Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00883
- Date
- 3 septembre 2013
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Texte intégral
Arrêt n° 883 F-D Affaire n° G 13-40. 033 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu le 21 mai 2013 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 juin 2013, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. Vincent X... , agissant en qualité de représentant légal de la SA Vincent X... Investissements et de la SA Famille X... apiculteurs, domicilié... ..., D'autre part, 1°/ le président du tribunal de commerce de Pau, domicilié en cette qualité 3 rue Duplaa, 64000 Pau, 2°/ le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet, place de la Libération, 64034 Pau Cedex, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : " L'article L. 611-2- II du code de commerce, en ce qu'il dispose que lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, est-il compatible avec le principe constitutionnel du droit à un procès équitable et viole-t-il les principes du respect des droits de la défense et des règles de l'encadrement de l'auto-saisine par une autorité juridictionnelle ? " ; Attendu que la rédaction de l'article L. 611-2- II du code de commerce est la suivante : " lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I " ; Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce que le texte critiqué constitue le fondement de l'instance ouverte à l'encontre des sociétés Famille X... apiculteurs et Vincent X... investissement en injonction de déposer les comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, sous peine d'être condamnées à payer une astreinte ; Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu, d'autre part, que la disposition invoquée, qui autorise le président du tribunal à se saisir d'office pour adresser, par une première ordonnance insusceptible de recours, aux dirigeants d'une société commerciale qui ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, sans avoir procédé à leur audition, répond à un double motif d'intérêt général de transparence économique et de détection des difficultés des entreprises ; que s'agissant de constater si les comptes annuels ont été déposés ou non, le risque de pré-jugement de la part de ce magistrat est exclu ; qu'en outre, la procédure garantit aux dirigeants sociaux un débat contradictoire au stade de la liquidation de l'astreinte et leur offre un recours en réformation ou en cassation, selon le montant de l'astreinte prononcée, à l'encontre de la décision de liquidation de celle-ci de nature à garantir les droits de la défense ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent à la disposition et aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du trois septembre deux mille treize ; Où étaient présents : M. Espel, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA