Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00863
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2011), que M. X... s'est vu notifier des avis de mise en recouvrement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration fiscale ayant remis en cause le caractère professionnel des participations détenues dans le capital des sociétés X... participations et X... technologies ; que le tribunal qu'il avait saisi en annulation des avis et en décharge du rappel d'imposition ayant, par un jugement du 16 octobre 2003, rejeté ses demandes, M. X... a chargé la société civile professionnelle Y...-Z...-A..., avoué près la cour d'appel (la SCP), d'interjeter appel ; que ce recours ayant été formé tardivement, un arrêt d'une cour d'appel devenu irrévocable l'a déclaré irrecevable ; que par acte du 10 août 2004, M. X... a fait assigner la SCP en réparation du préjudice causé par le dépôt d'appel tardif consistant en la perte d'une chance d'obtenir la réformation du jugement rendu le 16 octobre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1/ que le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre en justice ses prétentions de fond doit être réparé dès lors que l'action en cause présentait une chance réelle et sérieuse de succès ; qu'en retenant en l'espèce que cette chance s'apprécie au regard des seuls moyens soutenus devant la juridiction ayant déclaré irrecevable la poursuite de l'action engagée contre l'administration fiscale, en refusant de tenir compte de l'ensemble des moyens de droit présentés par M. X... au soutien de ses prétentions à l'occasion de l'action en responsabilité ultérieure dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 4, 5 et 30 du code de procédure civile ; 2/ que le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre en justice ses prétentions de fond doit être réparé dès lors que l'action en cause présentait une chance réelle et sérieuse de succès ; qu'en retenant en l'espèce que cette chance s'apprécie au regard des seuls moyens soutenus devant la juridiction ayant déclaré irrecevable la poursuite de l'action engagée contre l'administration fiscale, en ignorant ainsi les moyens de cassation qui auraient pu être soutenus si la cour d'appel ne s'était pas bornée à déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 604 du code de procédure civile ; 3/ que le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre en justice ses prétentions de fond doit être réparé dès lors que l'action en cause présentait une chance réelle et sérieuse de succès ; qu'en retenant en l'espèce, pour apprécier cette chance, « qu'il n'apparaît pas que la cour d'appel aurait eu connaissance de la position nouvelle adoptée par la chambre commerciale » le 27 septembre 2005, soit avant même la décision ayant déclaré irrecevable la poursuite de l'action engagée contre l'administration fiscale, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ; 4/ que le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre en justice ses prétentions de fond doit être réparé dès lors que l'action en cause présentait une chance réelle et sérieuse de succès ; qu'en retenant en l'espèce, que c'est au regard des seuls moyens soutenus en appel à l'occasion de la procédure précisément menée par l'avoué fautif, que les chances de succès devaient être appréciées, pour statuer sur la responsabilité de ce même avoué, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. X... avait déposé des conclusions portant tant sur la recevabilité de son appel que sur le fond du litige l'opposant à l'administration fiscale, l'arrêt retient justement et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme que l'appréciation des chances de succès du recours devait se faire au regard des moyens soutenus dans ces conclusions et non en contemplation de moyens qui auraient pu être soutenus mais qui ne l'ont pas été ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient souverainement, par motifs adoptés, qu'il n'apparaît pas établi que la cour d'appel aurait eu connaissance de la position nouvelle adoptée par la Cour de cassation dans une décision rendue peu de temps avant son délibéré, mais publiée bien après, ni qu'elle aurait estimé que la situation des deux sociétés était similaire et adopté une solution conforme à sa doctrine ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1/ que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, d'une activité professionnelle industrielle ou commerciale, exercée à titre personnel ou en société, sont, par principe, considérés comme des biens professionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté non seulement que « M. X... possède l'intégralité du capital de la société X...participations », mais également que « l'organisation du groupe permet effectivement à M. Vincent X... de diriger et contrôler l'ensemble des sociétés du groupe », ce dont il se déduisait que, par son existence même, la société X...participations constituait un outil de maîtrise et de direction d'un groupe aux activités essentiellement industrielles et commerciales ; qu'au surplus, il n'a jamais été établi ni même allégué que la structure du groupe aurait été conçue pour abriter des actifs privés ; qu'en excluant dès lors de la catégorie des biens professionnels, les parts ou actions détenues par M. X... dans cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 885 N et 885 O du code général des impôts ; 2/ que ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que la société X...participations était une « société de gestion de patrimoine des autres sociétés du groupe » dont les parts ou actions n'étaient pas des biens professionnels, sans caractériser aucun élément permettant d'établir en quoi la société X...participations aurait assuré une fonction effective de gestion patrimoniale au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 O quater du code général des impôts ; 3/ que ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la société X...participations n'était pas une société « holding animatrice », pour en déduire que la société X...participations était une « société de gestion de patrimoine des autres sociétés du groupe » dont les parts ou actions n'étaient pas des biens professionnels, sans rechercher concrètement quel était le rôle joué par cette société au sein du groupe, indépendamment même de la qualification de holding animatrice, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 885 O quater du code général des impôts ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., qui a soutenu dans ses conclusions d'appel que les parts et actions qu'il détenait dans les sociétés du groupe, soumises à l'impôt sur les sociétés, devaient être considérées comme des biens professionnels sous les conditions énumérées à l'article 885 O bis du code général des impôts, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... ne percevait aucune rémunération de la société X...participations et que la condition de rémunération normale, qui peut être satisfaite par la prise en compte de l'ensemble des rémunérations versées par des sociétés du groupe, n'était pas remplie dès lors qu'il n'était pas démontré que celles-ci avaient des activités connexes et complémentaires, la cour d'appel, qui a, de ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, exactement déduit que les participations litigieuses ne pouvaient être qualifiées de biens professionnels, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux dernières branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1/ qu'aux termes de l'article 885 O bis, 2, 1er alinéa, du code général des impôts, les parts et actions de sociétés sont considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire « poss (ède) 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. (¿). Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires » ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que M. X... ne détenait pas 25 % de la société X...technologies, même par l'intermédiaire d'autres sociétés « dans la limite d'un seul niveau d'interposition », sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si M. X... ne détenait pas des parts ou actions, à hauteur de 25 %, dans un ensemble de sociétés ayant des activités « similaires connexes ou complémentaires », ces parts et actions formant « un seul bien professionnel », indépendamment même du niveau unique d'interposition susmentionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2/ qu'aux termes de l'article 885 O bis, 2, 1er alinéa, du code général des impôts, les parts et actions de sociétés sont considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire « poss (ède) 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. (¿). Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires » ; qu'en retenant en l'espèce que le seuil de 25 % susvisé n'était pas atteint eu égard à une « limite d'un seul niveau d'interposition » issue d'une doctrine fiscale qui ne s'imposait pas au juge civil et, partant, à la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable comme tardif le recours déposé par l'avoué, la cour d'appel a violé les articles 885 O bis, 2, 1er alinéa, du code général des impôts et 12 du code de procédure civile ; 3/ qu'aux termes de l'article 885 O bis, 2, 3e alinéa, du code général des impôts, « sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1 ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées » ; qu'en retenant en l'espèce que le seuil de 75 % susvisé n'était pas atteint eu égard à une « limite d'un seul niveau d'interposition » issue d'une doctrine fiscale qui ne s'imposait pas au juge civil, en constatant de surcroît qu'aucune jurisprudence n'était fixée sur cette question, la cour d'appel a violé les articles 885 O bis, 2, 3e alinéa, et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. X... ne rapportait pas la preuve que les autres sociétés du groupe avaient des activités connexes et complémentaires, condition posée par l'article 885 O bis 2° pour que les parts et actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés soient présumées constituer un seul bien professionnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'interprétant les dispositions de l'article 885 O bis 2° du code général des impôts, la cour d'appel a exactement retenu que les seuils visés par ce texte étaient appréciés dans la limite d'un seul niveau d'interposition ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... et à la société Alain Y..., Françoise Z..., Françoise A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Vincent X... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le préjudice et le lien de causalité, il convient de rechercher si M. Vincent X... a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir de la cour d'appel de Paris l'infirmation du jugement du 16 octobre 2003 et le prononcé de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 97/ 10/ 00015 du 28 octobre 1997 émis suite aux redressements notifiés les 27 décembre 1994 et 8 décembre 1995 au titre des années 1991 à 1994 et de la décharge de l'imposition contestée d'un montant de 1. 238. 497 euros, puis de fixer le montant de la réparation de la perte de chance laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Pour débouter M. Vincent X... de sa demande, le tribunal de grande instance de Paris a jugé :- en ce qui concerne la société X...Participations, que M. X... est président du conseil d'administration mais ne perçoit aucune rémunération de cette société ni de la filiale qu'elle contrôle directement puisqu'il est rémunéré par la société X...Technologies, que la société X...Participations ne justifie d'aucune déclaration de chiffre d'affaires d'exploitation, n'est pas imposable à la TVA, n'emploie pas de personnel et ne dispose pas de locaux spécifiques, que M. X... ne démontre pas qu'en sa qualité alléguée de holding animatrice, la société X...Participations participe activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant les décisions de politique commerciale qui s'imposent et en assumant les risques économiques liés le cas échéant à des garanties données au profit des filiales, qu'il s'agit donc d'une holding passive, société patrimoniale au sens de l'article 885-0- quater du code général des impôts et ne peut donc recevoir la qualification de biens professionnels ; qu'en ce qui concerne la société X...Technologies, que cette société rémunère M. Vincent X...mais que celui-ci ne détient directement qu'entre 4 et 8 % de participations dans cette société alors que l'article 885- O-bis § 2 du code général des impôts exige pour bénéficier de l'exonération la possession de 25 % des droits financiers et droits de vote attachés aux titres, que cette exonération est acceptée dans la limite d'un seul niveau d'interposition, condition non remplie puisque l'organigramme du groupe X... démontre qu'il existe plusieurs niveaux d'interposition entre les sociétés X... Technologies et X... Participations, qu'en conséquence les conditions d'exonération ne sont pas remplies. Devant la cour d'appel de Paris, M Vincent X... a déposé des conclusions portant sur la recevabilité de son appel mais également sur le fond du litige de sorte que c'est au regard des moyens soutenus qu'il convient d'examiner si le recours avait des chances de prospérer et non en contemplation de moyens qui auraient pu être soutenus mais qui ne l'ont pas été, en se référant notamment à la consultation du professeur C...; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X... présente au tribunal au soutien de ses prétentions à l'encontre de Maître Y... l'argumentation qui a été vainement développée devant la Cour d'appel qui a déclaré l'appel irrecevable, et ne diffère pas de celle qui a été soutenue devant les services fiscaux, puis devant le tribunal de première instance. Il se prévaut principalement d'un arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes duquel une partie de la valeur des actions d'une société doit se voir reconnaître un caractère professionnel, encore que la société ne puisse être considérée comme une société holding animatrice de son groupe, si le rôle essentiel de son président et directeur général auprès des filiales du groupe, illustré par les comptes rendus des conseils d'administration et rapport des commissaires aux comptes peut être relevé, et que les prestations de services rendues par la société aux filiales consistent à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques ; Outre qu'il ne résulte pas des documents produits que la société X...PARTICIPATIONS, dont il convient de rappeler que le tribunal avait indiqué dans son jugement qu'elle " ne justifie d'aucune déclaration de chiffre d'affaire d'exploitation, n'est pas imposable à la TVA, n'emploie pas de personnel et ne dispose pas de locaux spécifiques ", soit en mesure d'offrir avec de tels moyens les services décrits dans l'arrêt, il n'apparaît pas établi que la cour d'appel aurait eu connaissance de la position nouvelle adoptée par la Chambre commerciale dans cette décision rendue peu de temps avant son délibéré, mais publiée bien après, ni qu'elle aurait estimé que la situation des deux sociétés était similaire et adopté cette solution. Monsieur X... n'établit pas davantage que cette décision rendue par la Chambre commerciale constitue le fondement d'une jurisprudence confirmée depuis cette date, qui aurait infléchi la position des services fiscaux en la matière, ou inspiré des décisions ultérieures rendues par les juridictions du fond et donnant tort au Trésor sur ce point qui relève de la doctrine fiscale ; 1°) ALORS QUE le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre en justice ses prétentions de fond doit être réparé dès lors que l'action en cause présentait une chance réelle et sérieuse de succès ; qu'en retenant en l'espèce que cette chance s'apprécie au regard des seuls moyens soutenus devant la juridiction ayant déclaré irrecevable la poursuite de l'action engagée contre l'administration fiscale, en refusant de tenir compte de l'ensemble des moyens de droit présentés par M. X... au soutien de ses prétentions à l'occasion de l'action en responsabilité ultérieure dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 4, 5 et 30 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre en justice ses prétentions de fond doit être réparé dès lors que l'action en cause présentait une chance réelle et sérieuse de succès ; qu'en retenant en l'espèce que cette chance s'apprécie au regard des seuls moyens soutenus devant la juridiction ayant déclaré irrecevable la poursuite de l'action engagée contre l'administration fiscale, en ignorant ainsi les moyens de cassation qui aurait pu être soutenu si la cour d'appel ne s'était pas bornée à déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 604 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre en justice ses prétentions de fond doit être réparé dès lors que l'action en cause présentait une chance réelle et sérieuse de succès ; qu'en retenant en l'espèce, pour apprécier cette chance, « qu'il n'apparaît pas que la cour d'appel aurait eu connaissance de la position nouvelle adoptée par la Chambre commerciale » le 27 septembre 2005 (jugement, p. 5), soit avant même la décision ayant déclaré irrecevable la poursuite de l'action engagée contre l'administration fiscale, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre en justice ses prétentions de fond doit être réparé dès lors que l'action en cause présentait une chance réelle et sérieuse de succès ; qu'en retenant en l'espèce, que c'est au regard des seuls moyens soutenus en appel à l'occasion de la procédure précisément menée par l'avoué fautif, que les chances de succès devaient être appréciées, pour statuer sur la responsabilité de ce même avoué, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 6 §. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Vincent X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice et le lien de causalité, il convient de rechercher si M. Vincent X... a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir de la cour d'appel de Paris l'infirmation du jugement du 16 octobre 2003 et le prononcé de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 97/ 10/ 00015 du 28 octobre 1997 émis suite aux redressements notifiés les 27 décembre 1994 et 8 décembre 1995 au titre des années 1991 à 1994 et de la décharge de l'imposition contestée d'un montant de 1. 238. 497 euros, puis de fixer le montant de la réparation de la perte de chance laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Pour débouter M. Vincent X... de sa demande, le tribunal de grande instance de Paris a jugé :- en ce qui concerne la société X...Participations, que M. X... est président du conseil d'administration mais ne perçoit aucune rémunération de cette société ni de la filiale qu'elle contrôle directement puisqu'il est rémunéré par la société X...Technologies, que la société X...Participations ne justifie d'aucune déclaration de chiffre d'affaires d'exploitation, n'est pas imposable à la TVA, n'emploie pas de personnel et ne dispose pas de locaux spécifiques, que M. X... ne démontre pas qu'en sa qualité alléguée de holding animatrice, la société X...Participations participe activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant les décisions de politique commerciale qui s'imposent et en assumant les risques économiques liés le cas échéant à des garanties données au profit des filiales, qu'il s'agit donc d'une holding passive, société patrimoniale au sens de l'article 885-0- quater du code général des impôts et ne peut donc recevoir la qualification de biens professionnels ; qu'en ce qui concerne la société X...Technologies, que cette société rémunère M. Vincent X...mais que celui-ci ne détient directement qu'entre 4 et 8 % de participations dans cette société alors que l'article 885- O-bis § 2 du code général des impôts exige pour bénéficier de l'exonération la possession de 25 % des droits financiers et droits de vote attachés aux titres, que cette exonération est acceptée dans la limite d'un seul niveau d'interposition, condition non remplie puisque l'organigramme du groupe X... démontre qu'il existe plusieurs niveaux d'interposition entre les sociétés X... Technologies et X... Participations, qu'en conséquence les conditions d'exonération ne sont pas remplies. Devant la cour d'appel de Paris, M Vincent X... a déposé des conclusions portant sur la recevabilité de son appel mais également sur le fond du litige de sorte que c'est au regard des moyens soutenus qu'il convient d'examiner si le recours avait des chances de prospérer et non en contemplation de moyens qui auraient pu être soutenus mais qui ne l'ont pas été, en se référant notamment à la consultation du professeur C.... Après avoir exposé la philosophie de la loi relative à l'ISF, M. Vincent X... a soutenu :- qu'il assure la direction effective du groupe qu'il contrôle personnellement, dont il retire la quasi-totalité de ses revenus et maintient dans le risque d'entreprise du groupe plus de trois quart de son patrimoine, que dès lors les participations en cause revêtent la qualification de biens professionnels,- que les titres détenus dans la SA X...Participations constituent des biens professionnels car la société a une activité professionnelle commerciale, que l'exonération des biens professionnels constitue un principe générique de l'impôt en cause et non une exception ce qui exclut une interprétation restrictive, que l'article 885- O-quater doit s'interpréter en ce sens que l'interposition d'une société entre l'activité et le contribuable ne peut conduire à exonérer ce qui ne l'aurait pas été entre les mains du contribuable mais qu'à l'inverse la détention par société interposée d'intérêts dans des activités industrielles ou commerciales où travaille le contribuable ne doit pas faire obstacle à leur exonération car il s'agit d'actifs représentatifs de l'outil de travail, que la SA X...Participations n'est pas une société de gestion du patrimoine mais une société qui exerce une activité commerciale puisqu'elle contrôle une autre société, qu'aucun texte de loi n'a pour effet d'écarter en matière d'ISF le principe du caractère commercial de l'activité d'une société qui détient une chaîne de participation majoritaire, que la SA X...Participations et la chaîne de participations qu'elle a initiée ont pour objet de lui garantir le contrôle et la direction effective du groupe, qu'en conséquence cette participation constitue un bien professionnel exonéré de l'ISF,- que le niveau auquel la rémunération du dirigeant est versée importe peu dès lors que la société débitrice appartient au groupe qui constitue l'outil de travail du créancier de la rémunération, que la limitation du nombre de sociétés pouvant être interposées à un champ d'application est strictement limitée à l'appréciation de la condition du seuil de détention de 25 % prévue par l'article 885- O-bis 2° alinéa 1er et ne saurait être appliquée s'agissant de l'appréciation d'autres conditions, qu'il n'y a aucune raison à ce que dans le cas de société holding animatrice d'un groupe la rémunération ne puisse se situer ailleurs qu'au premier ou deuxième niveau de contrôle, que ce qui importe c'est le caractère principal de l'activité personnelle de direction dans le groupe et non la localisation de sa rémunération, qu'en l'espèce les critères de similitude ou connexité et complémentarité sont satisfaits puisque les éléments de la structure juridique n'existent que pour asseoir la direction et le contrôle des uns sur les autres et que le nombre de niveaux d'interpositions est indifférent sachant que la condition de 75 % s'apprécie en faisant masse de la valeur des participations détenues, qu'en conséquence la condition de la rémunération professionnelle principale est satisfaite,- qu'il détient dans la SA X...Technologies une participation directe entre 8 et 4 % et une participation indirecte de 32 à 42 % par la SA X...Participations, que les titres X...Participations ont bien le caractère de biens professionnels au sens de l'article 885-0- bis du CGI, que les participations détenues dans X...Technologies et X...Participations sont présumées constituer un seul bien professionnel puisque chaque participation prise isolément satisfait aux conditions pour avoir la qualité de biens professionnels, les deux sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la valeur cumulée des deux participations représente plus de 75 % de la valeur brute de son patrimoine sachant que le critère des 75 % n'est pas soumis à la limitation d'un seul niveau d'interposition. Conformément à l'article 885-0- bis du code général des impôts, les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur propriétaire exerce l'une des fonctions limitativement énumérées au 1° de cet article qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels et détient au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis sur représentation du capital de la société. Aux termes de l'article 885-0- quater ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. M. Vincent X... exerce au sein des différentes sociétés et notamment de la société X...Participations, les fonctions visées par l'article 885- O-bis. En revanche, il ne perçoit aucune rémunération de la société X...Participations, sa rémunération lui est versée par la société X...Technologies ; il ne remplit donc pas la condition de rémunération requise par le texte susvisé. Toutefois, s'agissant du dirigeant d'un groupe de sociétés, qui n'est pas systématiquement rémunéré par l'ensemble des sociétés du groupe, en présence d'une société holding animatrice, il est admis de retenir l'ensemble des rémunérations perçues au sein du groupe de sorte que le respect de la condition de rémunération normale sera apprécié au niveau de l'ensemble des sociétés constituant un bien professionnel unique, dès lors que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Or, comme l'a relevé le tribunal, la société X...Participations ne justifie d'aucune déclaration de chiffre d'affaires d'exploitation, n'est pas imposable à la TVA, n'emploie pas de personnel et ne dispose pas de locaux spécifiques. M. X... indiquait d'ailleurs dans ses écritures signifiées le 18 octobre 2005, qu'il possède l'intégralité du capital de la société X...Participations, laquelle, par l'effet spécifique d'une chaîne de participations majoritaires dans des sociétés ad hoc, détient la majorité du capital d'Albatros Investissement, elle-même holding de contrôle de X...Technologies, tête du groupe X...et de la compagnie des Glénans, détentrice de participations dans le groupe Rivaud et une participation significative dans X...Technologies. Si l'organisation du groupe permet effectivement à M. Vincent X... de diriger et contrôler l'ensemble des sociétés du groupe, aucune pièce du dossier ne démontre que la société X...Participations, qui n'a aucune activité commerciale propre, pourrait être qualifiée de société holding animatrice, en raison de sa participation active à la gestion des autres sociétés du groupe auxquelles elle rendrait des services spécifiques, ni d'ailleurs que les différentes sociétés du groupe ont des activités connexes et complémentaires, les simples affirmations de l'appelant étant insuffisantes à rapporter cette preuve ce que confirme le professeur C...lorsqu'il écrit que M. X... « aurait pu démontrer que les sociétés X... Participations et X... Technologies avaient des activités connexes et complémentaires ». Il s'ensuit que la cour d'appel de Paris, si elle avait examiné l'affaire au fond, aurait considéré que la société X...Participations est une société de gestion du patrimoine des autres sociétés du groupe au sens de l'article 885-0- quater de sorte que les parts ou actions de cette société ne peuvent être considérées comme des biens professionnels ; 1°) ALORS QUE les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, d'une activité professionnelle industrielle ou commerciale, exercée à titre personnel ou en société, sont, par principe, considérés comme des biens professionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté non seulement que « M. X... possède l'intégralité du capital de la société X...Participations », mais également que « l'organisation du groupe permet effectivement à M. Vincent X... de diriger et contrôler l'ensemble des sociétés du groupe » (arrêt, p. 8), ce dont il se déduisait que, par son existence même, la société X...Participations constituait un outil de maîtrise et de direction d'un groupe aux activités essentiellement industrielles et commerciales ; qu'au surplus, il n'a jamais été établi ni même allégué que la structure du groupe aurait été conçue pour abriter des actifs privés ; qu'en excluant dès lors de la catégorie des biens professionnels, les parts ou actions détenus par M. X... dans cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 885 N et 885 O du code général des impôts ; 2°) ALORS QUE ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que la société X...Participations était une « société de gestion de patrimoine des autres sociétés du groupe » dont les parts ou actions n'étaient pas des biens professionnels (arrêt, p. 8 et 9), sans caractériser aucun élément permettant d'établir en quoi la société X...Participations aurait assuré une fonction effective de gestion patrimoniale au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 O quater du code général des impôts ; 3°) ALORS QUE ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ; qu'en se bornant l'espèce à retenir que la société X...Participations n'était pas une société « holding animatrice », pour en déduire que la société X...Participations était une « société de gestion de patrimoine des autres sociétés du groupe » dont les parts ou actions n'étaient pas des biens professionnels (arrêt, p. 8 et 9), sans rechercher concrètement quel était le rôle joué par cette société au sein du groupe, indépendamment même de la qualification de holding animatrice, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 885 O quater du code général des impôts. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Vincent X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice et le lien de causalité, il convient de rechercher si M. Vincent X... a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir de la cour d'appel de Paris l'infirmation du jugement du 16 octobre 2003 et le prononcé de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 97/ 10/ 00015 du 28 octobre 1997 émis suite aux redressements notifiés les 27 décembre 1994 et 8 décembre 1995 au titre des années 1991 à 1994 et de la décharge de l'imposition contestée d'un montant de 1. 238. 497 euros, puis de fixer le montant de la réparation de la perte de chance laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Pour débouter M. Vincent X... de sa demande, le tribunal de grande instance de Paris a jugé :- en ce qui concerne la société X...Participations, que M. X... est président du conseil d'administration mais ne perçoit aucune rémunération de cette société ni de la filiale qu'elle contrôle directement puisqu'il est rémunéré par la société X...Technologies, que la société X...Participations ne justifie d'aucune déclaration de chiffre d'affaires d'exploitation, n'est pas imposable à la TVA, n'emploie pas de personnel et ne dispose pas de locaux spécifiques, que M. X... ne démontre pas qu'en sa qualité alléguée de holding animatrice, la société X...Participations participe activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant les décisions de politique commerciale qui s'imposent et en assumant les risques économiques liés le cas échéant à des garanties données au profit des filiales, qu'il s'agit donc d'une holding passive, société patrimoniale au sens de l'article 885-0- quater du code général des impôts et ne peut donc recevoir la qualification de biens professionnels ; qu'en ce qui concerne la société X...Technologies, que cette société rémunère M. Vincent X...mais que celui-ci ne détient directement qu'entre 4 et 8 % de participations dans cette société alors que l'article 885- O-bis § 2 du code général des impôts exige pour bénéficier de l'exonération la possession de 25 % des droits financiers et droits de vote attachés aux titres, que cette exonération est acceptée dans la limite d'un seul niveau d'interposition, condition non remplie puisque l'organigramme du groupe X... démontre qu'il existe plusieurs niveaux d'interposition entre les sociétés X... Technologies et X... Participations, qu'en conséquence les conditions d'exonération ne sont pas remplies. Devant la cour d'appel de Paris, M Vincent X... a déposé des conclusions portant sur la recevabilité de son appel mais également sur le fond du litige de sorte que c'est au regard des moyens soutenus qu'il convient d'examiner si le recours avait des chances de prospérer et non en contemplation de moyens qui auraient pu être soutenus mais qui ne l'ont pas été, en se référant notamment à la consultation du professeur C.... Après avoir exposé la philosophie de la loi relative à l'ISF, M. Vincent X... a soutenu :- qu'il assure la direction effective du groupe qu'il contrôle personnellement, dont il retire la quasi-totalité de ses revenus et maintient dans le risque d'entreprise du groupe plus de trois quart de son patrimoine, que dès lors les participations en cause revêtent la qualification de biens professionnels,- que les titres détenus dans la SA X...Participations constituent des biens professionnels car la société a une activité professionnelle commerciale, que l'exonération des biens professionnels constitue un principe générique de l'impôt en cause et non une exception ce qui exclut une interprétation restrictive, que l'article 885- O-quater doit s'interpréter en ce sens que l'interposition d'une société entre l'activité et le contribuable ne peut conduire à exonérer ce qui ne l'aurait pas été entre les mains du contribuable mais qu'à l'inverse la détention par société interposée d'intérêts dans des activités industrielles ou commerciales où travaille le contribuable ne doit pas faire obstacle à leur exonération car il s'agit d'actifs représentatifs de l'outil de travail, que la SA X...Participations n'est pas une société de gestion du patrimoine mais une société qui exerce une activité commerciale puisqu'elle contrôle une autre société, qu'aucun texte de loi n'a pour effet d'écarter en matière d'ISF le principe du caractère commercial de l'activité d'une société qui détient une chaîne de participation majoritaire, que la SA X...Participations et la chaîne de participations qu'elle a initiée ont pour objet de lui garantir le contrôle et la direction effective du groupe, qu'en conséquence cette participation constitue un bien professionnel exonéré de l'ISF,- que le niveau auquel la rémunération du dirigeant est versée importe peu dès lors que la société débitrice appartient au groupe qui constitue l'outil de travail du créancier de la rémunération, que la limitation du nombre de sociétés pouvant être interposées à un champ d'application est strictement limitée à l'appréciation de la condition du seuil de détention de 25 % prévue par l'article 885- O-bis 2° alinéa 1er et ne saurait être appliquée s'agissant de l'appréciation d'autres conditions, qu'il n'y a aucune raison à ce que dans le cas de société holding animatrice d'un groupe la rémunération ne puisse se situer ailleurs qu'au premier ou deuxième niveau de contrôle, que ce qui importe c'est le caractère principal de l'activité personnelle de direction dans le groupe et non la localisation de sa rémunération, qu'en l'espèce les critères de similitude ou connexité et complémentarité sont satisfaits puisque les éléments de la structure juridique n'existent que pour asseoir la direction et le contrôle des uns sur les autres et que le nombre de niveaux d'interpositions est indifférent sachant que la condition de 75 % s'apprécie en faisant masse de la valeur des participations détenues, qu'en conséquence la condition de la rémunération professionnelle principale est satisfaite,- qu'il détient dans la SA X...Technologies une participation directe entre 8 et 4 % et une participation indirecte de 32 à 42 % par la SA X...Participations, que les titres X...Participations ont bien le caractère de biens professionnels au sens de l'article 885-0- bis du CGI, que les participations détenues dans X...Technologies et X...Participations sont présumées constituer un seul bien professionnel puisque chaque participation prise isolément satisfait aux conditions pour avoir la qualité de biens professionnels, les deux sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la valeur cumulée des deux participations représente plus de 75 % de la valeur brute de son patrimoine sachant que le critère des 75 % n'est pas soumis à la limitation d'un seul niveau d'interposition. Conformément à l'article 885-0- bis du code général des impôts, les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur propriétaire exerce l'une des fonctions limitativement énumérées au 1° de cet article qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels et détient au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis sur représentation du capital de la société. Aux termes de l'article 885-0- quater ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. M. Vincent X... exerce au sein des différentes sociétés et notamment de la société X...Participations, les fonctions visées par l'article 885- O-bis. En revanche, il ne perçoit aucune rémunération de la société X...Participations, sa rémunération lui est versée par la société X...Technologies ; il ne remplit donc pas la condition de rémunération requise par le texte susvisé. Toutefois, s'agissant du dirigeant d'un groupe de sociétés, qui n'est pas systématiquement rémunéré par l'ensemble des sociétés du groupe, en présence d'une société holding animatrice, il est admis de retenir l'ensemble des rémunérations perçues au sein du groupe de sorte que le respect de la condition de rémunération normale sera apprécié au niveau de l'ensemble des sociétés constituant un bien professionnel unique, dès lors que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Or, comme l'a relevé le tribunal, la société X...Participations ne justifie d'aucune déclaration de chiffre d'affaires d'exploitation, n'est pas imposable à la TVA, n'emploie pas de personnel et ne dispose pas de locaux spécifiques. M. X... indiquait d'ailleurs dans ses écritures signifiées le 18 octobre 2005, qu'il possède l'intégralité du capital de la société X...Participations, laquelle, par l'effet spécifique d'une chaîne de participations majoritaires dans des sociétés ad hoc, détient la majorité du capital d'Albatros Investissement, elle-même holding de contrôle de X...Technologies, tête du groupe X...et de la compagnie des Glénans, détentrice de participations dans le groupe Rivaud et une participation significative dans X...Technologies. Si l'organisation du groupe permet effectivement à M. Vincent X... de diriger et contrôler l'ensemble des sociétés du groupe, aucune pièce du dossier ne démontre que la société X...Participations, qui n'a aucune activité commerciale propre, pourrait être qualifiée de société holding animatrice, en raison de sa participation active à la gestion des autres sociétés du groupe auxquelles elle rendrait des services spécifiques, ni d'ailleurs que les différentes sociétés du groupe ont des activités connexes et complémentaires, les simples affirmations de l'appelant étant insuffisantes à rapporter cette preuve ce que confirme le professeur C...lorsqu'il écrit que M. X... « aurait pu démontrer que les sociétés X... Participations et X... Technologies avaient des activités connexes et complémentaires ». Il s'ensuit que la cour d'appel de Paris, si elle avait examiné l'affaire au fond, aurait considéré que la société X...Participations est une société de gestion du patrimoine des autres sociétés du groupe au sens de l'article 885-0- quater de sorte que les parts ou actions de cette société ne peuvent être considérées comme des biens professionnels. Il n'est pas contesté que M. X... est président du conseil d'administration de la société X...Technologies et qu'il perçoit à ce titre l'essentiel de sa rémunération de sorte que la première condition de l'article 885- O-bis est remplie. En revanche, la participation directe de M. Vincent X... variait selon les années entre 4 et 8 % alors qu'une participation d'au moins 25 % est exigée par ce même texte. Pour la détermination du seuil de 25 %, il est tenu compte de la participation détenue directement par le contribuable et les membres de son groupe familial, de la participation que ces mêmes personnes détiennent par l'intermédiaire d'une autre société possédant une participation dans la société où s'exercent les fonctions de direction, dans la limite d'un seul niveau d'interposition. Dès lors que M. Vincent X... détient directement entre 4 et 8 % des parts de la société X...Technologies et qu'il existe plus d'un niveau d'interposition entre les sociétés X... Participations et X... technologies comme le démontre l'organigramme du groupe X..., la condition de la détention de 25 % au moins des droits financiers n'est pas remplie. Le 3ème alinéa du paragraphe 2 de l'article 885- O-bis du code général des impôts dispose que le seuil minimum de détention de 25 % n'est pas exigé si la valeur des parts et actions détenues directement par un redevable excède 75 % de la valeur brute de son patrimoine taxable, y compris ses parts et actions. Selon la doctrine administrative, pour apprécier le seuil de 75 % il convient de faire masse de la valeur des participations dans les sociétés qui ont des activités similaires ou connexes et complémentaires détenues par le redevable directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée ; le redevable doit en outre exercer une fonction de direction dans chaque société et percevoir, au titre de l'exercice de l'ensemble de ces fonctions, des rémunérations dont le cumul excède la moitié de ses revenus professionnels. Ainsi, la prise en compte des participations détenues par l'intermédiaire d'une société interposée est limitée à un seul niveau d'interposition. M. Vincent X..., qui conteste le bien fondé de la doctrine administrative sur l'application de cette limite à l'appréciation de la valeur des parts excédant 75 % de la valeur brute du patrimoine taxable n'apporte aucun élément de nature à étayer sa thèse et notamment aucune jurisprudence admettant son interprétation du texte. Il s'ensuit que les chances pour M. Vincent X... d'obtenir que la cour d'appel de Paris, limitant son analyse à une appréciation générale du but prétendument poursuivi par le législateur et acceptant une interprétation de la loi dans le sens proposé par l'appelant, s'abstienne de vérifier, au regard des textes applicables et de la doctrine administrative, si les conditions édictées étaient remplies, et infirme le jugement du 16 octobre 2003 n'étaient pas réelles et sérieuses. M. Vincent X... ne justifie pas d'un préjudice certain. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 885 O bis, 2°, 1er alinéa, du code général des impôts, les parts et actions de sociétés sont considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire « poss (ède) 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. (¿). Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires » ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que M. X... ne détenait pas 25 % de la société X...Technologies, même par l'intermédiaire d'autres sociétés « dans la limite d'un seul niveau d'interposition » (arrêt, p. 9), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si M. X... ne détenait pas des parts ou actions, à hauteur de 25 %, dans un ensemble de sociétés ayant des activités « similaires connexes ou complémentaires », ces parts et actions formant « un seul bien professionnel », indépendamment même du niveau unique d'interposition susmentionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA