Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00861
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Séraphin, fabricant de vêtements en peau de luxe pour hommes, a fourni ses produits à la société Louis Vuitton Malletier (la société Louis Vuitton) pendant plusieurs années ; qu'elle a fait assigner cette dernière en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Séraphin, qui prétendait que le chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la société Louis Vuitton était devenu significatif à partir de 2001, cette dernière lui confiant en moyenne le développement d'une quinzaine de modèles et la fabrication de sept modèles par saison, parmi lesquels le blouson « Biker », et qu'elle n'avait reçu, après mars 2008, aucun modèle à développer pour les trois saisons suivantes, de sorte que son chiffre d'affaires avait considérablement chuté, faute de commande, l'arrêt se borne à retenir que la société Louis Vuitton s'était déclarée disposée à continuer à commander à la société Séraphin des blousons dits « Biker » et qu'elle l'avait consultée en vue de la fabrication de deux modèles de parkas en mouton retourné, mais que la société Séraphin n'a pas emporté le marché en raison de son manque de diligence et de ses exigences exorbitantes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure toute rupture, fût-elle partielle, de la relation commerciale alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Louis Vuitton Malletier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Séraphin et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Séraphin. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Séraphin de ses demandes de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 442-6-1 5°, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tentant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ¿ » ; que si les parties ne contestent pas l'existence de relations établies entre elles depuis au moins 2001, elles s'opposent sur l'imputabilité de la rupture ; que c'est la société qui rompt les relations commerciales qui doit manifester à son partenaire son intention de ne pas les poursuivre dans les conditions antérieures ; que cette manifestation, qui fait courir le délai de préavis, peut être explicite ou découler des circonstances de fait ; qu'en l'espèce, la société Séraphin impute la rupture à la société LVM qui, bien que n'ayant jamais officiellement mis un terme aux relations entre les deux parties, aurait manifesté sa volonté d'y mettre fin, en cessant de s'approvisionner, de fait, auprès d'elle, à compter de mars 2009 et en ne répondant jamais à ses courriers de mars à fin septembre 2009, moment où est intervenue son assignation ; que son chiffre d'affaires est ainsi tombé de plus de 2 millions d'euros en 2008, à 229.177 euros sur les six premiers mois de 2009 ; mais que dans un courrier du 23 septembre 2009, elle fait elle-même état d'une commande du début de l'année 2009 au titre d'une saison automne-hiver 2009/2010 ; que la diminution de commandes ne constitue pas une rupture, même partielle, des relations commerciales établies, lorsque cette diminution ne résulte pas d'une stratégie volontaire du donneur d'ordres et s'explique par une baisse d'activité ; qu'en premier lieu, la chute des commandes de la saison automne-hiver 2009-2010 résulte du « surstockage » du blouson « Biker », confectionné par la société Séraphin pour la société LVM après deux années de vente soutenue de ce modèle, sources de revenus exceptionnels pour la société Séraphin en 2008 ; que le niveau de stock s'est élevé à cette période, à un niveau supérieur à 24 mois de vente du produit ; que la fluctuation des commandes résultait donc de ce facteur conjoncturel ; que, dès les stocks écoulés en novembre 2010, la société LVM a formulé une demande de réassort auprès de la société Séraphin qui a alors décliné, prétendant qu'elle ne disposait plus du personnel qualifié pour y répondre ; qu'en second lieu, aucun document écrit ne fait état de la volonté, de la société LVM, de mettre fin aux relations commerciales avec son fournisseur ; que cette volonté ne s'est pas davantage manifestée au cours de réunions avec celui-ci, la société LVM s'étant, au contraire, engagée à faire fabriquer le blouson « biker » par la société Séraphin ; que ce blouson constituait un modèle permanent de la collection, et donc une source de revenus pérenne pour le fabricant, une fois passé le creux des ventes de 2009 ; que l'accord sur la poursuite de la fabrication du « biker » par Séraphin a été confirmé, après une réunion du 17 octobre 2008 à la société Séraphin, qui mentionnait : « Nous continuons a priori et comme discuté entre nous avec le "biker" seulement » ; qu'il n'est pas démontré, contrairement aux allégations de l'appelante, que la société LVM ait confié la réalisation de ces blousons à des fournisseurs concurrents, tels la société Roban's ; que, de même, la société LVM a consulté la société Séraphin pour la fabrication de deux modèles de parka de type « shearling » (mouton retourné), pour la collection automne-hiver 2009/2010 ; que la société Séraphin, qui n'a pas agi avec la diligence requise et a posé des exigences exorbitantes, en termes de pré-commandes des articles par le donneur d'ordre, n'a pas emporté le marché, pour des raisons étrangères à la société LVM et tenant à sa seule responsabilité ; qu'en définitive, c'est la société Séraphin qui a décidé de mettre un terme aux relations commerciales en assignant la société LVM et que la rupture n'est pas imputable à la société LVM ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'il résulte des pièces soumisses au Tribunal, des éléments du dossier, des écritures des parties, des explications fournies au cours des débats que les relations entre les parties si elles étaient significatives depuis 2001 étaient fluctuantes suivant les années ; qu'il est établi qu'il n'existait pas d'exclusivité dans les relations et que les commandes étaient discutées à chaque saison ; que LVM faisait appel à un ensemble de fournisseurs ; que Séraphin reconnaît que LVM avait d'autres fournisseurs, même s'ils lui apparaissent disposer d'un moindre savoir-faire technique que le sien ; que néanmoins, seul Séraphin fabriquait le blouson « biker » ; que les stocks excessifs de ce produit ont conduit LVM à suspendre les commandes de ces produits tout en précisant à Séraphin qu'il en restait le fabricant unique ; que Séraphin, en ce qui concerne les parkas en « shearling », nouveau produit que souhaitait développer LVM, n'a pas répondu de façon satisfaisante, tant en termes de délais qu'en termes de prix à LVM ; qu'il n'est pas démontré par Séraphin l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales ; Alors, de première part, que la société Séraphin reprochait à la société Louis Vuitton Malletier d'avoir, brutalement et sans préavis, cessé, à la fin de 2008, de lui confier le développement de nouveaux modèles pour les saisons automne/hiver 2009/2010 et suivantes, quand elle lui avait confié, les saisons précédentes, une moyenne de sept à huit nouveaux modèles à développer par saison, dont la moitié faisait ensuite l'objet d'une production par ses soins ; qu'en se bornant à relever que la société Louis Vuitton avait continué à confier à la société Séraphin la production du seul modèle « biker » et consulté celle-ci pour la « fabrication » de deux vêtements de type shearling, toutes circonstances ne sont pas incompatibles avec la rupture par la société Louis Vuitton des relations commerciales décrites par la société Séraphin, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; Alors, de deuxième part, qu'il résulte des courriels échangés à cet effet les 6, 7, 8 et 22 octobre 2008 entre la société Séraphin et la société Louis Vuitton que cette dernière n'avait confié à la société Séraphin que le seul développement des coloris des deux parkas en shearling, à l'exclusion du développement des modèles eux-mêmes et n'avait donné aucune suite à la livraison par la société Séraphin des coloris sollicités ; que la Cour d'appel ne pouvait en cet état affirmer que la société Séraphin avait été consultée en vue de la « fabrication » de ces modèles et n'avait pu y répondre dans des conditions satisfaisantes sans dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui étaient soumis et violer l'article 1134 du Code civil ; Subsidiairement, Alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas de quels éléments elle prétendait déduire que la société Séraphin se serait vue effectivement confier la « fabrication » desdits modèles et n'aurait pu y répondre, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; Alors, de cinquième part, qu'en ne s'expliquant pas sur l'objet précis de la consultation adressée à cet effet à la société Séraphin par la société Louis Vuitton et en ne recherchant pas, comme elle l'y était invitée expressément par les écritures d'appel de la société Séraphin, si cette consultation n'avait pas été limitée au simple développement des coloris à l'exclusion de tout développement et de toute fabrication des modèles précités eux-mêmes, justifiant le grief adressé par celle-ci à la société Louis Vuitton d'avoir cessé, brutalement et sans préavis, de lui confier le développement de nouveaux modèles, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA