Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00842
- Date
- 17 septembre 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Groupe Welcoop de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Reims ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 juillet 2007, M. X..., exerçant la profession de pharmacien, a été mis en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de redressement, la société Dargent-Tirmant-Raulet étant désignée mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan ; que la société Cerp Lorraine répartition, devenue la société Groupe Welcoop, a déclaré une créance à concurrence de 251 074, 31 euros ; Attendu que pour admettre la créance à titre chirographaire pour la somme de 174 188, 29 euros, l'arrêt, par motifs adoptés, retient qu'après examen de l'ensemble des pièces communiquées, il s'avère qu'aucune preuve n'est rapportée par le créancier et qu'à défaut d'éléments contraires à la proposition du mandataire judiciaire, il échet de retenir cette dernière ; qu'il ajoute, par motifs propres, que la société Groupe Welcoop expose que les livraisons de produits à M. X... étaient conformes aux conditions générales de vente de la société Cerp Lorraine Répartition et affirme, contrairement à ce que dit M. X..., que les remises commerciales n'ont pas été omises de la déclaration de créance sans rapporter la preuve de ses assertions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X..., qui invoquait l'extinction partielle de sa dette liée à des remises commerciales qui lui auraient été consenties, d'établir celles-ci, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M. X... et la société Dargent-Tirmant-Raulet, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Groupe Welcoop ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Welcoop L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant fixé à 174. 188, 29 euros à titre chirographaire la créance de la société CERP LORRAINE (aujourd'hui GROUPE WELCOOP) au passif de Monsieur El Houssine (Emile) X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société GROUPE WELCOOP expose que les livraisons de produits à M. El Houssine X... étaient conformes aux conditions générales de vente de la coopérative CERP LORRAINE et elle affirme que les remises commerciales n'ont pas été omises de la déclaration de créance contrairement à ce que dit M. El Houssine X..., mais que l'appelante ne rapportant pas la preuve de ses assertions, elle est condamnée aux dépens et à verser à M. El Houssine X... et à la SCP DARGENT TIRMANT RAULET, ès qualités, une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« après examen de l'ensemble des pièces communiquées, il s'avère qu'aucune preuve n'est rapportée par le créancier et qu'à défaut d'éléments contraires à la proposition du Mandataire judiciaire, il échet de retenir cette dernière, et d'admettre la créance pour la somme de 174 188, 29 euros à titre chirographaire, et de rejeter le surplus produit » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que la société GROUPE WELCOOP établissait l'existence de créances, à raison de livraisons, il appartenait au débiteur et au commissaire à l'exécution du plan, sur qui pesaient la charge de la preuve, de prouver que le débiteur pouvait prétendre à des remises ou à des avoirs constitutifs de créances à son profit venant en déduction des sommes correspondant aux livraisons effectuées par la société GROUPE WELCOOP ; qu'en énonçant que la société GROUPE WELCOOP n'apportait pas la preuve de ses affirmations, s'agissant des remises, quand la preuve des remises et de leur montant incombait au débiteur et au commissaire à l'exécution du plan, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, faute de dire si l'énoncé suivant lequel il n'y a pas d'éléments contraires aux assertions du mandataire judiciaire concerne les créances afférentes aux livraisons ou les remises invoquées par le débiteur et le mandataire, dont la preuve leur incombait les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la charge de la preuve, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1315 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA