Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00879
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 avril 2013 Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société La Francilienne de Frais contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 juin 2012, au profit de la société Danone produits frais France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 16 avril 2013 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société La Francilienne de Frais de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Danone produits frais France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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