Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00841
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2012), que M. X... s'est rendu caution solidaire d'un prêt souscrit auprès de la Société générale (la banque) par la société Le Passage (la société) dont il était le gérant ; que souhaitant céder les parts sociales de la société, M. X... a fait appel à M. Y... (l'avocat), en qualité de rédacteur unique et de conseil des parties, qui a rédigé le 12 mars 2007 une lettre d'engagement dans laquelle les acquéreurs s'engageaient à libérer M. X... de ses obligations de caution solidaire ; que l'acte de cession de parts sociales a été signé le 16 mars 2007 entre M. X... et l'un des acquéreurs sans substitution des cautions ni garantie ; que les acquéreurs des parts sociales ayant cessé de rembourser le prêt, la banque a assigné en paiement M. X... qui a appelé en garantie l'avocat et a demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; que la société Covea Risks, assureur de l'avocat (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir l'avocat et son assureur condamner à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « l'acte de cession du 16 mars 2007, contrairement aux dires de M. X... qui fait état de son souhait de se désengager totalement, ne porte pas sur la cession de la totalité des parts sociales mais seulement sur 51 % de ces parts », pour en déduire « que cette modification substantielle au regard des accords pris dans la lettre d'engagement, vient à l'appui des affirmations de l'avocat selon lequel des éléments contenus dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 n'ont pas été maintenus et qu'un accord différent est intervenu entre les parties » et juger que l'avocat n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le 16 mars 2007, l'avocat avait établi deux actes de cession, l'un au profit de M. Z... pour 51 % des parts sociales de la société et l'autre au profit de Mme A... pour les 49 % restant, le litige ne portant que sur le défaut de reprise, dans l'acte de cession de M. Z..., de la clause de substitution de garantie donnée par M. X... à la banque celle de M. Z..., telle que prévue à la lettre d'engagement ; qu'en retenant que « l'acte de cession du 16 mars 2007, contrairement aux dires de M. X... qui fait état de son souhait de se désengager totalement, ne porte pas sur la cession de la totalité des parts sociales mais seulement sur 51 % de ces parts », pour en déduire « que cette modification substantielle au regard des accords pris dans la lettre d'engagement, vient à l'appui des affirmations de l'avocat selon lequel des éléments contenus dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 n'ont pas été maintenus et qu'un accord différent est intervenu entre les parties » et juger que l'avocat n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'au soutien de sa demande, M. X... produisait les deux actes de cession des parts sociales du 16 mars 2007 de la société, l'un au profit de M. Z... à hauteur de 51 % et l'autre au profit de Mme A... pour les 49 % restant, ce qui établissait, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, que la totalité des parts sociales avaient été cédées ; qu'en relevant que « l'acte de cession du 16 mars 2007, contrairement aux dires de M. X... qui fait état de son souhait de se désengager totalement, ne porte pas sur la cession de la totalité des parts sociales mais seulement sur 51 % de ces parts », pour en déduire « que cette modification substantielle au regard des accords pris dans la lettre d'engagement, vient à l'appui des affirmations de l'avocat selon lequel des éléments contenus dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 n'ont pas été maintenus et qu'un accord différent est intervenu entre les parties » et juger que l'avocat n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de cession établi au profit de Mme A... le 16 mars 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en jugeant que la modification du nombre de parts cédées, qui constituait une modification substantielle au regard des accords pris dans la lettre d'engagement, venait à l'appui des affirmations de l'avocat selon lequel des éléments contenus dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 n'avaient pas été maintenus et qu'un accord différent était intervenu entre les parties, de sorte que l'avocat n'avait pas commis de faute, quand cette modification, même substantielle, ne présumait pas de la renonciation de M. X... à la substitution de garantie dont il avait fait une des conditions essentielles de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 5°/ que si l'article 1147 du code civil n'exclut pas la preuve par présomptions de l'accomplissement par l'avocat rédacteur d'acte de son devoir d'information et de conseil, les attestations, qui ne comportent aucune précision sur la nature et l'étendue des informations et des conseils prétendument donnés au client, ne peuvent en tenir lieu ; qu'en écartant la faute de l'avocat motifs pris qu'il résultait de l'attestation de M. B... que « le problème de la caution personnelle fournie de M. X... donnée sur un emprunt consenti à sa société par la banque a été évoquée plusieurs fois, ...la banque a refusé le transfert de garantie .., mais M. X... a préféré maintenir le principe de la cession de part, parce que cette solution lui permettait de percevoir un prix de cession relativement significatif et qu'il déclarait faire parfaite confiance à son acquéreur », quand cette attestation ne précise ni la nature ni l'étendue de l'information ou des conseils donnés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 1147 du code civil ; 6°/ que l'avocat, rédacteur d'acte, doit appeler l'attention des parties sur les risques et dangers de l'opération envisagée ; qu'en écartant la responsabilité de l'avocat motifs pris que « dès lors qu'il est établi qu'il était impossible que l'engagement de reprise de caution de M. Z... soit maintenu dans l'acte de cession, ce qu'il savait, M. X... ne saurait faire grief à l'avocat de ne pas avoir suffisamment veillé à la rédaction de l'acte de cession », quand cette impossibilité ne déchargeait pas le rédacteur d'acte de son obligation d'informer M. X... des conséquences de la persistance de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 7°/ qu'en matière de cession de parts sociales, le rédacteur d'acte doit conseiller son client au mieux de ses intérêts et le mettre en garde contre les périls prévisibles de l'opération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avocat n'était pas tenu de proposer à M. X..., en suite du refus de la banque de substituer à la garantie du cédant celle du cessionnaire, des solutions alternatives le prémunissant contre les conséquences d'une mise en jeu de sa garantie ou de lui exposer les raisons s'opposant à leur mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 8°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... soutenait que l'avocat, rédacteur de l'acte de cession, informé du refus de la banque d'opérer la substitution de garantie prévue dans la lettre d'engagement, aurait dû lui proposer d'autres solutions plus sûres autre que la confiance qu'il a accordé au cessionnaire pour assumer le paiement des échéances du prêt souscrit par la société, comme une garantie ou une contre-garantie de M. Z..., pour le prémunir des conséquences financières induites par la persistance de sa qualité de caution solidaire des engagements précités ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la mention dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 témoigne du fait que la substitution de caution avait été nécessairement abordée, l'arrêt relève encore que selon l'attestation de M. B..., ayant participé aux entretiens entre l'avocat et M. X..., « le problème de la caution personnelle de M. X... donnée sur un emprunt consenti à la société par la banque a été évoqué plusieurs fois... la banque a refusé le transfert de garantie..., mais M. X... a préféré maintenir le principe de la cession parce que cette solution lui permettait de percevoir un prix relativement significatif et qu'il déclarait faire parfaite confiance à son acquéreur » ; que l'arrêt relève enfin que l'attestation rédigée par Mme X... établit que la question a bien été abordée lors des rendez-vous auxquels M. B... a participé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que malgré le respect par l'avocat de ses obligations d'information et de conseil sur les conséquences du maintien de la caution dans ses engagements, celle-ci a persisté dans son intention de procéder à la cession et assumé sciemment l'opération risquée, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre premières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir M. Y..., avocat, et son assureur, la société Covea Risks à lui payer la somme principale 194.000 euros ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Y..., mandaté pour l'établissement de la lettre d'engagement du 12 mars 2007, n'ignorait rien du souhait de M. X... de se libérer de son engagement de caution ; que certes le client était également conscient de la difficulté, dès lors que, comme le fait observer l'avocat, la mention dans la lettre d'engagement de la clause, dont il est précisé qu'elle fait partie des conditions essentielles, relative à la substitution de caution, témoigne du fait que cet aspect avait nécessairement été abordé ; que toutefois si à ce stade, M. Z... en avait accepté le principe, il ne s'agissait que d'un engagement de sa part qui ne pouvait suffire à valider ladite substitution, l'accord de la banque étant indispensable ; que dans ces circonstances, il incombe d'autant à l'avocat d'établir la réalité d'une mise en garde du client, d'autant plus nécessaire que quelques jours seulement, selon les dates admises par les parties, dès lors que la lettre d'engagement , bien que signée, n'est pas datée, ont séparé la signature de la lettre d'engagement de la signature de l'acte de cession de parts sociales ; que précisément les parties sont en désaccord sur le point de savoir si M. X..., lors de ses rencontres avec son conseil, a été verbalement clairement informé du fait que cette substitution s'avérait impossible; qu'à cet égard, les termes de l'attestation de M. Maurice B..., confrère ayant participé aux entretiens, dont rien ne permet de mettre en doute l'impartialité d'autant qu'elle s'appuie sur des éléments chronologiques extrêmement précis à partir des rendez-vous figurant sur son agenda, sont très clairs ; qu'il indique en effet que "le problème de la caution personnelle de M. X... donnée sur un emprunt consenti à sa société par la Société Générale a été évoqué plusieurs fois, ... il a été alors signé une promesse d'achat des parts sociales par M. Z..., acquéreur de la société retenu par M. X..., lequel s'engageait à se substituer à M. X... en qualité de caution. La Société Générale a refusé le transfert de garantie .., mais M. X... a préféré maintenir le principe de la cession de part, parce que cette solution lui permettait de percevoir un prix de cession relativement significatif et qu'il déclarait faire parfaite confiance à son acquéreur" ; que l'attestation rédigée par Mlle X..., non seulement confirme la présence lors des rendez-vous de M. B... mais établit, bien que soutenant qu'à son avis la Société Générale n'aurait pas refusé le transfert de caution au regard du fait que M. Z... était un acquéreur sérieux, que la question a bien été abordée lors des rendez-vous auxquels M. B... a participé ; que l'acte de cession de parts du 16 mars 2007, contrairement aux dires de M. X... qui fait état de son souhait de se désengager totalement, ne porte pas sur la cession de la totalité des parts sociales mais seulement sur 51% de ces parts ; que l'acte indique en effet que le cédant est associé unique de la société unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée "Le Passage", au capital de 8.000 ¿ divisé en 100 parts d'une valeur nominale de 80 ¿ chacune, le cédant détient 100 parts sociales soit 100 % du capital social, M. Z... entend acquérir 51 % de ces parts, soit les parts n°1 à 51, moyennant le prix de 320 ¿ par part sociale soit un prix total de 16.320 ¿, somme payée comptant au moyen d'un chèque de banque ; que cette modification substantielle au regard des accords pris dans la lettre d'engagement, vient à l'appui des affirmations de l'avocat selon lequel des éléments contenus dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 n'ont pas été maintenus et qu'un accord différent est intervenu entre les parties ; que dans ces conditions, dès lors qu'il est établi qu'il était impossible que l'engagement de reprise de caution de M. Z... soit maintenu dans l'acte de cession, ce qu'il savait, M. X... ne saurait faire grief à l'avocat de ne pas avoir suffisamment veillé à la rédaction de l'acte de cession, qu'il en résulte que M. Y... n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle à son égard et que M. X... doit être débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « l'acte de cession du 16 mars 2007, contrairement aux dires de M. X... qui fait état de son souhait de se désengager totalement, ne porte pas sur la cession de la totalité des parts sociales mais seulement sur 51% de ces parts », pour en déduire « que cette modification substantielle au regard des accords pris dans la lettre d'engagement, vient à l'appui des affirmations de l'avocat selon lequel des éléments contenus dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 n'ont pas été maintenus et qu'un accord différent est intervenu entre les parties » et juger que M. Y... n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le 16 mars 2007, Me Y... avait établi deux actes de cession, l'un au profit de M. Z... pour 51 % des parts sociales de la SARL Le Passage et l'autre au profit de Mme A... pour les 49 % restant, le litige ne portant que sur le défaut de reprise, dans l'acte de cession de M. Z..., de la clause de substitution de garantie donnée par M. X... à la société Générale à celle de M. Z..., telle que prévue à la lettre d'engagement ; qu'en retenant que « l'acte de cession du 16 mars 2007, contrairement aux dires de M. X... qui fait état de son souhait de se désengager totalement, ne porte pas sur la cession de la totalité des parts sociales mais seulement sur 51% de ces parts », pour en déduire « que cette modification substantielle au regard des accords pris dans la lettre d'engagement, vient à l'appui des affirmations de l'avocat selon lequel des éléments contenus dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 n'ont pas été maintenus et qu'un accord différent est intervenu entre les parties » et juger que M. Y... n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' au soutien de sa demande, M. X... produisait les deux actes de cession des parts sociales du 16 mars 2007 de la SARL Le Passage, l'un au profit de M. Z... à hauteur de 51 % et l'autre au profit de Mme A... pour les 49 % restant (pièces n°5), ce qui établissait, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, que la totalité des parts sociales avaient été cédées (ccl. p.4, § 4 et 5) ; qu'en relevant que « l'acte de cession du 16 mars 2007, contrairement aux dires de M. X... qui fait état de son souhait de se désengager totalement, ne porte pas sur la cession de la totalité des parts sociales mais seulement sur 51 % de ces parts », pour en déduire « que cette modification substantielle au regard des accords pris dans la lettre d'engagement, vient à l'appui des affirmations de l'avocat selon lequel des éléments contenus dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 n'ont pas été maintenus et qu'un accord différent est intervenu entre les parties » et juger que M. Y... n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de cession établi au profit de Mme A... le 16 mars 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en jugeant que la modification du nombre de parts cédées, qui constituait une modification substantielle au regard des accords pris dans la lettre d'engagement, venait à l'appui des affirmations de l'avocat selon lequel des éléments contenus dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 n'avaient pas été maintenus et qu'un accord différent était intervenu entre les parties, de sorte que Me Y... n'avait pas commis de faute, quand cette modification, même substantielle, ne présumait pas de la renonciation de M. X... à la substitution de garantie dont il avait fait une des conditions essentielles de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 5°) ALORS QUE si l'article 1147 du code civil n'exclut pas la preuve par présomptions de l'accomplissement par l'avocat rédacteur d'acte de son devoir d'information et de conseil, les attestations, qui ne comportent aucune précision sur la nature et l'étendue des informations et des conseils prétendument donnés au client, ne peuvent en tenir lieu ; qu'en écartant la faute de Me Y... motifs pris qu'il résultait de l'attestation de Me B... que « le problème de la caution personnelle fournie de M. X... donnée sur un emprunt consenti à sa société par la société Générale a été évoquée plusieurs fois, ...la Société Générale a refusé le transfert de garantie .., mais M. X... a préféré maintenir le principe de la cession de part, parce que cette solution lui permettait de percevoir un prix de cession relativement significatif et qu'il déclarait faire parfaite confiance à son acquéreur », quand cette attestation ne précise ni la nature ni l'étendue de l'information ou des conseils donnés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 1147 du code civil ; 6°) ALORS QUE l'avocat, rédacteur d'acte, doit appeler l'attention des parties sur les risques et dangers de l'opération envisagée ; qu'en écartant la responsabilité de Me Y... motifs pris que « dès lors qu'il est établi qu'il était impossible que l'engagement de reprise de caution de M. Z... soit maintenu dans l'acte de cession, ce qu'il savait, M. X... ne saurait faire grief à l'avocat de ne pas avoir suffisamment veillé à la rédaction de l'acte de cession », quand cette impossibilité ne déchargeait pas le rédacteur d'acte de son obligation d'informer M. X... des conséquences de la persistance de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 7°) ALORS QU' en matière de cession de parts sociales, le rédacteur d'acte doit conseiller son client au mieux de ses intérêts et le mettre en garde contre les périls prévisibles de l'opération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Me Y... n'était pas tenu de proposer à M. X..., en suite du refus de la banque de substituer à la garantie du cédant celle du cessionnaire, des solutions alternatives le prémunissant contre les conséquences d'une mise en jeu de sa garantie ou de lui exposer les raisons s'opposant à leur mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 8°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, M. X... soutenait que Me Y..., rédacteur de l'acte de cession, informé du refus de la banque d'opérer la substitution de garantie prévue dans la lettre d'engagement, aurait dû lui proposer d'autres solutions plus sûres autre que la confiance qu'il a accordé au cessionnaire pour assumer le paiement des échéances du prêt souscrit par la SARL Le Passage, comme une garantie ou une contre-garantie de M. Z..., pour le prémunir des conséquences financières induites par la persistance de sa qualité de caution solidaire des engagements précités ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA