Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00831
- Date
- 17 septembre 2013
- Condamnation
- 822 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2011), que M. X..., propriétaire d'une villa à Antibes a signé un compromis de vente avec la société Oak Invest le 27 février 2008 pour le prix de 8 225 000 euros sur lequel elle a versé une certaine somme à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire instrumentaire ; que, le 3 septembre 2008, la société Cannes Estérel s'est substituée à la société Oak Invest ; que le juge des référés, saisi par M. X... d'une demande en paiement à titre de clause pénale, la vente ne s'étant pas réalisée, a, par ordonnance du 29 décembre 2008, condamné la société Oak Invest à payer à M. X... une provision de 50 000 euros ; que la société Oak Invest a été mise en liquidation judiciaire le 13 janvier 2009, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 19 juin 2009, définitif, le tribunal a débouté la société Cannes Estérel de sa demande en réalisation de la vente, validé l'accord de substitution passé entre cette dernière et la société Oak Invest et fixé le montant dû à M. X..., à titre de clause pénale, à 50 000 euros, somme mise à la charge de la société Cannes Estérel, « en ce qu'elle vient aux droits de la société Oak Invest, en cas de défaillance de cette dernière » ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 29 décembre 2008 en ce qu'elle a condamné la société Oak Invest à lui payer une provision de 50 000 euros et de l'avoir débouté de sa demande tendant au versement de ladite somme, alors, selon le moyen : 1°/ que la somme placée sous séquestre antérieurement à sa liquidation judiciaire d'une société n'entre pas dans le patrimoine de celle-ci et que l'attribution du séquestre n'est pas soumise aux règles de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en retenant, pour M. X... de sa demande tendant au versement de la somme placée sous séquestre, que la débitrice a consigné volontairement la somme litigieuse, à titre conservatoire et sans intervention du juge, que cette somme est restée juridiquement dans le patrimoine de la société Oak Invest sans que le créancier ne puisse se prévaloir d'aucun droit de préférence et qu'en application des dispositions combinées des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, le liquidateur est en revanche le seul habilité à percevoir les fonds litigieux pour les répartir entre les différents créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce, ensemble l'article L. 641-3 du même code ; 2°/ que l'article R. 622-19 du code de commerce est uniquement relatif à la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble ; qu'en retenant, pour M. X... de sa demande tendant au versement de la somme placée sous séquestre, que la débitrice a consigné volontairement la somme litigieuse, à titre conservatoire et sans intervention du juge, que cette somme est restée juridiquement dans le patrimoine de la société Oak Invest sans que le créancier ne puisse se prévaloir d'aucun droit de préférence et qu'en application des dispositions combinées des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, le liquidateur est en revanche le seul habilité à percevoir les fonds litigieux pour les répartir entre les différents créanciers, tout en constatant que les sommes ont été placées sous séquestre au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente, la cour d'appel a violé par fausse application la disposition susvisée ; 3°/ que les conventions ne profitent ni ne nuisent aux tiers ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant au versement de la somme placée sous séquestre, que selon le contrat de substitution conclu le 3 septembre 2008 entre la société Oak Invest et la société Cannes Esterel, il était convenu qu'à défaut de réitération de l'acte authentique de vente par M. X... au profit du substitué, la somme consignée en garantie des engagements de la société Oak Invest lui serait restituée sur accord des parties ou décision judiciaire définitive, la cour d'appel qui a donné effet à l'encontre de M. X... à une convention à laquelle il était étranger, a violé l'article 1165 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la suspension des poursuites individuelles résultant de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Oak Invest interdisait à M. X..., à compter de cette date, de la poursuivre en exécution de sa condamnation judiciaire définitive à lui payer la somme de 50 000 euros, l'arrêt constate qu'avant le jugement d'ouverture, le notaire instrumentaire a été désigné, dans l'acte du 27 février 2008, séquestre conventionnel d'une partie du prix de cession de l'immeuble, sa mission étant toujours en cours au jour du jugement d'ouverture ; qu'après avoir relevé que la somme litigieuse a été volontairement consignée par la société Oak Invest, l'arrêt retient ensuite que cette consignation est restée juridiquement dans le patrimoine de la société Oak Invest sans que le créancier puisse se prévaloir d'aucun droit de préférence ; que de ces constatations, appréciations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants rendant inopérant le grief de la troisième branche, que la somme consignée en l'étude du notaire instrumentaire en qualité de séquestre conventionnel devait être remise au liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé l'ordonnance en date du 29 décembre 2008 en ce qu'elle a condamné la société OAK INVEST à payer à Monsieur Peter X... une provision de 50 000 euros et débouté Monsieur Peter X... de sa demande tendant au versement de ladite somme ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté par Monsieur X... qu'en raison de la procédure collective ouverte depuis le prononcé de la décision entreprise, il ne peut poursuivre le paiement par la société Oak Invest de la somme de 50.000 ¿ fixée à titre définitif par le Tribunal de grande instance de Grasse au titre de la clause pénale, en application des dispositions des articles L.622-21 et suivants du Code de commerce prévoyant la suspension des poursuites individuelles ; que la demande de Monsieur X... ne peut davantage être accueillie en ce qu'elle tend à la remise par le séquestre de partie (à hauteur de 50.000 ¿) des sommes consignées ; qu'en effet si en application de l'article 2350 du Code civil, la consignation ou le dépôt de sommes ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333, tel n'est pas le cas en matière de séquestre conventionnel ; qu'en l'espèce, la débitrice a consigné volontairement la somme litigieuse, à titre conservatoire et sans intervention du juge ; que cette somme est restée juridiquement dans le patrimoine de la société Oak Invest sans que le créancier ne puisse se prévaloir d'aucun droit de préférence ; qu'en application des dispositions combinées des articles L.621-21 et R.622-19 du Code de commerce, le liquidateur est en revanche le seul habilité à percevoir les fonds litigieux pour les répartir entre les différents créanciers dès lors au surplus que selon le contrat de substitution conclu le 3 septembre 2008 entre la société Oak Invest et la société Cannes Esterel il était convenu qu'à défaut de réitération de l'acte authentique de vente par Monsieur X... au profit du substitué, la somme consignée en garantie des engagements de la société Oak Invest lui serait restituée sur accord des parties ou décision judiciaire définitive ; que c'est pourquoi la demande formée par Monsieur X... ne peut être accueillie et il convient de faire droit à la demande de Maître Y... tendant au versement entre ses mains des sommes consignées en l'étude notariale Gantelme-Trastour en application du compromis notarié du 27 février 2008 » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE la somme placée sous séquestre antérieurement à sa liquidation judiciaire d'une société n'entre pas dans le patrimoine de celle-ci et que l'attribution du séquestre n'est pas soumise aux règles de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Peter X... de sa demande tendant au versement de la somme placée sous séquestre, que la débitrice a consigné volontairement la somme litigieuse, à titre conservatoire et sans intervention du juge, que cette somme est restée juridiquement dans le patrimoine de la société OAK INVEST sans que le créancier ne puisse se prévaloir d'aucun droit de préférence et qu'en application des dispositions combinées des articles L.621-21 lire : L.622-21 et R. 622-19 du Code de commerce, le liquidateur est en revanche le seul habilité à percevoir les fonds litigieux pour les répartir entre les différents créanciers, la Cour d'appel a violé l'article L.622-21 du Code de commerce, ensemble l'article L.641-3 du même Code ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'article R. 622-19 du Code de commerce est uniquement relatif à la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Peter X... de sa demande tendant au versement de la somme placée sous séquestre, que la débitrice a consigné volontairement la somme litigieuse, à titre conservatoire et sans intervention du juge, que cette somme est restée juridiquement dans le patrimoine de la société OAK INVEST sans que le créancier ne puisse se prévaloir d'aucun droit de préférence et qu'en application des dispositions combinées des articles L.621-21 lire : L.622-21 et R. 622-19 du Code de commerce, le liquidateur est en revanche le seul habilité à percevoir les fonds litigieux pour les répartir entre les différents créanciers, tout en constatant que les sommes ont été placées sous séquestre au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente, la Cour d'appel a violé par fausse application la disposition susvisée ; 3°/ ALORS, enfin, QUE les conventions ne profitent ni ne nuisent aux tiers ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Peter X... de sa demande tendant au versement de la somme placée sous séquestre, que selon le contrat de substitution conclu le 3 septembre 2008 entre la société OAK INVEST et la société CANNES ESTEREL, il était convenu qu'à défaut de réitération de l'acte authentique de vente par Monsieur Peter X... au profit du substitué, la somme consignée en garantie des engagements de la société OAK INVEST lui serait restituée sur accord des parties ou décision judiciaire définitive, la Cour d'appel qui a donné effet à l'encontre de Monsieur Peter X... à une convention à laquelle il était étranger, a violé l'article 1165 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1165 du Code civil.article L.622-21 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 2350 du Code civilarticle 1165 du code civilarticle L. 622-21 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA