Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00840
- Date
- 17 septembre 2013
- Condamnation
- 8 499 084 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2012), que la société la Saline d'Einville a conclu avec la société EDF un contrat de fourniture d'électricité comprenant une période de « pointe mobile » durant laquelle elle évitait de recourir au réseau ; qu'au cours de l'hiver 2008-2009, elle a consommé de l'électricité au-delà de la limite fixée ; que la société EDF a émis des factures pour ces dépassements, lesquelles ont été acquittées ; qu'estimant avoir payé des pénalités indues, la société Saline d'Einville a assigné la société EDF en remboursement des sommes versées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Saline d'Einville la somme de 84 990,84 euros en remboursement au titre de « Dépassements en énergie Pointe Mobile », alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est constant, ainsi que le relève l'arrêt, que la société Saline d'Einville a fait citer la société EDF devant le tribunal « aux fins de la voir condamnée à lui rembourser les sommes indûment facturées s'élevant à 84 990,84 euros », que la société Saline d'Einville demande dans ses conclusions que la société EDF soit condamnée à lui payer cette somme « en remboursement des pénalités facturées indûment » ; que, dans ces conditions, en concluant que la société EDF « ne justifie pas de sa demande sur ce point », considérant que la société EDF était demanderesse en paiement des factures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se fondant sur l'article 1315, alinéa 1er du code civil, selon lequel : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », et en imposant sur ce fondement à la société EDF de « justifier le fondement du tarif ainsi retenu », comme si c'était la société EDF qui demandait le paiement de factures impayées et de prouver en conséquence l'existence et le montant de sa créance en application dudit article, alors que c'est bien la société Saline d'Einville qui a poursuivi la société EDF en remboursement des factures réglées par prélèvement et que, dès lors, c'était bien à elle qu'incombait la charge de la preuve du paiement de l'indu, conformément à l'article 1376 du code civil, la cour d'appel a commis une erreur de droit par renversement de la charge de la preuve, et en violation des dispositions de l'article 1315, alinéa 1er du code civil, ensemble l'article 1376 du même code ; 3°/ que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant, d'une part, que selon les paragraphes 25 et 27 de l'avenant du 4 décembre 2002, la « majoration du prix de l'énergie de dépassement en pointe mobile » est fixée à la somme de 0,540 euros/kWh, alors que les factures produites font état sur ce point d'une facturation à hauteur de 0,62 euros/kWh, sans qu'il soit donné aucun élément de nature à justifier le fondement du tarif ainsi retenu ¿ et en faisant droit, d'autre part, et ensuite, à l'intégralité de la demande de la société au-delà de la majoration admise de 0,540 euros, sur le total du montant des deux factures litigieuses -, en sorte que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions contractuelles et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société EDF ait invoqué le paiement de la majoration du prix de l'énergie de dépassement en pointe mobile fixée à la somme de 0,540 euros/kWh ; que le grief, pris de cette circonstance, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les paragraphes 25 à 27 de l'avenant du 4 décembre 2002 détaillent les modalités d'application des tarifs contractuels et en particulier de la « majoration du prix de l'énergie de dépassement en pointe mobile », celle-ci étant fixée à la somme de 0,540 euros/kWh ; que l'arrêt relève encore que les factures produites font état sur ce point d'une facturation à hauteur de 0,62 euros/kWh ; que l'arrêt retient enfin l'absence de toute clause d'indexation figurant à l'avenant du 4 décembre 2002 ou sur d'autres documents ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société EDF ne justifiait pas du tarif facturé à la société Saline d'Einville, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la société EDF a fait valoir dans ses conclusions « que le montant lié au dépassement de puissance en période de pointe mobile est intitulé sur la facture, « dépassement en énergie pointe mobile », car il s'agit de facturer au client, du fait des dépassements de puissance souscrite, une majoration de prix d'énergie consommée, au-delà de la puissance souscrite en période de pointe mobile, dans les conditions et modalités fixées par le contrat. Que les différents prix prévus au contrat Tarif Vert A5 Option EJP, et notamment la majoration du prix de l'énergie en dépassement, varient en fonction des évolutions décidées par les pouvoirs publics et font l'objet de publication d'arrêtés. Attendu que le montant de 0,62 euros par Kwh n'est en aucun cas arbitraire ; qu'il s'impose à EDF et correspond au montant précis pour l'énergie en dépassement dans le cadre du calcul des dépassements suite à l'évolution des tarifs fixée par l'arrêté > pièces n° 8, 36, 37 » ; qu'en prétendant qu'en l'absence « de toute indication sur d'autres documents (que l'avenant), de nature à justifier le fondement du tarif ainsi retenu (0,62 euros/kWh), il y a lieu de considérer que la société EDF ne justifie pas de sa demande sur ce point », la juridiction d'appel a dénaturé ses conclusions et méconnu les termes du litige violant l'article 4 du code de procédure civile, lesquelles se référent expressément au prix prévu au contrat Tarif Vert A5 Option EJP et à la pièce n° 36, qui indique bien, pour le Tarif Vert A5 ¿ Option EJP, une majoration de 0,62 euros/kWh, appliquée en l'espèce ; Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que les documents contractuels fixaient à la somme de 0,540 euros/kWh la majoration du prix de l'énergie qui a été facturée à hauteur de 0,62 euros/kWh ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France. PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société EDF à payer à la société SALINE D'EINVILLE la somme de 84 990,84 euros en remboursement des sommes réglées du montant de deux factures au titre de « Dépassements en énergie Pointe Mobile » ; AUX MOTIFS QUE « les paragraphes 25 à 27 de l'avenant du 4 décembre 2002 détaillent les modalités d'application des tarifs contractuels, et en particulier de la « majoration du prix de l'énergie de dépassement en pointe mobile », celle-ci étant fixée à la somme de 0,540 euros/kKh ; que les factures produites font état sur ce point d'une facturation à hauteur de 0,62 euros/kWh ; qu'en l'absence de toute clause d'indexation figurant à l'avenant rappelé plus haut, et de toute indication sur d'autres documents de nature à justifier le fondement du tarif ainsi retenu, il y a lieu de considérer que la SA EDF ne justifie pas de sa demande sur ce point ; que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de faire droit à la demande présentée par la SA Saline d'Einville » ; ALORS QUE, D'UNE PART, il est constant, ainsi que le relève d'ailleurs l'arrêt (p. 2), que la société SALINE D'EINVILLE a fait citer EDF devant le Tribunal « aux fins de la voir condamnée à lui rembourser les sommes indument facturées s'élevant à 84 990,84 euros », que la société SALINE D'EINVILLE demande d'ailleurs dans ses conclusions qu'EDF soit condamnée à lui payer cette somme « en remboursement des pénalités facturées indûment » ; que, dans ces conditions, en concluant que la société EDF « ne justifie pas de sa demande sur ce point » (arrêt, p. 6), considérant qu'EDF était demanderesse en paiement des factures, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se fondant sur l'article 1315, alinéa 1er du Code civil, selon lequel : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », et en imposant sur ce fondement à la société EDF de « justifier le fondement du tarif ainsi retenu », comme si c'était la société EDF qui demandait le paiement de factures impayées et de prouver en conséquence l'existence et le montant de sa créance en application dudit article, alors que c'est bien la société SALINE D'EINVILLE qui a poursuivi la société EDF en remboursement des factures réglées par prélèvement et que, dès lors, c'était bien à elle qu'incombait la charge de la preuve du paiement de l'indu, conformément à l'article 1376 du Code civil -, la Cour d'appel a commis une erreur de droit par renversement de la charge de la preuve, et en violation des dispositions de l'article 1315, alinéa 1er du Code civil, ensemble l'article 1376 du même Code ; ALORS QUE, EN TROISIEME ET DERNIER LIEU, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant, d'une part, que selon les paragraphes 25 et 27 de l'avenant du 4 décembre 2002, la « majoration du prix de l'énergie de dépassement en pointe mobile » est fixée à la somme de 0,540 euros/kWh, alors que les factures produites font état sur ce point d'une facturation à hauteur de 0,62 euros/kWh, sans qu'il soit donné aucun élément de nature à justifier le fondement du tarif ainsi retenu ¿ et en faisant droit, d'autre part, et ensuite, à l'intégralité de la demande de la société au-delà de la majoration admise de 0,540 euros, sur le total du montant des deux factures litigieuses -, en sorte que la Cour d'appel a ainsi violé les dispositions contractuelles et l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société EDF à payer à la société SALINE D'EINVILLE la somme de 84 990,84 euros en remboursement des sommes payées au titre de deux factures d'EDF de « Dépassements en énergie Pointe Mobile » ; AUX MOTIFS QU'« en l'absence de toute clause d'indexation figurant à l'avenant rappelé plus haut, et de toute indication sur d'autres documents de nature à justifier le fondement du tarif ainsi retenu, il y a lieu de considérer que la SA EDF ne justifie pas de sa demande sur ce point » ; ALORS QUE la société EDF a fait valoir dans ses conclusions « que le montant lié au dépassement de puissance en période de pointe mobile est intitulé sur la facture, « dépassement en énergie pointe mobile », car il s'agit de facturer au client, du fait des dépassements de puissance souscrite, une majoration de prix d'énergie consommée, au-delà de la puissance souscrite en période de pointe mobile, dans les conditions et modalités fixées par le contrat. Que les différents prix prévus au contrat Tarif Vert A5 Option EJP, et notamment la majoration du prix de l'énergie en dépassement, varient en fonction des évolutions décidées par les pouvoirs publics et font l'objet de publication d'arrêtés. Attendu que le montant de 0,62 euros par Kwh n'est en aucun cas arbitraire ; qu'il s'impose à EDF et correspond au montant précis pour l'énergie en dépassement dans le cadre du calcul des dépassements suite à l'évolution des tarifs fixée par l'arrêté > pièces n° 8, 36, 37 » ; qu'en prétendant qu'en l'absence « de toute indication sur d'autres documents (que l'avenant), de nature à justifier le fondement du tarif ainsi retenu (0,62 euros/kWh), il y a lieu de considérer que la SA EDF ne justifie pas de sa demande sur ce point », la juridiction d'appel a dénaturé les conclusions de la société EDF et méconnu les termes du litige violant l'article 4 du Code de procédure civile, lesquelles se référent expressément au prix prévu au contrat Tarif Vert A5 Option EJP et à la pièce n° 36, qui indique bien (p. 13), pour le Tarif Vert A5 ¿ Option EJP, une majoration de 0,62 euros/kWh, appliquée en l'espèce.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1376 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1376 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00840
Données disponibles
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