Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00783
- Date
- 10 septembre 2013
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2011), que, par acte du 14 octobre 2008, M. X... a vendu à la société Techno Sud, aujourd'hui dénommée Techno Méditerranée (la société Techno), le fonds artisanal de chauffage, froid, climatisation, plomberie et maintenance informatique qu'il exploitait sous l'enseigne Generclim, moyennant paiement de la somme de 15 000 euros ; que par un avenant signé le même jour, il a été convenu que M. X... poursuivrait son activité, dans le cadre des conventions énergies nouvelles renouvelables, jusqu'à ce que la société Techno obtienne les agréments nécessaires pour lui succéder et ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que par acte également du même jour, M. X... a concédé à cette société une licence exclusive d'exploitation de la marque française "Generclim" dont il est titulaire ; que faisant valoir que celui-ci n'avait pas rempli son obligation de délivrance du fonds et avait continué à exploiter la marque, la société Techno a sollicité la résolution du contrat de vente du fonds, de l'avenant et du contrat de licence ainsi que la restitution de la somme versée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de vente du fonds artisanal, la prise de possession du fonds cédé était expressément scindée de sorte que M. X... demeurait en possession d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que l'acquéreur obtienne les agréments nécessaires et, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que de même, aux termes de l'article 3.5 du contrat de licence de marque, il était expressément convenu entre les parties que le concédant conservait l'utilisation de la marque Generclim dans le cadre des commandes et des réalisations de travaux entrant dans le champ d'application des conventions souscrites avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur relatives au développement des énergies nouvelles renouvelables jusqu'à ce que la licenciée obtienne de la région les agréments nécessaires pour pouvoir prendre la suite en son nom, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; qu'en se fondant sur une exploitation tant du fonds artisanal cédé que de la marque Generclim par M. X..., en janvier 2009, soit à une date antérieure à la date limite du 30 avril 2009 prévue aux contrats du 14 octobre 2008, pour retenir une violation par ce dernier de ses obligations contractuelles et prononcer la résolution desdits contrats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de vente du fonds artisanal, la prise de possession du fonds cédé était expressément scindée de sorte que M. X... demeurait en possession d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que l'acquéreur obtienne les agréments nécessaires et, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que de même, aux termes de l'article 3.5 du contrat de licence de marque, il était expressément convenu entre les parties que le concédant conservait l'utilisation de la marque Generclim dans le cadre des commandes et des réalisations de travaux entrant dans le champ d'application des conventions souscrites avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur relatives au développement des énergies nouvelles renouvelables jusqu'à ce que la licenciée obtienne de la région les agréments nécessaires pour pouvoir prendre la suite en son nom, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que dès lors, M. X... étant resté en possession d'une partie du fonds artisanal cédé et ayant conservé l'usage de la marque Generclim jusqu'au 30 avril 2009, son référencement en tant que distributeur exclusif de Generclim dans les pages jaunes encore pour l'année 2009, ne constituait en rien une violation de ses obligations contractuelles et ne pouvait, en conséquence, être de nature à justifier la résolution des contrats conclus entre les parties le 14 octobre 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a, à ce titre encore, violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de vente du fonds artisanal et son avenant du 14 octobre 2008 ne renfermaient aucune clause de non concurrence ni ne stipulaient la moindre interdiction générale pour le concédant de se livrer à une activité concurrente ; que dès lors, la création par M. X... d'une EURL ayant le même objet que le fonds artisanal cédé, et donc l'exploitation par celui-ci d'une clientèle faisant concurrence à celle du fonds cédé, ne constituait nullement une violation par ce dernier de ses obligations contractuelles de nature à justifier la résolution des contrats conclus entre les parties le 14 octobre 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est là encore prononcée par un motif inopérant qui n'est pas de nature à justifier sa décision, a, également à ce titre, violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de vente du fonds artisanal, la prise de possession du fonds cédé était expressément scindée de sorte que M. X... demeurait en possession d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que l'acquéreur obtienne les agréments nécessaires et, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que de même, aux termes de l'article 3.5 du contrat de licence de marque, il était expressément convenu entre les parties que le concédant conservait l'utilisation de la marque Generclim dans le cadre des commandes et des réalisations de travaux entrant dans le champ d'application des conventions souscrites avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur relatives au développement des énergies nouvelles renouvelables jusqu'à ce que la licenciée obtienne de la région les agréments nécessaires pour pouvoir prendre la suite en son nom, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que dès lors, M. X... était resté en possession d'une partie du fonds artisanal cédé et avait conservé l'usage de la marque Generclim jusqu'au 30 avril 2009 ; qu'en retenant que l'attitude de M. X... constituait une violation par celui-ci de ses obligations contractuelles de nature à justifier une résolution des contrats conclus entre les parties le 14 octobre 2008, sans avoir relevé ni recherché si l'exploitation du fonds artisanal cédé et de la marque Generclim, les prétendus refus de remettre des éléments corporels tels que deux véhicules, l'opposition au transfert de certains contrats, l'absence de transfert de ligne téléphonique et de contrats de leasing à l'acquéreur du fonds, avaient été poursuivis au-delà de la date limite du 30 avril 2009 fixée par les contrats, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit qu'en créant une EURL ayant pour objet l'ingénierie et l'expertise des systèmes de fluide, génie climatique, M. X... avait violé ses obligations contractuelles ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que, contractuellement, M. X... devait conserver, jusqu'au 30 avril 2009 au plus tard, l'exploitation du fonds et de la marque "generclim" pour les activités entrant dans le champ d'application des conventions souscrites avec la région Provence-Alpes- Côte d'Azur, en contrepartie du versement à la société Techno de 90 % des sommes encaissées , et ce, pour permettre à cette société d'obtenir de la région les agréments nécessaires ; qu'il relève que M. X... a continué à exploiter l'ensemble de sa clientèle et refusé de remettre deux véhicules et de transférer sa ligne téléphonique ainsi que les contrats de leasing ; qu'il relève encore qu'en décembre 2009, il était référencé dans les pages jaunes comme distributeur exclusif "generclim" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que les manquements commis par M. X... à ses obligations contractuelles se situaient au-delà de la faculté qui lui avait été accordée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu prononcer la résolution des contrats et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de licence de marque et d'avoir rejeté sa demande en paiement de factures alors, selon le moyen, que la résolution d'un contrat à exécution successive n'y met fin que pour l'avenir de sorte qu'elle n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement les effets intervenus antérieurement à celle-ci ; que dès lors, en déboutant intégralement M. X... de sa demande en paiement de redevances contractuelles, sans avoir relevé que l'attitude qu'elle retenait à l'encontre de celui-ci avait empêché la société Techno Méditerranée d'exploiter la marque litigieuse et d'en tirer profit pendant un certain temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que du fait de l'attitude de M. X..., la société Techno n'avait pas pu exploiter la marque conformément aux dispositions contractuelles ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Techno Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente du fonds artisanal, de l'avenant, du contrat de licence de marque passés le 14 octobre 2008 entre Monsieur X... et la société Techno Méditerranée et, en conséquence condamné Monsieur X..., d'une part, à restituer à la société Techno Méditerranée la somme de 15.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 avec capitalisation des intérêts, d'autre part, à lui payer la somme de 3.700 ¿ au titre des débours exposés pour l'acquisition du fonds ; AUX MOTIFS QUE : « un extrait de K-bis du 19 avril 2010 fait ressortir que Monsieur Kléber X... a créé une EURL dont l'objet est notamment l'ingénierie, l'expertise des systèmes de fluide génie climatique ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des correspondances échangées entre la société TECHNO MEDITERRANEE et divers prestataires, que l'appelant a continué à exploiter l'ensemble de sa clientèle et la marque GENERCLIM, qu'il a refusé de remettre des éléments corporels tels que deux véhicules, et qu'il s'est opposé au transfert de certains contrats ; qu'il est établi que Monsieur Kléber X... s'est abstenu de faire transférer sa ligne téléphonique et les contrats de leasing à l'acquéreur du fonds ; qu'en décembre 2009, soit plus d'une année après la cession du fonds, Monsieur Kléber X... était référencé dans «les pages jaunes» comme distributeur exclusif de GENERCLIM ; que de même, sur le moteur de recherche «Google», M. X... est mentionné en janvier 2009 comme exploitant la marque GENERCLIM ; que sur un document daté du 9 janvier 2009, il est mentionné que l'entreprise X... est «le partenaire» des journées européennes du solaire avec un bandeau dans lequel est écrit en très gros caractères «GENERCLIM l'expert des énergies» ; que du fait de l'attitude de Monsieur Kléber X..., la société TECHNO MEDITERRANEE n'a pu exploiter le fonds de commerce et la marque conformément aux dispositions contractuelles ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résolution des contrats passés le 14 octobre 2008, de débouter Monsieur Kléber X... de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à restituer à la société TECHNO MEDITERRANEE la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ; que compte tenu du comportement fautif de Monsieur Kléber X..., il échet de le condamner payer à la société TECHNO MEDITERRANEE la somme de 3.700 euros correspondant aux débours exposés pour l'acquisition du fonds litigieux » ; ALORS 1°) QUE : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de vente du fonds artisanal, la prise de possession du fonds cédé était expressément scindée de sorte que Monsieur X... demeurait en possession d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que l'acquéreur obtienne les agréments nécessaires et, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que de même, aux termes de l'article 3.5 du contrat de licence de marque, il était expressément convenu entre les parties que le concédant conservait l'utilisation de la marque Generclim dans le cadre des commandes et des réalisations de travaux entrant dans le champ d'application des conventions souscrites avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur relatives au développement des énergies nouvelles renouvelables jusqu'à ce que la licenciée obtienne de la région les agréments nécessaires pour pouvoir prendre la suite en son nom, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; qu'en se fondant sur une exploitation tant du fonds artisanal cédé que de la marque Generclim par Monsieur X..., en janvier 2009, soit à une date antérieure à la date limite du 30 avril 2009 prévue aux contrats du 14 octobre 2008, pour retenir une violation par ce dernier de ses obligations contractuelles et prononcer la résolution desdits contrats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2°) QUE : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de vente du fonds artisanal, la prise de possession du fonds cédé était expressément scindée de sorte que Monsieur X... demeurait en possession d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que l'acquéreur obtienne les agréments nécessaires et, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que de même, aux termes de l'article 3.5 du contrat de licence de marque, il était expressément convenu entre les parties que le concédant conservait l'utilisation de la marque Generclim dans le cadre des commandes et des réalisation de travaux entrant dans le champ d'application des conventions souscrites avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur relatives au développement des énergies nouvelles renouvelables jusqu'à ce que la licenciée obtienne de la région les agréments nécessaires pour pouvoir prendre la suite en son nom, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que dès lors, Monsieur X... étant resté en possession d'une partie du fonds artisanal cédé et ayant conservé l'usage de la marque Generclim jusqu'au 30 avril 2009, son référencement en tant que distributeur exclusif de Generclim dans les pages jaunes encore pour l'année 2009, ne constituait en rien une violation de ses obligations contractuelles et ne pouvait, en conséquence, être de nature à justifier la résolution des contrats conclus entre les parties le 14 octobre 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a, à ce titre encore, violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 3°) QUE : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de vente du fonds artisanal et son avenant du 14 octobre 2008 ne renfermaient aucune clause de non concurrence ni ne stipulaient la moindre interdiction générale pour le concédant de se livrer à une activité concurrente ; que dès lors, la création par Monsieur X... d'une EURL ayant le même objet que le fonds artisanal cédé, et donc l'exploitation par celui-ci d'une clientèle faisant concurrence à celle du fonds cédé, ne constituait nullement une violation par ce dernier de ses obligations contractuelles de nature à justifier la résolution des contrats conclus entre les parties le 14 octobre 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est là encore prononcée par un motif inopérant qui n'est pas de nature à justifier sa décision, a, également à ce titre, violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 4°) QUE : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de vente du fonds artisanal, la prise de possession du fonds cédé était expressément scindée de sorte que Monsieur X... demeurait en possession d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que l'acquéreur obtienne les agréments nécessaires et, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que de même, aux termes de l'article 3.5 du contrat de licence de marque, il était expressément convenu entre les parties que le concédant conservait l'utilisation de la marque Generclim dans le cadre des commandes et des réalisation de travaux entrant dans le champ d'application des conventions souscrites avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur relatives au développement des énergies nouvelles renouvelables jusqu'à ce que la licenciée obtienne de la région les agréments nécessaires pour pouvoir prendre la suite en son nom, ce, au plus tard jusqu'au 30 avril 2009 ; que dès lors, Monsieur X... était resté en possession d'une partie du fonds artisanal cédé et avait conservé l'usage de la marque Generclim jusqu'au 30 avril 2009 ; qu'en retenant que l'attitude de Monsieur X... constituait une violation par celui-ci de ses obligations contractuelles de nature à justifier une résolution des contrats conclus entre les parties le 14 octobre 2008, sans avoir relevé ni recherché si l'exploitation du fonds artisanal cédé et de la marque Generclim, les prétendus refus de remettre des éléments corporels tels que deux véhicules, l'opposition au transfert de certains contrats, l'absence de transfert de ligne téléphonique et de contrats de leasing à l'acquéreur du fonds, avaient été poursuivis au-delà de la date limite du 30 avril 2009 fixée par les contrats, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de licence de marque passé le 14 octobre 2008 entre Monsieur X... et la société Techno Méditerranée et débouté, en conséquence, ce dernier de sa demande en paiement au titre des factures impayées ; AUX MOTIFS QUE « un extrait de K-bis du 19 avril 2010 fait ressortir que Monsieur Kléber X... a créé une EURL dont l'objet est notamment l'ingénierie, l'expertise des systèmes de fluide génie climatique ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des correspondances échangées entre la société TECHNO MEDITERRANEE et divers prestataires, que l'appelant a continué à exploiter l'ensemble de sa clientèle et la marque GENERCLIM, qu'il a refusé de remettre des éléments corporels tels que deux véhicules, et qu'il s'est opposé au transfert de certains contrats ; qu'il est établi que Monsieur Kléber X... s'est abstenu de faire transférer sa ligne téléphonique et les contrats de leasing à l'acquéreur du fonds ; qu'en décembre 2009, soit plus d'une année après la cession du fonds, Monsieur Kléber X... était référencé dans «les pages jaunes» comme distributeur exclusif de GENERCLIM ; que de même, sur le moteur de recherche «Google», M. X... est mentionné en janvier 2009 comme exploitant la marque GENERCLIM ; que sur un document daté du 9 janvier 2009, il est mentionné que l'entreprise X... est «le partenaire» des journées européennes du solaire avec un bandeau dans lequel est écrit en très gros caractères «GENERCLIM l'expert des énergies» ; que du fait de l'attitude de Monsieur Kléber X..., la société TECHNO MEDITERRANEE n'a pu exploiter le fonds de commerce et la marque conformément aux dispositions contractuelles ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résolution des contrats passés le 14 octobre 2008, de débouter Monsieur Kléber X... de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à restituer à la société TECHNO MEDITERRANEE la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ; que compte tenu du comportement fautif de Monsieur Kléber X..., il échet de le condamner payer à la société TECHNO MEDITERRANEE la somme de 3.700 euros correspondant aux débours exposés pour l'acquisition du fonds litigieux » ; ALORS QUE : la résolution d'un contrat à exécution successive n'y met fin que pour l'avenir de sorte qu'elle n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement les effets intervenus antérieurement à celle-ci ; que dès lors, en déboutant intégralement Monsieur X... de sa demande en paiement de redevances contractuelles, sans avoir relevé que l'attitude qu'elle retenait à l'encontre de celui-ci avait empêché la société Techno Méditerranée d'exploiter la marque litigieuse et d'en tirer profit pendant un certain temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1184 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA