Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00796
- Date
- 10 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société La Gabarre (la société) , exploitant un restaurant, a fait l'objet d'un redressement de l'URSSAF qui, estimant que des contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus en raison d'un accroissement d'activité et non pour des tâches saisonnières, a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités dites « de précarité », prévues par l'article L. 122-3-4 du code du travail, alors applicable, qui auraient dû être versées aux salariés ; que la société a fait assigner la société Aquitaine expertise conseils, devenue la société Audit et conseils, à qui elle avait confié l'établissement des contrats de travail litigieux, en paiement de dommages-intérêts correspondant au rappel des cotisations sociales ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Audit et conseils à payer une certaine somme à la société, le jugement retient que la société Audit et conseils a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle et qu'elle doit en conséquence être condamnée à payer une certaine somme au titre des cotisations supplémentaires réclamées par l'URSSAF ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Audit et conseils soutenait que la société n'avait subi aucun préjudice dès lors que le restaurant exploité par elle, n'étant ouvert que pendant la période touristique de juin à septembre, son gérant aurait dû nécessairement recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour les emplois de serveur, cuisinier et plongeur, de sorte que le dommage allégué ne pouvait inclure les cotisations sur les indemnités de précarité qui auraient été dues à raison de son mode de gestion, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Audit et conseils, venant aux droits de la société Aquitaine expertise conseils à payer en deniers et quittance à la SARL La Gabarre la somme de 2 715,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2009, le jugement rendu le 25 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bergerac ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce Bordeaux ; Condamne la société La Gabarre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Audit et conseils la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Audit et conseils Il est fait grief au Tribunal de commerce de BERGERAC d'avoir condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle, la SARL AUDIT ET CONSEILS venant aux droits de la SARL AQUITAINE EXPERTISE CONSEILS, à payer à la SARL LA GABARRE, une somme de 2.715,30 euros à titre de dommage et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2009; AUX MOTIFS QUE l'URSSAF a redressé la SARL LA GABARRE pour l'utilisation irrégulière de contrats saisonniers pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006; que suivant contrat du 4 août 2004, la SARL LA GABARRE a confié à la SARL AQUITAINE EXPERTISE CONSEILS devenue SARL AUDIT ET CONSEILS le traitement des paies et à titre de mission des interventions en matière de législation sociale dont l'établissement des contrats de travail; que la SARL LA GABARRE rapporte la preuve que la SARL AQUITAINE EXPERTISE CONSEILS devenue AUDIT ET CONSEILS a rédigé les contrats de travail remis en cause par l'URSSAF; que la SARL AQUITAINE EXPERTISE CONSEILS devenue AUDIT ET CONSEILS a bien sur la période du contrôle URSSAF préparé ces contrats saisonniers pour plusieurs salariés; que la SARL AUDIT ET CONSEILS en sa qualité de professionnel et au vu de sa lettre de mission, a pour le moins un rôle de conseil en matière de droit social et peu importe que la SARL LA GABARRE utilisait déjà des contrats saisonniers avant de faire appel à elle, il appartenait à la SARL AUDIT ET CONSEILS de conseiller au mieux sa cliente; que la décision de l'URSSAF ne peut être remise en cause par la SARL AQUITAINE EXPERTISE CONSEILS devenue SARL AUDIT ET CONSEILS; qu'il convient d'en conclure que la SARL AQUITAINE EXPERTISE CONSEILS devenue SARL AUDIT ET CONSEILS a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle; qu'en conséquence, la SARL AQUITAINE EXPERTISE CONSEILS devenue SARL AUDIT ET CONSEILS sera condamnée à rembourser à la SARL LA GABARRE la somme de 2.715,30 euros au titre des cotisations supplémentaires réclamées par l'URSSAF assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2009 (cf. jugement, p. 2); 1/ ALORS QUE l'appréciation de la responsabilité civile professionnelle d'un expert-comptable au regard des conséquences du recours à des emplois saisonniers par son client appelle de la part du juge, une appréciation du bien fondé du recours à ces emplois au regard des critères légaux, nonobstant la décision de l'entrepreneur de ne pas remettre en cause une régularisation de cotisations imposée par l'URSSAF; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la SARL LA GABARRE exerçant à l'enseigne "AUX CEPES ENCHANTES" à BERGERAC qui avait donné mission à la SARL AUDIT ET CONSEILS de la conseiller en matière de contrats de travail, avait été redressée pour avoir eu recours à des emplois saisonniers, le tribunal chargé d'apprécier la responsabilité de l'expert-comptable, devait rechercher, ainsi qu'il y avait été invité, si les emplois en cause (cuisinier, plongeur, serveur) correspondaient à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates fixes, le restaurant étant ouvert chaque année entre la mi-juin et septembre, et en fonction du mode de vie collectif, lié à l'activité touristique locale; qu'en considérant, tout au contraire, pour retenir la faute alléguée dans l'exercice de la mission de conseil, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette recherche dès lors que la décision de l'URSSAF ne pouvait être remise en cause, le tribunal a violé l'article 1147 du code civil; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société AUDIT ET CONSEIL avait fait valoir que la SARL LA GABARRE s'était abstenue de former un recours contentieux contre la régularisation de cotisations imposée par l'URSSAF au regard du recours à des emplois saisonniers, de sorte que son ancienne cliente ne pouvait lui reprocher en toute certitude l'existence d'une faute dans l'accomplissement du devoir de conseil; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de statuer comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE le préjudice né du défaut de mise en garde reproché à un expert-comptable contre les risques encourus par son client dans la poursuite du recours à des emplois saisonniers de cuisinier, plongeur et serveur pour son activité de restauration dans un secteur touristique, consiste dans la perte d'une chance d'avoir été à même d'opérer un choix de gestion se conformant aux exigences s'attachant à cette qualification; qu'en considérant, au contraire, que le préjudice de ce client était équivalent au montant de la régularisation de cotisations imposée par l'URSSAF au regard du recours à des emplois saisonniers, le tribunal a violé l'article 1147 du code civil; ET 4/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, la société AUDIT ET CONSEIL avait également fait valoir que le restaurant de la SARL LA GABARRE n'étant ouvert que pendant la période touristique de juin à septembre, son gérant aurait du nécessairement recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour les emplois de serveur, cuisinier et plongeur, de sorte que le dommage allégué ne pouvait inclure les cotisations sur les indemnités de précarité qui auraient été dues à raison de son mode de gestion dès lors qu'il ne s'agissait pas d'emplois saisonniers; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de condamner la SARL AUDIT ET CONSEILS à rembourser à la SARL LA GABARRE les cotisations, à titre de dommages et intérêts, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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