Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00843
- Date
- 17 septembre 2013
- Condamnation
- 14 749 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de son désistement de pourvoi incident ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 septembre 2011) que la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt relais immobilier d'un montant de 147 490 euros puis un prêt de 14 500 euros ; que les emprunteurs n'ayant pas remboursé ces prêts, malgré la vente du bien dont ils étaient propriétaires, la banque les a assignés en paiement ; Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 11 651, 63 euros avec intérêts contractuels de 7, 05 % l'an à compter du 31 octobre 2008 sur la somme de 10 570, 33 euros au titre du prêt n° ...du 12 janvier 2007 et au taux légal pour le surplus à compter de la même date, et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 132 005, 65 euros au titre du prêt relais immobilier n° ... du 10 janvier 2006, avec intérêts au taux légal sur la somme de 164 505, 65 euros du 11 janvier 2008 au 21 février 2008, de 136 505, 65 euros du 22 février 2008 au 27 février 2008 et de 132 005, 65 euros à compter du 28 février 2008, et capitalisation de ces intérêts, alors, selon le moyen, que le banquier qui a consenti un crédit relais doit inviter l'emprunteur à procéder à un remboursement anticipé de ce prêt lorsque ce dernier dépose les fonds provenant de la vente de l'immeuble sur son compte bancaire ; qu'il s'ensuit qu'en exonérant le banquier de sa responsabilité dans une telle hypothèse, au motif qu'il n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les emprunteurs ne contestaient pas avoir eu connaissance du versement sur leur compte bancaire du produit de la vente de leur immeuble, intervenue le 27 juillet 2006, soit près de dix-huit mois avant l'échéance du prêt relais, l'arrêt retient qu'il leur appartenait d'ordonner à la banque d'affecter cette somme au remboursement par anticipation de ce prêt, qu'ils ne prouvent pas avoir effectué de démarche en ce sens, et qu'il résulte des pièces qu'ils ont eux-mêmes produites, qu'ils ont principalement utilisé les fonds pour tenter de conforter la situation financière de la société de M. X... ; qu'il retient encore que les emprunteurs ne sauraient prétendre que la banque devait les empêcher de se comporter ainsi ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque, n'ayant pas à s'immiscer dans la conduite des affaires de ses clients, n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à la BPBFC la somme de 11. 651, 63 ¿ avec les intérêts contractuels de 7, 05 % l'an à compter du 31 octobre 2008 sur la somme de 10. 570, 33 ¿ au titre du prêt n° ...du 12 janvi er 2007 et au taux légal pour le surplus à compter de la même date, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 132. 005, 65 ¿ au titre du prêt relais immobilier n° ... du 10 janvier 2006, plus intérêts au taux légal sur la somme de 164. 505, 65 ¿ du 11 janvier 2008 au 21 février 2008, de 136. 505, 65 ¿ du 22 février 2008 au 27 février 2008 et de 132. 005, 65 ¿ à compter du 28 février 2008, lesdits intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions du contrat de prêt ; Aux motifs que les époux X... ont sollicité et obtenu auprès de la BPBFC (à laquelle ils étaient liés par une convention de compte particulier du 1er décembre 2005) un prêt relais immobilier destiné à financer l'achat d'une maison d'habitation à Villersexel, d'un montant de 147. 940 ¿ au taux de 3, 9 % remboursable à l'issue de 24 mois, ainsi qu'un prêt de 14. 500 euros sur 48 mois au taux de 7, 05 %. Qu'ils ont vendu le bien immobilier dont ils étaient propriétaires au prix de 123. 587, 38 ¿ déposé sur leur compte bancaire, et ont sollicité à nouveau la BPBFC pour obtenir un prêt de 135. 000 ¿, qui ne leur a pas été accordé ; Que s'appuyant sur un « rapport d'expertise privé » du 25 juin 2010 émanant de la Sarl « Acoge ¿ aide et conseils à l'optimatisation de la gestion des entreprises », les appelants reprochent à la BPBFC diverses irrégularités en matière de TEG et des manquements à ses obligations de conseil, diligence et bonne foi ; Que s'il est admissible qu'une partie produise à l'appui de ses prétentions un avis technique émanant d'un tiers, qu'il est loisible à la partie adverse de discuter, la BPBFC fait valoir à juste titre qu'un tel avis n'a pas de valeur de rapport d'expertise ; qu'au surplus, la lecture du document ainsi dénommé révèle non pas la qualification de son auteur qui l'autoriserait à émettre un avis autorisé (il ne s'agit pas en tous cas d'un expert judiciaire), mais un défaut d'impartialité, voire un parti-pris, qui le conduit à porter les appréciations sur ce que la banque aurait dû faire ou ne pas faire, bien au-delà du seul examen objectif des opérations sur le compte des époux X... et des mentions des contrats de prêts ; Que les époux X... ne contestent pas sérieusement avoir eu connaissance du versement sur leur compte bancaire du produit de la vente de leur immeuble, intervenue le 27 juillet 2006 soit près de 18 mois avant l'échéance du prêt relais ; Qu'il leur appartenait dès lors de donner l'ordre à la BPBFC d'affecter la somme ainsi créditée au remboursement par anticipation de ce prêt, sinon de ne pas la dissiper afin d'en disposer au 11 janvier 2008 terme du prêt ; que les époux X... ne sont pas crédibles lorsqu'ils prétendent que leurs nombreuses demandes verbales en ce sens n'ont pas abouti : outre qu'il leur suffisait de donner un ordre écrit, il résulte des commémoratifs du prétendu rapport ACOGE qu'ils ont « principalement utilisé ces fonds pour tenter de conforter la situation financière de la société de Monsieur X... , société qui a été liquidée judiciairement depuis » ; Que les appelants ne sauraient sérieusement soutenir qu'il appartenait à la BPBFC de les empêcher de se comporter de la sorte : la banque n'avait pas à s'immiscer dans la conduite des affaires de ses clients, et ceux-ci étaient parfaitement aptes à mesurer le risque qu'ils prenaient ; Que ce risque s'est réalisé puisqu'en janvier 2008, les époux X... ne disposaient plus des fonds nécessaires au remboursement total du prêt relais ; Qu'ils ne démontrent pas davantage avoir été victimes d'une rupture brutale de crédit des pourparlers engagés en vue de l'obtention d'un prêt de 135. 000 ¿ : l'octroi d'un prêt n'est pas une obligation pour la banque, et si les époux X... justifient avoir reçu l'accord de l'assureur qui devait garantir ce concours, ils ne produisent pas une offre de prêt signée par la BPBFC ; qu'au surplus, la situation des époux X... en février-mars 2008 justifiait le désengagement de la banque, compte tenu de la dissipation du prix de l'immeuble et de la position de leur compte ; Que les irrégularités du TEG dénoncées par la Sarl Acoge sur la base des prétendues fautes imputées à la BPBFC, ci-dessus écartées, sont inexistantes ; (¿) Que la créance de la BPBFC au titre du prêt personnel ne fait pas l'objet d'une contestation, en dehors des allégations infondées relatives aux fautes reprochées à la banque ou au débit de commissions contractuelles liées au fonctionnement du compte (qu'il n'existe aucun motif d'intégrer dans le TEG de ce prêt), ou à l'absence d'une notice d'assurances (que Jean-Louis X... a cependant reconnu avoir reçue selon les énonciations de l'offre de prêt au-dessus de sa signature) ; Alors que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; De sorte qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise privée établi par la Sarl Acoge, alors qu'il n'était pas contesté qu'il avait été régulièrement communiqué à la banque qui avait eu la possibilité d'en discuter le contenu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors qu'en outre le banquier qui a consenti un crédit relais doit inviter l'emprunteur à procéder à un remboursement anticipé de ce prêt lorsque ce dernier dépose les fonds provenant de la vente de l'immeuble sur son compte bancaire ; Qu'il s'ensuit qu'en exonérant le banquier de sa responsabilité dans une telle hypothèse, motifs pris de ce qu'il n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Alors encore qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions (p. 4, point 7) des époux X... reprochant à la banque d'avoir « pratiqué les dates de valeur concernant les frais que celle-ci a facturées aux époux X... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin en retenant que M. Jean-Louis X... avait reconnu avoir reçu la notice d'assurances « selon les énonciations de l'offre de prêt au-dessus de sa signature », lorsqu'il ressortait seulement de ladite offre que les emprunteurs reconnaissaient « être en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ¿ », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00843
Données disponibles
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