne constituent pas la régularisation d'une procédure d'agrément inexistante ; qu'en considérant la cession des parts sociales de la société Fare Kit au profit de Madame Mareta Z..., qui n'était pas constatée par écrit ni autorisée par agrément des associés, était régulière compte tenu de l'absence de toute contestation des associés, relativement à cette qualité, lors de la tenue des réunions d'assemblées générales, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à permettre la régularisation du défaut d'agrément des associés, la cour d'appel a violé l'article L. 221-13 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que pour juger que Madame Mareta Z... était associée de la société Fare Kit, la cour d'appel s'est fondée sur une délibération de l'assemblée générale du 30 avril 2004, qui n'était pas produite aux débats ; qu'en statuant ainsi, cependant que Monsieur Michel Y... soutenait qu'aucune preuve de sa qualité d'associée n'était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant que Madame Mareta Z... avait la qualité d'associée de la société Fare Kit au motif inopérant qu'une dissolution de la société avait été enregistrée au registre du commerce en 2007, sans d'ailleurs préciser dans quelles circonstances cette dissolution était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-13 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté qu'il existe entre les associés une mésentente grave paralysant le fonctionnement de la société et, en conséquence, ordonné la dissolution de la société Fare Kit ; AUX MOTIFS QUE comme l'a dit le premier juge, la mésentente entre associés est telle que la vie sociale est constamment paralysée par les questions de cessions de parts, de nomination ou de démission d'un gérant, que les gérants successifs sont soupçonnés de malversations et d'incompétence, et que les comptes de la société sont bloqués ; qu'il n'apparaît pas qu'ils aient été capables, depuis plusieurs années, de prendre une décision utile concernant le fonctionnement de l'entreprise de construction, objet social de la SNC ; qu'en effet, aucune partie n'a fourni la moindre pièce permettant de rechercher si la SNC FARE KIT a encore une activité commerciale ou pas, ce qui semble des plus improbables compte tenu des problèmes financiers qu'elle rencontre et du fait qu'apparemment, selon un constat du 9 août 2010, Michel Y... est venu à l'insu des autres associés, récupérer du matériel ou des données informatiques ; que dans ces conditions, le fonctionnement social et commercial de la SNC étant paralysé par les querelles d'associés, c'est à juste titre que le Tribunal mixte de commerce en e prononcé la dissolution ; que le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 1844-7-5° du Code civil la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente des associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, il existe au sein de la SNC FARE KIT, depuis plusieurs années, de violentes querelles entre les associés ayant paralysé la vie sociale et ayant rendu nécessaire la désignation d'un administrateur provisoire ; que malgré l'intervention de l'administrateur provisoire les comptes sociaux des années 2005 à 2009 n'ont pas pu être approuvés, la société est dépourvue de gérant depuis le mois de janvier 2010, la vie sociale est entièrement paralysée et les comptes bancaires sont bloqués ; que la répartition égalitaire du capital social ne permet pas de trouver, à travers le fonctionnement démocratique et institutionnel de la société, la solution aux querelles entre associés ; d'autant moins que la mésentente sociale se double de profondes animosités familiales et d'accusations de détournement de fonds et de pouvoir ; qu'en l'état de la procédure, le tribunal n'a d'autre alternative que de prononcer la dissolution de la SNC FARE KIT ; que dans l'attente du passage de la présente décision en force de chose jugée Dominique D... est maintenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire ; que cette décision, compte tenu de l'urgence, est assortie de l'exécution provisoire ; 1°) ALORS QUE la mésentente est une cause de dissolution de la société lorsque un dysfonctionnement suffisamment grave entraîne sa paralysie ; qu'en considérant que le fonctionnement de la société Fare Kit était paralysé, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si l'assemblée générale qui s'était tenue le 29 juin 2009 ne démontrait pas que les associés de la société Fare Kit étaient en mesure de trouver un consensus sur certains points, tels que, notamment, la nomination d'un gérant, et que le fonctionnement de la société n'était donc pas paralysé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7-5° du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'aucune partie n'avait fourni la moindre pièce permettant de rechercher si la société Fare Kit avait encore une activité commerciale, sans examiner les factures et remises de chèques de la société produites par Monsieur Michel Y..., en particulier la facture de la société Manustock du 12 mars 2010, relative à la livraison de marchandises, celle relative au transport de marchandises (béton cellulaire) au profit de la société Auguste du 20 mars 2010, ou encore les factures établies aux noms des Vahi, Rival peinture ou Ocea, etc.), qui établissaient l'existence d'une activité de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE Monsieur Michel Y... faisait valoir, dans ses conclusions, que Madame Mareta Z... et Monsieur Forrest Y... ne pouvaient se prévaloir de la dissolution de la société dès lors qu'ils étaient à l'origine de la mésentente et des dysfonctionnements constatés au sein de la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant relatif à l'origine de la mésentente des associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 221-13 du code de commerce.article 1690 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 221-13 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA