Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00802
- Date
- 10 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2012), que la société Maisons du Monde reprochant à la société JJA d'avoir imité ses produits et leur dénomination et publié, sous le titre "Cadeaux du Monde", une brochure qui reproduirait la calligraphie et le mode de présentation de son catalogue, a fait assigner cette société sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ; Attendu que la société Maisons du Monde fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que des faits de parasitisme peuvent être caractérisés, indépendamment de tout risque de confusion entre les signes ou produits en cause, lorsqu'un opérateur économique se place dans le sillage d'une entreprise, en réalisant, de manière indue au détriment de celle-ci, une économie d'investissements ou un gain ; qu'en se bornant en l'espèce à écarter, pour débouter la société Maisons du Monde de ses demandes, tout risque de confusion entre les signes ou produits en cause, sans rechercher concrètement, comme elle était invitée à le faire, si la société JJA n'avait pas, à l'occasion de la distribution de ses produits, profité de manière indue des investissements créatifs, commerciaux et promotionnels importants réalisés par la société Maisons du Monde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Maisons du Monde faisait valoir que JJA avait reproduit des décors et produits conçus et commercialisés au prix d'efforts créatifs et promotionnels très importants, en introduisant cependant volontairement des modifications afin d'échapper au grief de contrefaçon, Maisons du Monde reprochant ainsi à JJA une concurrence déloyale et parasitaire ne pouvant être caractérisée que par une appréciation globale de tous les rapprochements spécifiques mis en lumière par l'appelante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le terme "Mogambo", utilisé par Maisons du monde pour désigner certains produits, était « également utilisé pour désigner une gamme d'articles » de JJA ; qu'elle a constaté entre la marque de l'appelante, "Maisons du Monde", et le titre de la brochure de JJA, "Cadeaux du Monde", une « parenté entre les deux expressions » ; qu'elle n'a pas contesté que le catalogue "collection meuble 2006" de JJA était présenté en « quatre fenêtres avec une cartouche centrale » comme le catalogue de l'appelante ; que la cour d'appel a relevé en outre que les articles litigieux distribués par JJA, reprenant des « caractéristiques discriminantes » des produits vendus par Maisons du Monde, « appartiennent au même style », la « parenté » entre les produits constatée étant même expliquée par la vraisemblable « influence » des créations de Maisons du Monde sur « madame X... lorsqu'elle a élaboré, dans les locaux du fournisseur chinois de la société JJA au mois d'avril 2006, les décors de la gamme Mogambo » ; qu'en se bornant ainsi à apprécier, point par point, les différences et les ressemblances entre chaque élément soumis à son examen, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si à partir d'une appréciation globale de tous les rapprochements mis en lumière par l'appelante, une concurrence déloyale ou parasitaire ne pouvait être imputée à la société JJA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les articles incriminés ne pouvaient susciter une confusion avec les articles commercialisés par Maisons du Monde, pas plus qu'ils ne procédaient d'une appropriation de ses efforts de création ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons du Monde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société JJA la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Maisons du Monde de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Maisons du Monde reproche à la société JJA d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire, d'une part, en commercialisant des produits reprenant les éléments décoratifs caractéristiques de sa gamme "Tanzanie" sous une dénomination identique à celle choisie par elle pour exploiter la gamme "Mogambo" qui lui est associée et, d'autre part, en utilisant sur les catalogues qu'elle a édités à la fin de l'année 2006, l'expression "Cadeaux du Monde" associée à une calligraphie et à un mode de présentation quasi-identiques à ceux choisis par elle pour mettre en avant son enseigne sur son catalogue de l'année 2006. a) Sur l'utilisation de la dénomination "Mogambo" : Ainsi que le fait remarquer à juste titre la société JJA, la société appelante ne justifie pas avoir utilisé le nom "Mogambo" pour désigner l'une de ses gammes de produits. Les pièces versées aux débats, et notamment le carnet de tendances printemps-été 2006, démontrent en effet que seule une lampe portait cette dénomination tandis que de nombreux autres noms propres ou communs évoquant l'Afrique identifiaient un ou plusieurs des autres éléments de la même gamme. Le terme "Mogambo" ne pouvait donc acquérir valeur d'une marque d'usage. Appartenant à la collection "Zanzibar" comme les articles baptisés "Tanzanie", cette lampe est décrite comme "décorée plumes et coquillages ... tricolore" et ne possède pas les caractéristiques dont la reprise est reprochée à la gamme "Mogambo" de la société JJA. Présentée en magasin dans le linéaire dédié à la gamme "Zanzibar" et donc à proximité des articles "Tanzanie" appartenant également à cette gamme, ce seul rapprochement ne pouvait suffire à créer aux yeux du public une confusion entre les articles litigieux. La société JJA établit que le terme "Mogambo" qui désigne entre autres une ville d'Afrique et un film célèbre tourné au Kenya en 1953, a été utilisé à maintes reprises pour désigner des articles de décoration tels une lampe Berger, un cadre, une autre lampe, un photophore ou une fontaine. Il s'agit donc d'une appellation banale possédant un pouvoir évocateur du continent africain important sans qu'il soit possible de l'associer plus particulièrement à la société Maisons du Monde ou a fortiori à un ou plusieurs des très nombreux articles qu'elle a commercialisés en 2006/2007. Dès lors, ne pouvant prétendre à l'exclusivité de l'usage de ce terme, la société appelante n'est pas fondée à reprocher à la société JJA de l'avoir également utilisé pour désigner une gamme d'articles en rapport avec l'inspiration des produits qu'il avait vocation à identifier, cet usage dépourvu d'arbitraire ne pouvant susciter une confusion ou un rapprochement entre les produits des deux sociétés. b) Sur l'utilisation de l'intitulé "Cadeaux du Monde" : La société JJA a fait éditer en 2006 une brochure intitulée "CADEAUX du monde" collection hiver 2006. La société Maisons du Monde en déduit une tentative de rattachement à sa marque. Pourtant, ce titre avait déjà été choisi par la société JJA pour son catalogue de fin d'année 2004 à une époque où aucun grief de cette nature ne lui était reproché. De surcroit, même si les termes "CADEAUX" d'une part, et "MAISONS" d'autre part, ont été imprimés en capitales d'une taille supérieure il celle du qualificatif commun "du monde", ce qui a d'ailleurs pour effet de donner un caractère dominant à la partie distincte des signes en présence, la calligraphie en est différente, la marque "MAISONS DU MONDE" étant intégralement reproduite en capitales d'imprimerie (plus espacées pour l'écriture des deux demi ers termes nettement séparés par un trait horizontal du terme MAISONS) tandis que les éléments "du monde" du titre litigieux, en minuscules d'imprimerie, sont juxtaposés immédiatement sous le mot "CADEAUX" avec lequel ils paraissent se fondre. Ceci donne aux signes en cause, en dépit de leurs deux éléments communs, une physionomie nettement distincte. La disposition des titres respectifs sur la page de couverture des catalogues ou carnet de tendances n'est pas non plus similaire. La brochure utilisant le titre critiqué présente des articles de faible valeur regroupés selon des styles géographiques ou artistiques variés de sorte que son intitulé correspond précisément à son contenu, à savoir une gamme de cadeaux d'inspiration universelle. Ce caractère générique conforme au contenu ne permet pas, même pour un public d'attention moyenne, d'en déduire un signe de rattachement à la société "Maisons du Monde". La parenté entre les deux expressions procède exclusivement de l'utilisation par la marque "MAISONS DU MONDE", de deux termes génériques courants et purement descriptifs dont la société éponyme ne peut interdire l'usage aux tiers. L'usage critiqué est dès lors dépourvu de tout caractère fautif et n'est pas susceptible de générer un risque de confusion ou de rapprochement. c) Sur l'imitation du catalogue Maisons du Monde : Indépendamment du choix du titre, la société Maisons du Monde reproche à la société JJA d'avoir édité une brochure dont la couverture imiterait son catalogue "collection meubles 2006" en ce qu'elle serait présentée en quatre fenêtres avec une cartouche centrale. Mais, la société JJA démontre qu'il s'agit là d'une présentation conventionnelle qu'elle a régulièrement utilisée au moins depuis la fin des années 1990 et qui ne caractérise pas les publications de la société Maisons du Monde, laquelle ne l'a pas adoptée dans son carnet de tendances 2006, ni dans ses catalogues ultérieurs. Par ailleurs, les caractéristiques respectives des deux publications en cause divergeaient nettement par leur format, leur qualité, leur volume et leur contenu de sorte que cette seule disposition, même associée à l'expression "CADEAUX du monde", ne pouvait susciter, aux yeux d'une clientèle d'attention moyenne, un risque de confusion sur l'origine des produits présentés ou de rapprochement entre eux. d) Sur l'imitation des articles "Tanzanie" : La société Maisons du Monde reproche plus particulièrement l'imitation par les articles de la gamme "Mogambo" du décor du cadre "Tanzanie" qu'elle décrit de la manière suivante : " - une association de couleurs caractéristiques: l'orangé, le jaune, le rouge rubis, le bleu turquoise et le marron ; - un arrière-plan structuré et rythmé en bandes horizontales de différentes largeurs ; - une combinaison de motifs caractéristiques, une succession de petits carrés marrons, une succession de points rouges en relief, entourés de cercles de couleur rouge également reproduits en relief, une succession de points de couleur bleu turquoise sur une bande de couleur rouge rubis, deux petites pierres peintes, l'une en marron et l'autre en orange, sont collées de part et d'autre du cadre, des motifs colorés en relief étant apposés sur lesdites pierres, une succession de points rouges sur fond jaune, une succession de petites pyramides en relief avec à leur base, au milieu, un carré de couleur, une succession de points de couleur orangée en relief apposés sur une bande marron." Chaque article intitulé "Tanzanie" reprend en tout ou en partie, selon un ordre qui lui est propre, les éléments ainsi recensés, de sorte que cette description ne caractérise pas de manière intangible le décor argué d'imitation. La description est en outre inexacte en ce qu'elle introduit dans l'association de couleurs prétendument caractéristiques, le bleu turquoise qui n'est utilisé que de manière très ponctuelle dans ce cadre et de manière générale dans l'ensemble des articles" Tanzanie". Pour asseoir son raisonnement, la société Maisons du Monde prend comme élément de comparaison le cadre trois photos suspendues de la gamme Mogambo. Les autres articles de cette gamme par leur nature, leur usage, le choix, l'importance et la disposition respectives des différentes couleurs, les éléments graphiques, la fonction à titre de poignées des galets devenus masques, se distinguent nettement des articles "Tanzanie". Même l'objet de décoration à usage identique à celui décrit, à savoir le cadre à photo unique de la gamme Mogambo, s'en distingue profondément par les couleurs utilisées au rang desquelles domine la couleur bleu turquoise vif quasi absente des modèles Tanzanie. Mais même le cadre trois photos suspendues par des ficelles, qui n'a pas d'équivalent dans la série "Tanzanie", reprend les caractéristiques discriminantes de la gamme Mogambo et traite différemment la symétrie, ce qui l'individualise nettement des articles créés par la société Maisons du Monde et notamment de l'article décrit. En effet, les articles de la gamme "Mogambo", y compris le cadre trois photos suspendues, n'adoptent pas le même ordre dans la succession des couleurs, juxtaposent des bandes de couleur de largeur différentes et beaucoup plus tranchées, et s'ils utilisent ponctuellement des motifs graphiques traditionnels non figuratifs similaires à ceux répertoriés, de type point au centre d'un cercle de couleur ou petits carrés marron, ceux-ci sont traités différemment et associés il des motifs figuratifs naïfs prédominants que l'on ne retrouve pas dans le décor sus-décrit (silhouettes humaines fortement stylisées, cases) et à des figures géométriques également différentes (losanges, lignes ondulantes irrégulières horizontales ou verticales) tandis que les galets décorés, disposés en nombre et de manière différente selon les articles tant "Tanzanie" que "Mogambo", deviennent dans les éléments "Mogambo" des masques. Il est constant que les articles litigieux appartiennent au même style d'origine tribale africaine coloré. Cette source d'inspiration n'était pas nouvelle pour la société JJA qui avait déjà développé les années précédentes les gammes "Figures d'Afrique" ct "Safari". La tendance ethnique en cause bénéficiait, selon les pièces produites, d'un effet de mode et son adoption ne pouvait être associée spécifiquement à la société Maisons du Monde dont le concept repose sur la commercialisation simultanée de meubles et objets inspirés de styles d'origine géographique ou artistique multiples, présentés par régions, pays ou encore par styles artistiques. Les éléments caractéristiques présentés comme identifiant les articles "Tanzanie" ne présentent pas en eux-mêmes d'originalité. Ils s'inspirent du fonds commun relevant du domaine public de l'art africain. Leur association n'était pas davantage nouvelle, les bandes juxtaposées de couleurs chaudes et de largeurs différentes de même que les motifs géométriques ou les galets de résine collés apparaissant déjà, de manière récurrente, dans les éléments d'équipement ou de décoration s'inspirant de cette tendance. Ainsi l'agencement des formes, des motifs et des couleurs adopté par cette gamme était déjà nettement perceptible dans certaines créations de la société Kapula. Il est établi que les articles Tanzanie ont été commercialisés dans les magasins "Maisons du Monde" à compter du mois de février 2006 et la pièce 56-3, émanant d'un tiers, démontre sans contestation possible que le carnet de tendances de la société Maisons du Monde a été largement diffusé, au moins en association avec le magazine "Elle" paru le 10 avril 2006. Il est dès lors très vraisemblable que les créations en cause ont influencé, consciemment ou non, madame X... lorsqu'elle a élaboré, dans les locaux du fournisseur chinois de la société JJA au mois d'avril 2006, les décors de la gamme "Mogambo", à tout le moins concurremment avec le décor de la bougie fabriquée par l'usine Kapula d'Afrique du Sud dont elle possédait un exemplaire. Cependant, les cadres peints litigieux ne sont pas la copie des décors "Tanzanie" mais se bornent à reprendre et à adapter les thèmes préexistants adoptés avant eux par ceux-ci, à savoir des bandes de couleur généralement horizontales associées à des éléments graphiques traditionnels et à des galets, ces thèmes étant traités différemment et enrichis de motifs notamment figuratifs originaux, révélant un effort créatif propre. Surtout, les couleurs utilisées par les deux gammes se distinguent nettement en ce qu'aux couleurs chaudes du décor "Tanzanie" se mariant harmonieusement entre elles sans rupture visuelle, la gamme Mogambo a préféré de larges bandes de couleur contrastée et a introduit, de manière très importante, la couleur froide turquoise vif qui acquiert un caractère dominant et modifie profondément la tonalité et l'harmonie d'ensemble, privant le décor "Mogambo" du caractère "ethnie chic" recherché par la gamme "Maisons du Monde". Dès lors, en dépit de la parenté entre le cadre "Tanzanie" et les trois cadres suspendus Mogambo, il s'en dégage une impression d'ensemble nettement distincte qui ne permet pas au public d'attention moyenne à la recherche d'un article de décoration de leur attribuer une origine commune. Si les articles incriminés participent du même genre et de la même mode, ils ne pouvaient susciter une confusion avec les articles commercialisés par Maisons du Monde et donc détourner sa clientèle à leur profit pas plus qu'ils ne procédaient d'une appropriation de ses efforts de création. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que la commercialisation des articles en cause ne caractérisait pas des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur les pratiques déloyales et parasitaires : Attendu que l'action en concurrence déloyale doit découler d'actes délictueux ou quasi délictueux, ce qui exige la démonstration d'une faute ; Qu'elle se caractérise par des actes déloyaux et une concurrence sauvage; Qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de ces actes et comportement ; Que seuls 17 produits seraient concernés par l'action entreprise, soit 0,23% des ventes de JJA. Que même si les opérations incriminées ne représente qu'une très faible part de l'activité de celui qui se livre à une concurrence déloyale, le délit peu être malgré tout éventuellement retenu et faire l'objet d'une réparation, s'il est établi; Que pour définir les procédés déloyaux il convient d'examiner la réalité des imitations des produits incriminés et la confusion qu'elle peut apporter dans l'esprit d'un client moyennement attentif ; Attendu que la demanderesse a assis son action sur la concurrence déloyale et non sur propriété intellectuelle ou la contrefaçon, ce qu'elle a explicitement indiqué; Que l'originalité des modèles incriminés et l'antériorité des modèles et dessins ne peuvent être retenus pour caractériser une éventuelle concurrence déloyale. Que l'absence de droits à la propriété intellectuelle ne permet pas de caractériser les actes de concurrence déloyale par le simple fait de reproduire ou de s'inspirer d'une idée ou d'un concept décoratif déjà existant ; Que le parasitisme se caractérise par une attitude fautive de copie ou d'inspiration d'un modèle économique afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel dont il n'est pas l'auteur Qu'il appartient là aussi au demandeur d'établir les faits ; Attendu que le démarchage de la clientèle d'un concurrent ne constitue pas en lui-même une pratique une pratique commerciale anormale ; Que la demanderesse ne peut se prévaloir d'une quelconque droit privatif sur ses clients ; Attendu qu'une procédure est en cours devant le TGI de Nantes pour contrefaçon concernant les produits de la Gamme Tombouctou de Maison du Monde, le Tribunal écartera toutes les pièces et moyens développés concernant cette affaire versées débat ; Attendu que l'examen des pièces permet de faire les constations suivantes : - Que la comparaison des premières pages des catalogues de chaque partie 2006 ne peuvent être confondue tant dans le graphisme que sur les produits exposés ; Que pour maison de Monde il s'agit surtout de meubles et pour JJA d'accessoires de décoration; Qu'il ne peut être retenu une copie de l'un sur l'autre et qu'il ne parait pas possible d'avoir une lecture avec confusion des décors proposés ; Que la marque « Maison du Monde » est clairement affichée en première page alors que le catalogue de la défenderesse ne comporte aucune indication de marque et que ce catalogue est destiné à être repiqué au nom du magasin client de JJA ; - Que la gamme Mogambo de JJA (page 2 du catalogue) et de la gamme Tanzanie de Maison du Monde présentée dans son catalogue relève manifestement d'une même inspiration de l'art Asie/Afrique; Que toutefois les dessins et modèles des deux sociétés, dans ces gammes, qui ne font pas l'objet d'une propriété intellectuelle, ne peuvent être retenus comme des copies serviles ; Que Maison du Monde ne démontre pas, que malgré une antériorité de création par ses services, que JJA avait eu connaissance, par un lien particulier, de l'existence de ces modèles et dessins et avait copié ou fait copié en connaissance de cause les modèles Maison du Monde ; Que la faute de JJA nécessaire pour caractérisé la concurrence déloyale et parasitaire n'est pas démontré par Maison du Monde ; - Que si une similitude dans les décors des produits de décoration peut être retenue, Maison du Monde ne démontre pas que les consommateurs ont pu être trompés sur la marque ou la qualité du produit. Que Maison du Monde ne démontre pas que les fabricants des produits importés par JJA ont copiés leurs produits; Que la vérification par l'importateur doit porté sur la réalité des caractéristiques du produit et sur le respect des marques sur le marché ; Que la contrefaçon ayant été écartée par la demanderesse la copie servile ne peut être retenue puisque non démontrée ; - Que les deux parties opèrent certes sur des gammes similaires de produits mais sur des circuits de distribution différents ; Que Maison du Monde ne vendant que dans ses propres magasins a organisé un effet marque de distribution qui lui est exclusif ; Que JJA distribuant au travers d'un réseau de magasin de détail d'art de vivre, les produits vendus ne sont pas reconnus au travers d'une marque JJA, le catalogue étant repiqué au nom du magasin, les consommateurs clients de ces magasins ne peuvent faire une confusion en pensant acheté des produits Maison du Monde; Qu'il ne peut être retenu qu'il puisse y avoir eu un détournement de clientèle qui aurait été leurrer ; Attendu que Maison du Monde ne démontre pas les éléments nécessaires à faire ressortir des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Que le fait d'opérer sur des produits similaires et s'adressant au même public relève de la concurrence normale ; Qu'aucune faute, infraction ou délit ne peut être retenu contre JJA ; Qu'en conséquence le Tribunal constatera l'absence de concurrence déloyale, déclarera Maison du monde irrecevable en son action et la déboutera de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE des faits de parasitisme peuvent être caractérisés, indépendamment de tout risque de confusion entre les signes ou produits en cause, lorsqu'un opérateur économique se place dans le sillage d'une entreprise, en réalisant, de manière indue au détriment de celle-ci, une économie d'investissements ou un gain ; qu'en se bornant en l'espèce à écarter, pour débouter la société Maisons du Monde de ses demandes, tout risque de confusion entre les signes ou produits en cause, sans rechercher concrètement, comme elle était invitée à le faire, si la société JJA n'avait pas, à l'occasion de la distribution de ses produits, profité de manière indue des investissements créatifs, commerciaux et promotionnels importants réalisés par la société Maisons du Monde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Maisons du Monde faisait valoir que JJA avait reproduit des décors et produits conçus et commercialisés au prix d'efforts créatifs et promotionnels très importants, en introduisant cependant volontairement des modifications afin d'échapper au grief de contrefaçon (voir notamment les conclusions de l'appelante, p.26 et 27), Maisons du Monde reprochant ainsi à JJA une concurrence déloyale et parasitaire ne pouvant être caractérisée que par une appréciation globale de tous les rapprochements spécifiques mis en lumière par l'appelante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le terme "Mogambo", utilisé par Maisons du monde pour désigner certains produits, était « également utilisé pour désigner une gamme d'articles » de JJA (arrêt, p.6, a) ; qu'elle a constaté entre la marque de l'appelante, "Maisons du Monde", et le titre de la brochure de JJA, "Cadeaux du Monde", une « parenté entre les deux expressions » (arrêt, p.6 b) ; qu'elle n'a pas contesté que le catalogue "collection meuble 2006" de JJA était présenté en « quatre fenêtres avec une cartouche centrale » comme le catalogue de l'appelante (arrêt, p.7, c) ; que la cour d'appel a relevé en outre que les articles litigieux distribués par JJA, reprenant des « caractéristiques discriminantes » des produits vendus par Maisons du Monde, « appartiennent au même style », la « parenté » entre les produits constatée étant même expliquée par la vraisemblable « influence » des créations de Maisons du Monde sur « madame X... lorsqu'elle a élaboré, dans les locaux du fournisseur chinois de la société JJA au mois d'avril 2006, les décors de la gamme Mogambo » (arrêt, p.8 et 9, d) ; qu'en se bornant ainsi à apprécier, point par point, les différences et les ressemblances entre chaque élément soumis à son examen, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si à partir d'une appréciation globale de tous les rapprochements mis en lumière par l'appelante, une concurrence déloyale ou parasitaire ne pouvait être imputée à la société JJA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA