Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00793
- Date
- 10 septembre 2013
- Condamnation
- 4 059 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui était salarié et associé de la société Logi-Sécurité, a personnellement encaissé la somme de 40 590 euros acquittée par la société La Planète, cliente de la société Logi-Sécurité, en paiement de factures émises par cette dernière ; que soutenant que la somme perçue par lui devait être portée au débit de son compte courant d'associé, Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Logi-Sécurité, a fait assigner M. X... en remboursement ; que devant la cour d'appel, elle a sollicité la condamnation de celui-ci sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 40 590 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient que l'encaissement par lui d'un chèque émis par un tiers en règlement de factures établies par la société Logi-Sécurité ne saurait trouver sa cause dans l'exécution du contrat de travail liant les deux parties, puisque la somme considérée n'a précisément pas été versée par la société qui l'emploie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement par la société La Planète, entre les mains de M. X..., de la somme due à la société Logi-Sécurité ne trouvait pas sa contrepartie dans l'extinction corrélative de la dette de cette dernière envers M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1239, alinéa 2, et 1371 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie ou en a profité ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'encaissement par M. X... d'un chèque émis par un tiers en règlement de factures établies par la société Logi-Sécurité ne saurait trouver sa cause dans l'exécution du contrat de travail ou du contrat de société liant les deux parties, puisque la somme considérée n'a précisément pas été versée par la société qui l'emploie et qu'au surplus rien ne démontre que ce versement ait été autorisé par les organes ayant pouvoir d'engager la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement effectué entre les mains de M. X... n'avait pas éteint la dette de la société Logi-Sécurité à son endroit et ainsi profité à cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1315 et 1371 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui se prétend créancier sur le fondement de l'enrichissement sans cause doit démontrer l'absence de cause à l'enrichissement et à l'appauvrissement corrélatif ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que rien ne démontre que le versement par un tiers, entre les mains de M. X..., de factures établies par la société Logi-Sécurité ait été autorisé par les organes ayant pouvoir d'engager la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Logi-Sécurité, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné Monsieur X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause à payer la somme de 40.590 euros à Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGI-SÉCURITÉ ; AUX MOTIFS QU' « il est de principe que le créancier peut alors agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, subsidiairement invoquée par maître Y..., laquelle est donc parfaitement recevable à agir sur ce fondement puisqu'elle est en charge de la défense des intérêts collectifs des créanciers ; qu'à cet égard, l'encaissement par monsieur X... d'un règlement de 40 590 euros en paiement de prestations facturées par la société Logi-Sécurité constitue bien pour le premier un enrichissement et pour la seconde un appauvrissement corrélatif, et ce paiement est en outre dépourvu de cause ; qu'en effet, monsieur X... prétend, sans craindre de se contredire, que cet enrichissement serait causé per un versement de salaire ou encore par une distribution de dividendes, mais l'encaissement d'un chèque émis par un tiers en règlement de factures établies par la société Logi-Sécurité ne saurait trouver sa cause dans l'exécution du contrat de travail ou du contrat de société liant les deux parties puisque la somme considérée n'a précisément pas été versée par la société qui l'emploie et qu'au surplus rien ne démontre que ce versement ait été autorisé par les organes sociaux ayant pouvoir d'engager la société ; qu'en outre, la circonstance que l'administration des impôts ait imposé cette opération au titre des revenus de capitaux mobiliers ne résulte que de l'application de présomptions fiscales et ne saurait avoir d'effet sur le présent litige ; que d'autre part, la société Logi-Sécurité ne dispose d'aucune autre action pour obtenir la restitution de la somme indûment encaissée par monsieur X..., les actions en nullité de découvert en compte courant d'associé et en répétition de l'indu ayant été précédemment écartées et l'action en paiement contre la société La Planète ne lui étant pas davantage ouverte puisque cette dernière s'est acquittée de sa dette entre les mains d'un représentant de la société Logi-Sécurité, de sorte que le paiement est, et son égard, libératoire ; qu'enfin, elle n'a commis aucune faute grave de nature à faire obstacle à l'action de in rem verso ; qu'en revanche, en dépit de ce que monsieur X... se présente devant la cour comme une victime de monsieur B..., maître Y... souligne avec raison que l'intimé ne pouvait pourtant trouver normal d'encaisser personnellement le paiement de factures dues par un tiers à la société dont il était le directeur général ; qu'il n'a donc pu recevoir ce paiement de bonne foi et est dès lors comptable du montant de son enrichissement initial sans pouvoir prétendre ne restituer que le profit subsistant au jour où l'action a été engagée, lequel serait nul en raison du redressement fiscal dont il a fait l'objet ; qu'au demeurant, il ressort des énonciations de la proposition de rectification fiscale qu'il a lui-même versée aux débats que les pénalités fiscales mises à sa charge résultent précisément des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à encaisser à son profit et en dehors des procédures comptables des chèques émis par des clients de la société dont il était l'un des associés ; qu'il s'évince de ce qui précède que monsieur X... sera condamné, après réformation du jugement attaqué, à payer à maître Y..., ès-qualités de liquidatrice de la société Logi-Sécurité, une somme de 40 590 euros » (arrêt, p. 5-6) ; ALORS QUE le demandeur à l'action de in rem verso, qui supporte la charge de la preuve, doit notamment, lorsqu'il se fonde sur un enrichissement sans cause, établir l'existence de son appauvrissement ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que la somme qu'il avait encaissée au moyen du chèque de 40.590 euros émis par la société LA PLANÈTE correspondait à ce qui lui était dû par la société LOGI-SÉCURITÉ au titre des prestations qu'il avait fournies dans le cadre du contrat de travail qui le liait à cette société ; qu'en se bornant, pour caractériser un appauvrissement de la société LOGI-SÉCURITÉ, à constater la perte de sa créance sur la société LA PLANÈTE, sans rechercher si cette perte ne trouvait pas sa contrepartie dans l'extinction corrélative de la dette de la société LOGI-SÉCURITÉ à l'égard de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des règles gouvernant l'enrichissement sans cause. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné Monsieur X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause à payer la somme de 40.590 euros à Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGI-SÉCURITÉ ; AUX MOTIFS QU' « il est de principe que le créancier peut alors agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, subsidiairement invoquée par maître Y..., laquelle est donc parfaitement recevable à agir sur ce fondement puisqu'elle est en charge de la défense des intérêts collectifs des créanciers ; qu'à cet égard, l'encaissement par monsieur X... d'un règlement de 40 590 euros en paiement de prestations facturées par la société Logi-Sécurité constitue bien pour le premier un enrichissement et pour la seconde un appauvrissement corrélatif, et ce paiement est en outre dépourvu de cause ; qu'en effet, monsieur X... prétend, sans craindre de se contredire, que cet enrichissement serait causé par un versement de salaire ou encore par une distribution de dividendes, mais l'encaissement d'un chèque émis par un tiers en règlement de factures établies par la société Logi-Sécurité ne saurait trouver sa cause dans l'exécution du contrat de travail ou du contrat de société liant les deux parties puisque la somme considérée n'a précisément pas été versée par la société qui l'emploie et qu'au surplus rien ne démontre que ce versement ait été autorisé par les organes sociaux ayant pouvoir d'engager la société ; qu'en outre, la circonstance que l'administration des impôts ait imposé cette opération au titre des revenus de capitaux mobiliers ne résulte que de l'application de présomptions fiscales et ne saurait avoir d'effet sur le présent litige ; que d'autre part, la société Logi-Sécurité ne dispose d'aucune autre action pour obtenir la restitution de la somme indûment encaissée par monsieur X..., les actions en nullité de découvert en compte courant d'associé et en répétition de l'indu ayant été précédemment écartées et l'action en paiement contre la société La Planète ne lui étant pas davantage ouverte puisque cette dernière s'est acquittée de sa dette entre les mains d'un représentant de la société Logi-Sécurité, de sorte que le paiement est, et son égard, libératoire ; qu'enfin, elle n'a commis aucune faute grave de nature à faire obstacle à l'action de in rem verso ; qu'en revanche, en dépit de ce que monsieur X... se présente devant la cour comme une victime de monsieur B..., maître Y... souligne avec raison que l'intimé ne pouvait pourtant trouver normal d'encaisser personnellement le paiement de factures dues par un tiers à la société dont il était le directeur général ; qu'il n'a donc pu recevoir ce paiement de bonne foi et est dès lors comptable du montant de son enrichissement initial sans pouvoir prétendre ne restituer que le profit subsistant au jour où l'action a été engagée, lequel serait nul en raison du redressement fiscal dont il a fait l'objet ; qu'au demeurant, il ressort des énonciations de la proposition de rectification fiscale qu'il a lui-même versée aux débats que les pénalités fiscales mises à sa charge résultent précisément des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à encaisser à son profit et en dehors des procédures comptables des chèques émis par des clients de la société dont il était l'un des associés ; qu'il s'évince de ce qui précède que monsieur X... sera condamné, après réformation du jugement attaqué, à payer à maître Y..., ès-qualités de liquidatrice de la société Logi Sécurité, une somme de 40 590 euros » (arrêt, p. 5-6) ; ALORS QUE, premièrement, l'absence de cause à un paiement s'entend de l'inexistence d'une règle de fond pouvant justifier l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif ; qu'en s'en tenant à la seule irrégularité apparente du procédé de paiement sans vérifier si, au fond, le paiement n'était pas justifié dès lors que M. X... se trouvait être créancier de la société LOGI-SÉCURITÉ, les juges du fond ont violé l'article 1371 du code civil et les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de rechercher si le procédé utilisé par les parties ne correspondait pas à une délégation de paiement, par laquelle le créancier invitait son débiteur à acquitter la somme qui lui était due entre les mains d'un tiers dont il était lui-même débiteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1239, alinéa 1er, et 1371 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et au surplus, le paiement fait à un autre que le créancier est valable dès lors que ce dernier en tire profit ; que le paiement fait à un tiers profite au créancier lorsqu'il lui permet d'éteindre par compensation sa propre dette à l'égard de ce tiers ; qu'en s'abstenant de rechercher si le paiement effectué entre les mains de M. X... n'avait pas éteint la dette de la société LOGI-SÉCURITÉ à son endroit et ainsi profité à cette dernière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1239, alinéa 2, et 1371 du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, la partie qui sollicite une indemnité sur le fondement de l'action de in rem verso supporte la charge de prouver l'absence de cause à l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif ; qu'en affirmant que « rien ne démontre que ce versement ait été autorisé par les organes sociaux ayant pouvoir d'engager la société », les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve de l'existence d'une cause sur le défendeur à l'action, en violation de l'article 1315 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné Monsieur X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause à payer la somme de 40.590 euros à Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGI-SÉCURITÉ ; AUX MOTIFS QU' « il est de principe que le créancier peut alors agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, subsidiairement invoquée par maître Y..., laquelle est donc parfaitement recevable à agir sur ce fondement puisqu'elle est en charge de la défense des intérêts collectifs des créanciers ; qu'à cet égard, l'encaissement par monsieur X... d'un règlement de 40 590 euros en paiement de prestations facturées par la société Logi-Sécurité constitue bien pour le premier un enrichissement et pour la seconde un appauvrissement corrélatif, et ce paiement est en outre dépourvu de cause ; qu'en effet, monsieur X... prétend, sans craindre de se contredire, que cet enrichissement serait causé per un versement de salaire ou encore par une distribution de dividendes, mais l'encaissement d'un chèque émis par un tiers en règlement de factures établies par la société Logi Sécurité ne saurait trouver sa cause dans l'exécution du contrat de travail ou du contrat de société liant les deux parties puisque la somme considérée n'a précisément pas été versée par la société qui l'emploie et qu'au surplus rien ne démontre que ce versement ait été autorisé par les organes sociaux ayant pouvoir d'engager la société ; qu'en outre, la circonstance que l'administration des impôts ait imposé cette opération au titre des revenus de capitaux mobiliers ne résulte que de l'application de présomptions fiscales et ne saurait avoir d'effet sur le présent litige ; que d'autre part, la société Logi Sécurité ne dispose d'aucune autre action pour obtenir la restitution de la somme indûment encaissée par monsieur X..., les actions en nullité de découvert en compte courant d'associé et en répétition de l'indu ayant été précédemment écartées et l'action en paiement contre la société La Planète ne lui étant pas davantage ouverte puisque cette dernière s'est acquittée de sa dette entre les mains d'un représentant de la société Logi Sécurité, de sorte que le paiement est, et son égard, libératoire ; qu'enfin, elle n'a commis aucune faute grave de nature à faire obstacle à l'action de in rem verso ; qu'en revanche, en dépit de ce que monsieur X... se présente devant la cour comme une victime de monsieur B..., maître Y... souligne avec raison que l'intimé ne pouvait pourtant trouver normal d'encaisser personnellement le paiement de factures dues par un tiers à la société dont il était le directeur général ; qu'il n'a donc pu recevoir ce paiement de bonne foi et est dès lors comptable du montant de son enrichissement initial sans pouvoir prétendre ne restituer que le profit subsistant au jour où l'action a été engagée, lequel serait nul en raison du redressement fiscal dont il a fait l'objet ; qu'au demeurant, il ressort des énonciations de la proposition de rectification fiscale qu'il a lui-même versée aux débats que les pénalités fiscales mises à sa charge résultent précisément des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à encaisser à son profit et en dehors des procédures comptables des chèques émis par des clients de la société dont il était l'un des associés ; qu'il s'évince de ce qui précède que monsieur X... sera condamné, après réformation du jugement attaqué, à payer à maître Y..., ès-qualités de liquidatrice de la société Logi-Sécurité, une somme de 40 590 euros » (arrêt, p. 5-6) ; ALORS QUE, premièrement, le succès de l'action de in rem verso suppose qu'à la date à laquelle il statue, ou à tout le moins au jour où l'action a été engagée, le juge puisse objectivement constater l'existence d'un enrichissement dans le patrimoine du défendeur ; qu'en l'espèce, il est constant que, si M. X... a encaissé une somme de 40.590 euros, l'administration fiscale a par la suite appréhendé de ce chef une somme excédant ce montant ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, que le défendeur ne saurait prétendre restituer le seul profit subsistant pour lui au jour de l'introduction de l'action, les juges du fond ont violé l'article 1371 du code civil et les règles gouvernant l'action de in rem verso ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le patrimoine du défendeur ne s'est pas objectivement enrichi, l'action de in rem verso doit être écartée sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la bonne ou mauvaise foi du défendeur au jour de la réception du paiement ; qu'en se fondant sur la mauvaise foi de M. X... au jour de son encaissement des sommes pour accueillir l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1371 du code civil et les règles gouvernant l'action de in rem verso ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le juge est tenu en toutes circonstances de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses de M. X... pour s'abstenir de tenir compte de la disparition de son enrichissement au jour de l'introduction de l'action, les juges du fond ont en toute hypothèse méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné Monsieur X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause à payer la somme de 40.590 euros à Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGI-SÉCURITÉ ; AUX MOTIFS QU' « il est de principe que le créancier peut alors agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, subsidiairement invoquée par maître Y..., laquelle est donc parfaitement recevable à agir sur ce fondement puisqu'elle est en charge de la défense des intérêts collectifs des créanciers ; qu'à cet égard, l'encaissement par monsieur X... d'un règlement de 40 590 euros en paiement de prestations facturées par la société Logi-Sécurité constitue bien pour le premier un enrichissement et pour la seconde un appauvrissement corrélatif, et ce paiement est en outre dépourvu de cause ; qu'en effet, monsieur X... prétend, sans craindre de se contredire, que cet enrichissement serait causé per un versement de salaire ou encore par une distribution de dividendes, mais l'encaissement d'un chèque émis par un tiers en règlement de factures établies par la société Logi-Sécurité ne saurait trouver sa cause dans l'exécution du contrat de travail ou du contrat de société liant les deux parties puisque la somme considérée n'a précisément pas été versée par la société qui l'emploie et qu'au surplus rien ne démontre que ce versement ait été autorisé par les organes sociaux ayant pouvoir d'engager la société ; qu'en outre, la circonstance que l'administration des impôts ait imposé cette opération au titre des revenus de capitaux mobiliers ne résulte que de l'application de présomptions fiscales et ne saurait avoir d'effet sur le présent litige ; que d'autre part, la société Logi-Sécurité ne dispose d'aucune autre action pour obtenir la restitution de la somme indûment encaissée par monsieur X..., les actions en nullité de découvert en compte courant d'associé et en répétition de l'indu ayant été précédemment écartées et l'action en paiement contre la société La Planète ne lui étant pas davantage ouverte puisque cette dernière s'est acquittée de sa dette entre les mains d'un représentant de la société Logi-Sécurité, de sorte que le paiement est, et son égard, libératoire ; qu'enfin, elle n'a commis aucune faute grave de nature à faire obstacle à l'action de in rem verso ; qu'en revanche, en dépit de ce que monsieur X... se présente devant la cour comme une victime de monsieur B..., maître Y... souligne avec raison que l'intimé ne pouvait pourtant trouver normal d'encaisser personnellement le paiement de factures dues par un tiers à la société dont il était le directeur général ; qu'il n'a donc pu recevoir ce paiement de bonne foi et est dès lors comptable du montant de son enrichissement initial sans pouvoir prétendre ne restituer que le profit subsistant au jour où l'action a été engagée, lequel serait nul en raison du redressement fiscal dont il a fait l'objet ; qu'au demeurant, il ressort des énonciations de la proposition de rectification fiscale qu'il a lui-même versée aux débats que les pénalités fiscales mises à sa charge résultent précisément des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à encaisser à son profit et en dehors des procédures comptables des chèques émis par des clients de la société dont il était l'un des associés ; qu'il s'évince de ce qui précède que monsieur X... sera condamné, après réformation du jugement attaqué, à payer à maître Y..., ès-qualités de liquidatrice de la société Logi-Sécurité, une somme de 40 590 euros » (arrêt, p. 5-6) ; ALORS QUE, l'action de in rem verso ne peut prospérer que si aucune faute n'est imputable au demandeur qui soit susceptible de justifier son appauvrissement ; qu'en subordonnant le succès de l'action de la société LOGI-SÉCURITÉ à l'absence de faute grave de sa part, quand l'existence d'une faute simple suffit à l'exclure dès lors qu'elle est à l'origine de l'appauvrissement, les juges du fond ont violé l'article 1371 du code civil et les règles gouvernant l'action de in rem verso.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1371 du code civil et des règles gouvernanarticle 1315 du code civil.article 1371 du code civil et les principes régissarticle 1371 du code civil et les règles gouvernanarticle 16 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA