Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00819
- Date
- 17 septembre 2013
- Condamnation
- 24 859 073 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Confo Réunion et Dindar sélection (société Dindar), mises en redressement judiciaire le 31 mars 2004, la confusion de leurs patrimoines étant prononcée le 23 février 2005 ont bénéficié d'un plan de redressement le 20 avril 2005 ; que l'annuité exigible le 20 avril 2010 n'ayant pas été réglée, les commissaires à l'exécution du plan ont saisi le tribunal d'une requête pour voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire des deux sociétés ; que la société Confo Réunion a été mise en liquidation judiciaire le 6 octobre 2010 sur déclaration de cessation des paiements ; que par jugement du 20 octobre 2010, le plan de redressement a été résolu et la société Dindar mise en liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Dindar fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement, constaté que la liquidation judiciaire de la SA Confo Réunion avait déjà été prononcée par un jugement du 6 octobre 2010 et, en conséquence, d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la suite de l'extension d'une procédure collective à raison d'une confusion de patrimoines, un plan de redressement englobe deux débiteurs, l'inexécution de ses engagements par un seul d'entre eux n'entraîne la résolution du plan à l'égard de l'autre que si la confusion des patrimoines persiste à la date à laquelle le juge statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'en raison de la confusion des patrimoines des sociétés Confo Réunion et Dindar prononcée avant l'adoption d'un plan de redressement englobant ces deux sociétés, le défaut de règlement par la société Confo Réunion d'une échéance de ce plan entraînait la résolution de celui-ci et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Dindar ; qu'il était cependant constant que celle-ci n'avait pas refusé de régler sa quote-part dans cette échéance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la confusion des patrimoines entre les deux sociétés persistait au jour où elle se prononçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, L. 626-27, I, alinéas 1er et 2, L.631-7 et L. 631-20-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant énoncé, par motifs adoptés, que la confusion de patrimoine prononcée a eu pour effet de créer une seule masse active et passive, prise en compte dans une procédure collective unique, et que le sort du plan de continuation adopté au profit des deux sociétés est nécessairement commun, puis relevé que la société Confo Réunion, en liquidation judiciaire depuis le 6 octobre 2010, ne réglera plus aucune échéance et que la société Dindar se refuse à régler la totalité de l'échéance impayée, l'arrêt en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que le plan n'étant pas exécuté, sa résolution devait être prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 626-27, I, alinéas 1er et 2 , L. 631-1, alinéa 1er et L. 631-20-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Dindar, l'arrêt retient que cette société n'a plus d'activité depuis 2006 et qu'elle ne possède donc pas d'actif lui permettant de faire face aux échéances du plan ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les commissaires à l'exécution du plan avaient rapporté la preuve qu'au jour où elle statuait, la société Dindar était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire de la société Dindar sélection, l'arrêt rendu le 26 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dindar sélection et de la société Confo Réunion, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dindar sélection IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par un jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 20 avril 2005 au profit de la SA CONFO RÉUNION et de la SAS DINDAR SÉLECTION, constaté que la liquidation judiciaire de la SA CONFO RÉUNION avait déjà été prononcée par un jugement du même Tribunal du 6 octobre 2010 et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DINDAR SÉLECTION et désigne les organes de cette procédure à cet effet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Tribunal mixte de commerce ayant décidé la confusion des patrimoines des sociétés DINDAR SÉLECTION et CONFORÉUNION, celles-ci sont tenues solidairement au paiement de l'intégralité des échéances du plan de redressement qui a été adopté le 20 avril 2005 ; Attendu qu'il résulte du rapport établi le 9 août 2010 par la SCP Michel CHAVAUX et la SELARL AJ PARTENAIRES, commissaires à l'exécution du plan que l'annuité de 248 590,73 euros venue à échéance le 20 avril 2010 n'a pas été réglée ; Attendu que la Société CONFORÉUNION, en liquidation judiciaire depuis le 6 octobre 2010, ne réglera plus aucune échéance ; Que la Société DINDAR SÉLECTION a indiqué qu'elle ne réglerait pas la totalité de cette échéance ; Qu'il convient donc de constater l'inexécution par la Société DINDAR SÉLECTION des engagements contenus dans le plan ; Attendu que la Société DINDAR SÉLECTION n'a plus d'activité depuis 2006 ; Qu'elle ne possède donc pas d'actif lui permettant de faire face aux échéances du plan ; Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résolution du plan adopté le 20 avril 2005 et subséquemment la liquidation judiciaire de la Société DINDAR SÉLECTION ; Qu'il convient, sans attendre la décision statuant sur la requête en modification du plan de redressement, de confirmer le jugement déféré ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu, s'agissant de procédures collectives, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il importe tout d'abord de rappeler que la confusion de patrimoine initialement prononcée entre les deux sociétés débitrices a eu pour effet de créer une seule masse active et passive, prise en compte dans une procédure collective unique, indépendamment de la subsistance de sa personnalité morale de ces deux sociétés, Il s'en déduit que le sort du plan de continuation adopté au profit de celles-ci est nécessairement commun et que les deux sociétés sont solidairement garantes du respect de l'ensemble des dispositions contenues dans le plan, Par suite, la défaillance définitive de la S.A. CONFO RÉUNION, placée en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement de ce tribunal daté du 6 octobre 2010, n'exclut pas un règlement des échéances du plan par la société DINDAR SÉLECTION, d'autant que cette dernière s'est, jusqu'ici, régulièrement acquittée de la quote-part de celles-ci, conventionnellement mise à sa charge lors de la cession des titres de la société CONFO RÉUNION. Toutefois, sur interrogation du tribunal, le conseil de la société DINDAR SÉLECTION a confirmé sans ambiguïté que sa cliente n'entendait pas régler la totalité des échéances de ce plan de continuation, du fait de la défection de sa co-obligée, la société CONFO RÉUNION. Il s'en déduit que les échéances de ce plan sont, et demeureront, impayées en partie, ainsi qu'il résulte du rapport précité des commissaires à l'exécution du plan. De ce seul chef, il convient de prononcer la résolution de ce plan de continuation et de placer subséquemment la société DINDAR SÉLECTION, qui n'a plus d'activité économique et qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au paiement des échéances, en liquidation judiciaire, étant observé que la société CONFO RÉUNION se trouve déjà en procédure de liquidation. A titre surabondant, le tribunal observe que la société DINDAR s'oppose à cette résolution en faisant valoir exclusivement les conséquences financières de celle-ci, résultant de sa sortie anticipée d'un périmètre d'intégration fiscale. Cependant, la liasse d'intégration fiscale produite aux débats ne concerne que son exercice social clos au 31 décembre 2005. Or, aux termes des articles 223 A et suivants du code général des impôts, l'option d'une société pour bénéficier d'un régime d'intégration fiscale est valable pour cinq exercices. Par conséquent, les seuls documents communiqués dé montrent, au mieux (en considérant que l'exercice 2005 était le premier exercice de l'option), l'existence d'un périmètre d'intégration fiscale venu à échéance le 31 décembre 2009 (exercices 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009). La défenderesse se contente de produire également une convention d'intégration fiscale, datée du 27 janvier 2001 et ne concernant que la société DINDAR INFORMATIQUE, Enfin, les prétendues incidences financières pouvant être causées par une sortie anticipée du périmètre d'intégration fiscale allégué, ne sont justifiées par aucun document, telle qu'une attestation de son expert-comptable. En conséquence, il convient de plus fort de prononcer, sur le fondement des dispositions des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce auquel renvoie l'article L 631-21, la résolution du plan de continuation arrêté notamment au profit de la société DINDAR SÉLECTION. Il en résulte que la liquidation judiciaire de cette société doit être prononcée selon les modalités détaillées dans le dispositif ci-dessous » ; 1. ALORS QUE lorsqu'à la suite de l'extension d'une procédure collective à raison d'une confusion de patrimoines, un plan de redressement englobe deux débiteurs, l'inexécution de ses engagements par un seul d'entre eux n'entraîne la résolution du plan à l'égard de l'autre que si la confusion des patrimoines persiste à la date à laquelle le juge statue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé qu'en raison la confusion des patrimoines des sociétés CONFO RÉUNION et DINDAR SÉLECTION prononcée avant l'adoption d'un plan de redressement englobant ces deux sociétés, le défaut de règlement par la société CONFO RÉUNION d'une échéance de ce plan entraînait la résolution de celui-ci et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DINDAR SÉLECTION ; qu'il était cependant constant que celle-ci n'avait pas refusé de régler sa quote-part dans cette échéance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la confusion des patrimoines entre les deux sociétés persistait au jour où elle se prononçait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, L. 626-27, I, alinéas 1er et 2, L. et L. 631-20-1 du Code de commerce ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ; que les paiements effectués par une société-mère pour le compte de sa filiale relèvent de l'actif disponible de celle-ci ; qu'il était acquis aux débats que la société HOLDAR, société-mère de la société DINDAR SÉLECTION, avait systématiquement réglé la quote-part des échéances du plan de redressement incombant à sa filiale ; que, pour retenir que la société DINDAR SÉLECTION était en état de cessation des paiements, l'arrêt attaqué a affirmé que cette société avait indiqué qu'elle ne réglerait pas la totalité de l'échéance du plan de redressement que sa coobligée, la société CONFO RÉUNION, avait cessé d'honorer et que la société DINDAR SÉLECTION n'avait plus d'activité économique ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier s'il était établi que la société DINDAR SÉLECTION, nonobstant ce refus de paiement, ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, lequel pouvait résulter des paiements effectués par la société-mère de celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-27, I, alinéas 1er et 2, L. 631-1, alinéa 1er et L. 631-20-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article L 626-27 du code de commerce auquel renvoie larticle 1315 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00819
Données disponibles
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