Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00859
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que le salarié est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur jusqu'à son départ effectif de l'entreprise ; qu'une modification du contrat de travail décidée par l'employeur ne met pas fin au contrat tant que le salarié n'a pas pris acte de la rupture immédiate du fait des modifications unilatérales de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 2012 n° 08-15. 965), que la société Ondul'Yonne, qui commercialise des emballages destinés notamment aux vins de champagne, a licencié M. X..., qu'elle employait en qualité de « conseiller packaging », pour le 26 mars 2005 ; que M. Y..., qui exerçait les mêmes fonctions au sein de la société, a présenté sa démission et obtenu d'être déchargé de l'exécution de son préavis à compter du 12 avril suivant ; que le 5 avril 2005, la société MD Packaging, en cours de formation, et qui avait la même activité et pour seuls associés et cogérants MM. X...et Y..., a conclu avec la société A... un contrat d'agence commerciale ; que le 12 avril 2005, la société MD Packaging a commandé à la société A... vingt mille caisses d'emballage à livrer à l'entreprise Champagne Moutard ; que reprochant à la société MD Packaging des actes de concurrence déloyale, la société Ondul'Yonne l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Ondul'Yonne, l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière a, dès la réception de sa lettre de démission, le 31 mars 2005, imposé à M. Y... de se présenter chaque matin à 9 heures à son siège social, situé à soixante-trois kilomètres de son domicile, retient que cette modification des conditions d'exécution du contrat de travail, qui n'était justifiée par aucune raison objective et qui a été unilatéralement décidée, constitue une modification substantielle excédant le pouvoir de direction de l'employeur et qu'elle a entraîné la rupture immédiate du préavis, aux torts de ce dernier ; qu'il en déduit que M. Y... s'est trouvé, dès cette date, libéré de toute obligation envers la société Ondul'Yonne, de sorte que la cosignature par celui-ci, le 5 avril 2005, comme l'exécution, pendant quelques jours du préavis, du contrat d'agence commerciale conclu avec la société A..., ne présente aucun caractère fautif ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Y... avait fourni sa prestation de travail jusqu'au 12 avril 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société MD Packaging aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer une somme de 3 000 euros à la société Ondul'Yonne et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Ondul'Yonne. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Ondul'yonne de son action en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société MD Packaging ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2005 la société Ondul'yonne ayant pour activité la transformation de carton ondulé en emballages destinés notamment à la commercialisation de vins de champagne a notifié à Monsieur Thierry X...qu'elle employait en qualité de ¿'Conseiller Packaging''son licenciement pour faute grave à compter du 26 mars suivant ; que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu par la société Ondul'yonne le 31 mars 2005 Monsieur Gilles Y...qui exerçait également au sein de cette société les fonctions de ¿'Conseiller Packaging''présentait sa démission ; que la société Ondul'yonne a immédiatement accusé réception de ce courrier en indiquant à son auteur que le préavis auquel il était tenu prendrait fin le 30 juin 2005 en lui demandant de se présenter dans les locaux de l'entreprise chaque matin à 9 heures ; que sur la demande de Monsieur Gilles Y...formulée le 4 avril 2005 son employeur a accepté de limiter l'exécution du préavis au 12 avril suivant ; que le 5 avril 2005 la SARL MD Packaging en cours de formation ayant pour objet la commercialisation de produits d'emballage et pour seuls associés Messieurs Thierry X...et Gilles Y... a conclu avec la société A... un contrat par lequel cette dernière lui confiait en exclusivité la promotion, les placements et la vente de ses produits d'emballage et de PLV pour les départements de l'Aube, de la Marne et de l'Yonne ; que le 12 avril 2005 la société MD Packaging a passé commande à la société A... de 20. 000 caisses d'emballage à livrer à l'Entreprise Champagne Moutard (¿) ; Sur les demandes de la société Ondul'yonne : qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que la société Ondul'yonne dès la réception, le 31 mars 2005, de la lettre de démission de Monsieur Gilles Y...a imposé à celui-ci de se présenter chaque matin à 9 heures à son siège social situé à Bonnard (Yonne) soit à soixante-trois kilomètres de son domicile de Saint-Léger-près-Troyes (Aube) ; que la société Ondul'yonne qui reconnaît avoir ainsi modifié pour la durée du préavis auquel Monsieur Gilles Y...était tenu les conditions d'exécution du contrat de travail de ce dernier soutient qu'en agissant de la sorte elle n'a fait qu'user de son pouvoir de direction ; que cependant cette modification unilatéralement décidée des conditions d'exécution du contrat de travail du salarié démissionnaire, alors qu'il incombait à son employeur de maintenir jusqu'au terme du préavis les modalités antérieures d'exécution de la convention des parties et qu'au demeurant celle-ci n'était justifiée par aucune raison objective, constitue par le changement particulièrement important apporté à l'un des éléments essentiels du contrat de travail une modification substantielle de celui-ci excédant le pouvoir de direction appartenant à la société Ondul'yonne et entraînant une rupture immédiate du préavis imputable à cette dernière ; qu'il s'ensuit, la demande d'exécution de préavis formée par courrier du 4 avril 2005 n'ayant pu modifier le caractère de la décision prise par l'employeur le 31 mars précédent ni les effets de celle-ci et Monsieur Gilles Y...s'étant trouvé dès cette dernière date libéré de toute obligation envers la société Ondul'yonne, que la cosignature par celui-ci le 5 avril 2005 comme l'exécution pendant quelques jours du préavis aux conditions nouvellement imposées du contrat d'agence commerciale conclu avec la société A... ne présente aucun caractère fautif alors que la société Ondul'yonne n'était pas liée à ce fournisseur par un contrat d'exclusivité et que celui-ci se réservait, aux termes de l'annexe 2 au contrat critiqué, sa clientèle ; qu'il n'est par ailleurs aucunement démontré que Monsieur Gilles Y...aurait, antérieurement au 31 mars 2005, participé à la négociation de ce contrat et il s'évince au contraire du courrier que la société A... a adressé le 30 mars 2005 à Monsieur Thierry X...que seul ce dernier était alors l'interlocuteur de celle-ci étant encore relevé qu'à cette dernière date la société MD Packaging dont les statuts ne seront signés que le 6 avril 2006 n'était pas encore constituée ; que la société Ondul'yonne soutient qu'il est manifeste que la commande effectuée auprès de la société A... par la société MD Packaging le 12 avril 2005 pour la fourniture de 20. 000 caisses d'emballage destinées à l'Entreprise Champagne Moutard ¿'a été précédée de démarches ¿ où manifestement sans discussion possible Monsieur Y... était toujours salarié d'Ondul'yonne et très vraisemblablement également Monsieur X...''et prétend que ¿'la Cour de cassation ne s'y est d'ailleurs pas trompée en précisant que la date à laquelle avait été passée la commande impliquait nécessairement que les Champagnes Moutard aient été démarchés pour le compte de la société MD Packaging par Messieurs X...et Y...avant l'expiration les 25 mars et 12 avril 2005 de leurs contrats de travail respectifs avec la société Ondul'yonne''; que la simple lecture de l'arrêt rendu le 9 juin 2009 par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, démontre que la société Ondul'yonne se livre à une dénaturation des termes de cette décision ; qu'en effet, à l'occasion de l'examen de la seconde branche du moyen unique de cassation la Haute Juridiction ne retient nullement que la date de la commande litigieuse implique nécessairement des démarches effectuées auprès de l'Entreprise Champagne Moutard antérieurement aux dates d'expiration des contrats de travail dont Messieurs Thierry X...et Gilles Y... étaient respectivement titulaires mais se borne à faire grief à la Cour d'appel de Reims, laquelle y était invitée, de n'avoir pas recherché si la date de cette commande n'impliquait pas nécessairement des démarches antérieures aux termes respectifs des contrats de travail précités ; que si l'importance de la commande passée le 12 avril 2005 auprès de la société A... par la société MD Packaging pour le compte de l'Entreprise Champagne Moutard démontre qu'elle n'a pu l'être sans que des démarches aient été antérieurement entreprises auprès de cette dernière celles-ci ne sont pas nécessairement c'est-à-dire forcément antérieures à la rupture les 25 mars 2005 et 31 mars 2005 des contrats de travail liant Messieurs Thierry X...et Gilles Y... à la société Ondul'yonne dès lors que la brièveté du délai séparant ces ruptures de la date de la commande peut parfaitement s'expliquer par les relations personnelles nouées par Monsieur Gilles Y...avec l'Entreprise Champagne Moutard, dont l'appelante souligne qu'il était le ¿'représentant exclusif''auprès d'elle, au cours de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en cet état de l'exclusion de négociations inévitablement antérieures à la cession (comprendre : cessation) des contrats de travail de Messieurs Thierry X...et Gilles Y... il appartient à la société Ondul'yonne, demanderesse à l'action en concurrence déloyale de démontrer que ces démarches ont été entreprises auprès de l'Entreprise Champagne Moutard antérieurement aux 25 mars et 31 mars 2005 ; que l'appelante est défaillante dans l'administration d'une telle preuve ; qu'ainsi Messieurs Thierry X...et Gilles Y... n'étant tenus à l'égard de la société Ondul'yonne d'aucune obligation de non concurrence ayant effet postérieurement à l'expiration de leurs contrats de travail respectifs, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de commerce Chalons en Champagne en ce qu'il a débouté la société Ondul'yonne de l'ensemble de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « concernant le contrat d'exclusivité signé entre Monsieur Y... Packaging et A... : ce contrat a été signé le 05 avril 2005 et que Ondul'yonne prétend que Gilles Y...était encore à son service à cette date ; que ce n'est pas le cas, puisque Ondul'yonne suite à une modification unilatérale du contrat de travail pendant la période de préavis de Gilles Y..., et préjudiciable à celui-ci, a provoqué la rupture du contrat ramenant la date du licenciement au 31 mars 2005 ; que ce contrat d'exclusivité a bien été signé alors que Gilles Y...n'était plus au service de Ondul'yonne ; que MD Packaging était libre de signer un contrat d'exclusivité avec qui bon lui semble ceci dans le respect des lois du commerce, fût-ce avec un fournisseur de Ondul'yonne connu de Thierry X...et Gilles Y... » ; 1°/ ALORS QUE le contrat de travail produit pleinement ses effets pendant la période de préavis travaillé du salarié ; que le salarié est ainsi tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur jusqu'à son départ effectif de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a démissionné de ses fonctions au sein de la société Ondul'yonne le 31 mars 2005 ; qu'il a continué à fournir sa prestation de travail dans le cadre de son préavis jusqu'au 12 avril 2005, date de son départ effectif de la société Ondul'yonne ; qu'en retenant, pour débouter la société Ondul'yonne de ses demandes à l'encontre de la société MD Packaging constituée par Monsieur Y..., à qui il était reproché des actes effectifs de concurrence déloyale commis pendant l'exécution de son délai-congé, que « Monsieur Gilles Y...s'éta it trouvé dès cette dernière date le 31 mars 2005 libéré de toute obligation envers la société Ondul'yonne » et ainsi de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur (arrêt, p. 6, dern. §), cependant que son obligation de loyauté n'a pris fin qu'au jour de son départ effectif de l'entreprise, soit le 12 avril 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS QUE le salarié est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur jusqu'à son départ effectif de l'entreprise ; que, même à admettre son existence, une modification du contrat de travail décidée par l'employeur ne met pas fin par elle-même au contrat et en conséquence ne libère pas le salarié, qui continue à fournir sa prestation de travail, de son obligation de loyauté ; qu'en retenant pourtant que « Monsieur Gilles Y...s'éta it trouvé dès cette dernière date le 31 mars 2005 libéré de toute obligation envers la société Ondul'yonne » et ainsi de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, motifs pris d'une prétendue « modification substantielle de son contrat de travail excédant le pouvoir de direction appartenant à la société Ondul'yonne et entraînant une rupture immédiate du préavis imputable à cette dernière » à compter du 31 mars 2005 (arrêt, p. 6, dern. §), cependant que Monsieur Y... a fourni sa prestation de travail jusqu'au 12 avril 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 3°/ ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE le changement du lieu de travail du salarié ne constitue une modification de son contrat de travail que lorsque, en l'absence de clause de mobilité autorisant ce changement, le nouveau lieu de travail ne se situe pas dans le même secteur géographique que le précédent lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour qualifier de modification du contrat de travail de Monsieur Y... le changement de son lieu de travail intervenu à compter du 31 mars 2005, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que son nouveau lieu de travail se situait « à soixante-trois kilomètres de son domicile » (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat de travail aurait interdit ce changement de lieu de travail, ni rechercher si ce changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique que celui du précédent lieu de travail de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du travail.article 1134 du Code civilarticle L. 1221-1 du Code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA