Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00828
- Date
- 17 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Ciffreo Bona du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sevci et Sadef ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sevci, a reçu le 31 mai 2000 de la société Distrigest un mandat exclusif de recherche, portant sur l'acquisition ou la location de locaux à usage commercial ; qu'après l'échec d'un premier projet de cession de locaux, la société Sevci a appris que les mêmes locaux avaient été cédés par la société Capi gestion à la société Ciffreo Bona, à laquelle a également été cédée l'intégralité des titres de la société Distrigest selon acte de cession d'actions du 2 mars 2005 ; qu'ayant été assignée par la société Sevci en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts, la société Ciffreo Bona a appelé en garantie la société Capi gestion en application de la clause de garantie de passif contractuellement prévue ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie dirigé par la société Ciffreo Bona contre la société Capi gestion, l'arrêt retient que la société Ciffreo Bona a mis en jeu la garantie de passif envers la société Capi Gestion par courrier du 10 juillet 2009, soit après l'expiration du délai prévu à l'acte du 2 mars 2005 et que ce litige était connu de la société Ciffreo Bona dans son existence et son quantum, tant à la date de la cession que postérieurement ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Ciffreo Bona soutenait que, par lettre officielle du 20 juillet 2005 de l'avocat de la société Capi gestion cette société avait accepté de prendre à son compte la direction du litige en reconnaissant expressément devoir garantie à la société Ciffreo Bona, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Ciffreo Bona dirigé contre la société Capi gestion, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Capi gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ciffreo Bona la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Ciffreo Bona. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CIFFREO BONA de son appel en garantie dirigé contre la société CA PI GESTION ; Aux motifs que « l'acte de cession d'actions contient une clause de garantie de passif au profit de la cessionnaire la société CIFFREO BONA ; que le cédant s'est engagé à indemniser la cessionnaire pour tous passifs, dettes ou engagements non mentionnés ou insuffisamment évalués dans les situations provisoires des bilans de la société DISTRIGEST ayant une cause ou une origine antérieure à la date de la cession et se révéleraient ultérieurement ; que la cessionnaire devait aux termes de cet acte, notifier tout appel en garantie au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai suffisant pour lui permettre de contester valablement l'existence ou le quantum de l'obligation considérée à peine d'inopposabilité au cédant de l'appel en garantie ; qu'aucun appel en garantie n'était plus recevable après le 31 décembre 2008, ceux régularisés jusqu'à cette date continuant à produire leurs effets après cette date ; que la société SEVCI a assigné la société CIFFREO BONA en paiement de la somme de 104.841,36 ¿ TTC au titre de la commission lui revenant en application du mandat conclu avec DISTRIGEST le 4 juin 2009, soit après l'expiration du délai de mise en jeu de la garantie de passif ; que la société CIFFREO BONA a mis en jeu la garantie de passif envers la société CA PI GESTION par courrier du 10 juillet 2009, après l'expiration du délai prévu ; que par ailleurs il résulte des éléments produits aux débats que ce litige était connu de la cessionnaire dans son existence et son quantum, tant à la date de la cession qu'après, la société SEVCI ayant réclamé le paiement d'une commission à partir de 2004, et la société DISTRIGEST ayant contesté par courriers des 4 mai et 25 juillet 2005 lui devoir une quelconque somme, ces courriers étant signés de Monsieur X... représentant la société CIFFREO BONA ; qu'en conséquence l'appel en garantie sera rejeté comme formulé hors délai» (arrêt pp. 9 et 10) ; Alors d'une part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la société CIFFREO BONA faisait valoir, dans ses conclusions (p. 20), que la société CA PI GESTION avait reconnu devoir sa garantie en prenant la direction des opérations et en chargeant son propre conseil de répondre, au nom et pour le compte de la société DISTRIGEST, et après la cession de celle-ci, à la réclamation formulée par la société SEVCI ; qu'elle en déduisait que, sauf à manquer à la bonne foi contractuelle pour tenter d'échapper à son obligation de garantie, la société CA PI GESTION ne pouvait exiger d'elle le respect du processus de notification, qui n'est prévu au contrat que pour permettre à la cédante de contester en temps utile l'existence ou le quantum d'une obligation au titre de laquelle la cessionnaire chercherait sa garantie ; qu'en faisant application des dispositions contractuelles pour déclarer tardif l'appel en garantie de la société CIFFREO BONA, comme postérieur au délai contractuel fixé pour notifier les appels en garantie, sans répondre à ces conclusions invoquant la mauvaise foi contractuelle de la société CA PI GESTION, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors d'autre part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant en tout état de cause, pour dénier tout droit à garantie à la société CIFFREO BONA, que ce litige était connu de la cessionnaire dans son existence et son quantum, tant à la date de la cession qu'après, quand la cédante s'était engagée à indemniser la cessionnaire pour tous passifs, dettes ou engagements non mentionnés ou insuffisamment évalués dans les situations provisoires des bilans des sociétés DISTRIGEST et SMBL, ayant une cause ou une origine antérieure à la date des présentes et qui se révéleraient ultérieurement (acte de cession, p. 16), sans distinguer selon que la cessionnaire avait ou non connaissance de cette cause ou origine, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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