Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00885
- Date
- 1 octobre 2013
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2012), que Mme X..., ayant enregistré, en 2001, de fortes baisses sur son compte titres ouvert en 1999 à la Société générale (la banque), l'a assignée en responsabilité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, alors selon le moyen : 1°/ que la banque est tenue dès l'origine des relations contractuelles, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il est démontré que ce dernier en avait connaissance dès cette date ; qu'en se bornant à énoncer qu'en 1999 Mme X... disposait à la Barclays banque d'un compte titre et d'un compte PEA, qu'elle avait déclaré la somme de 409 306 francs de valeurs mobilières et qu'elle avait également un patrimoine immobilier important composé notamment de 12 biens lui procurant un revenu foncier taxable de 468 131 francs, que compte tenu de sa profession de psychologue, de sa situation financière, et de son expérience des opérations boursières, Mme X... n'était donc pas profane en matière d'investissement en bourse lors de l'ouverture du compte titre à la banque, sans rechercher si Mme X... réalisait déjà par elle-même, dès avant 1999, des opérations sur les marchés à terme, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser une expérience en matière boursière et a fortiori, la connaissance par Mme X..., à la date de l'ouverture du compte litigieux en 1999, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que seule la preuve de la connaissance du risque par le client à la date de la conclusion du contrat ou au moins à une date antérieure à la réalisation des opérations litigieuses préjudiciables, est de nature à permettre d'écarter la responsabilité de la banque qui a manqué à son obligation de mettre en garde son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ; qu'en se fondant, pour écarter la violation de son obligation par la banque, sur la prétendue connaissance de ce risque résultant de télécopies de Mme X... postérieures à la date de la conclusion du contrat voire aux opérations litigieuses préjudiciables, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en énonçant que les termes employés dans la télécopie concernant les titres Valtech adressée par Mme X... à la banque le 30 mai 2001 (soit postérieurement à l'ouverture du compte et à la réalisation des opérations litigieuses préjudiciables), confirment que Mme X... agissait comme un investisseur averti des opérations faites sur le SRD qu'elle pratiquait, quand dans cette télécopie Mme X... qui indique au contraire à la banque qu'elle s'est mise dans une situation difficile, a perdu beaucoup d'argent dans cette opération et se contente de répéter les propos des « gens de Vocalia » qui « m'ont dit que le titre avait été très travaillé hier (acheté et vendu gros volumes et que si le Nasdaq était en hausse deux jours de suite, le titre Valtech pouvait remonter », manifeste au contraire très clairement toute son ignorance des opérations faites sur le SRD, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en se contentant d'énoncer que les conditions générales de l'abonnement au service Vocalia Bourse, mentionnent les conditions d'exécution des ordres de bourse et rappellent que l'abonné est réputé connaître le fonctionnement et les règles des marchés réglementés et d'avoir pris connaissance des notices d'information visées par la COB, sans qu'il résulte de ses constatations que la banque avait lors de l'ouverture du compte de titres, mis en garde Mme X... contre les risques encourus dans les opérations spéculatives envisagées, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la valeur d'un élément de preuve appréciée souverainement par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres, que Mme X..., psychologue, disposait en 1999, ainsi qu'il ressort de ses déclarations de l'impôt sur le revenu et sur la fortune, d'un compte titres et d'un plan d'épargne actions à la société Barclays banque qu'elle a clôturés avant l'ouverture du compte litigieux, et que le montant de son portefeuille de valeurs mobilières s'élevait à 409 306 francs (62 398,30 euros) ; qu'il relève encore que, jusqu'à la fin de l'année 2004, elle a passé elle-même sur le compte PEA « libre titre » sur lequel elle n'a pas donné de mandat de gestion à la banque, ses ordres de bourse après avoir souscrit un abonnement au service Vocalia bourse dont les conditions générales rappellent que l'abonné est réputé connaître le fonctionnement et les règles des marchés réglementés et avoir pris connaissance des notices d'information visées par la commission des opérations de bourse ; qu'il relève enfin, par motifs adoptés, qu'il résulte notamment d'un courriel du 30 avril 2001 par lequel elle remerciait la banque de l'aider à se sortir de la situation difficile dans laquelle elle s'était mise à cause des pertes subies sur le titre Valtech dont il lui avait été dit par « Vocalia » qu'il pouvait remonter, que Mme X... sollicitait et recueillait des conseils avant de passer ses ordres sur internet, disposait d'informations sur l'évolution des cours et avait connaissance des mécanismes boursiers ; que, de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que, tant lors de l'ouverture du compte qu'avant la survenance des pertes litigieuses, Mme X... avait la qualité d'opérateur averti, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations à son égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que la Société Générale avait failli à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et à voir condamner la Société Générale à lui payer la somme de 600.000 euros en réparation de son préjudice ; Aux motifs gue Mme X... se prévaut en premier lieu d'un manquement de la Société Générale à son devoir d'information et de conseil au moment du choix d'investir en bourse; qu'en 1999, Mme X... a clôturé ses comptes ouverts à la Barclays Banque et a ouvert un compte titre à la Société Générale ; qu'elle soutient que M. Yserd conseiller de clientèle de la Société Générale lui aurait conseillé d'investir en bourse mais qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation; qu'il est en revanche établi qu'elle n'a pas confié de mandat de gestion à la Société Générale et qu'elle a ouvert un compte PEA Libre Titre; que jusqu'à la fin de l'année 2004, Mme X... a géré seule son compte titre et qu'elle a passé elle-même les ordres en bourse, après avoir souscrit un abonnement au service Vocalia Bourse, dont les conditions générales mentionnent les conditions d'exécution des ordres de bourse et rappellent que l'abonné est réputé connaître le fonctionnement et les règles des marchés réglementés et d'avoir pris connaissance des notices d'information visées par la COB ; que par ailleurs, il ressort des déclarations de l'impôt sur le revenu et de l'ISF qu'en 1999 Mme X... disposait à la Barclays Banque d'un compte titre et d'un compte PEA, qu'elle avait déclaré la somme de 409.306 F de valeurs mobilières et qu'elle avait également un patrimoine immobilier important composé notamment de 12 biens lui procurant un revenu foncier taxable de 468.131 F ; que compte tenu de sa profession de psychologue, de sa situation financière, et de son expérience des opérations boursières, Mme X... n'était donc pas profane en matière d'investissement en bourse, lors de l'ouverture du compte titre à la Société Générale et qu'elle avait connaissance des risques encourus; qu'en outre les termes employés dans la télécopie adressée le 30 mai 2001 à la Société Générale, concernant les titres Valtech confirment que Mme X... agissait comme un investisseur averti des opérations faites sur le SRD qu'elle pratiquait ; que dans ces conditions la Société Générale n'était pas tenue d'un devoir d'information à l'égard de Mme X... ; que par ailleurs, à défaut de mandat de gestion, la Société Générale en sa qualité de teneur de compte ne pouvait s'immiscer dans les affaires de Mme X... et refuser d'exécuter les ordres donnés par cette dernière ; qu'en conséquence, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'un manquement de la Société Générale à son obligation d'information et de conseil ; Et aux motifs adoptés du jugement qu'il apparaît des mails produits aux débats et notamment d'une part, celui par lequel elle remercie la Société Générale de l'aider à se sortir d'une situation difficile « dans laquelle je me suis mise avec Valtech. Les gens de Vocalia m'ont dit que le titre avait été très travaillé hier (acheté et vendu gros volumes et que si le Nasdaq était en hausse deux jours de suite, le titre Valtech pouvait remonter). Je suis bien embêtée d'avoir perdu tant d'argent, je ferai encore plus attention à l'avenir » et d'autre part, celui du 21 janvier 2005 dans lequel elle indique « après réflexion et après avoir parlé avec mes différents conseils », qu'elle a toujours géré seule son compte, qu'elle passait seule ses ordres sur internet après s'être enquis et avoir recueilli des conseils, qu'elle disposait d'informations sur l'évolution des cours, qu'elle connaissait les mécanismes boursiers, qu'elle avait parfaitement connaissance des risques encourus et quelle n'était pas profane en la matière ; Alors d'une part, que quelles que soient la nature des relations contractuelles entre un client et une banque, même si cette dernière n'est pas en charge d'un mandat de gestion et que le client passe seul les ordres en bourse après avoir sollicité le conseil d'un tiers, la banque a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance; qu'en se fondant pour écarter la violation de cette obligation par la Société Générale, sur la circonstance que Mme X... n'a pas confié de mandat de gestion à la Société Générale, qu'elle a ouvert un compte PEA Libre Titre et que jusqu'à la fin de l'année 2004, elle a géré seule son compte titre et qu'elle a passé elle-même les ordres en bourse, après avoir souscrit un abonnement au service Vocalia Bourse et sollicité le conseil de tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Alors d'autre part, que la banque est tenue dès l'origine des relations contractuelles, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il est démontré que ce dernier en avait connaissance dès cette date; qu'en se bornant à énoncer qu'en 1999 Mme X... disposait à la Barclays Banque d'un compte titre et d'un compte PEA, qu'elle avait déclaré la somme de 409.306 F de valeurs mobilières et qu'elle avait également un patrimoine immobilier important composé notamment de 12 biens lui procurant un revenu foncier taxable de 468.131 F, que compte tenu de sa profession de psychologue, de sa situation financière, et de son expérience des opérations boursières, Mme X... n'était donc pas profane en matière d'investissement en bourse lors de l'ouverture du compte titre à la Société Générale, sans rechercher si Mme X... réalisait déjà par elle-même dès avant 1999, des opérations sur les marchés à terme, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser une expérience en matière boursière et a fortiori, la connaissance par Mme X..., à la date de l'ouverture du compte litigieux en 1999, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Alors en troisième lieu que seule la preuve de la connaissance du risque par le client à la date de la conclusion du contrat ou au moins à une date antérieure à la réalisation des opérations litigieuses préjudiciables, est de nature à permettre d'écarter la responsabilité de la banque qui a manqué à son obligation de mettre en garde son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme; qu'en se fondant pour écarter la violation de son obligation par la banque sur la prétendue connaissance de ce risque résultant de téléco pies de Mme X... postérieures à la date de la conclusion du contrat voire postérieures aux opérations litigieuses préjudiciables, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Alors en outre qu'en énonçant que les termes employés dans la télécopie concernant les titres Valtech adressée par Mme X... à la Société Générale le 30 mai 2001 (soit postérieurement à l'ouverture du compte et à la réalisation des opérations litigieuses préjudiciables), confirment que Mme X... agissait comme un investisseur averti des opérations faites sur le SRD qu'elle pratiquait, quand dans cette télécopie Mme X... qui indique au contraire à la banque qu'elle s'est mise dans une situation difficile, a perdu beaucoup d'argent dans cette opération et se contente de répéter les propos des « gens de Vocalia »qui «m'ont dit que le titre avait été très travaillé hier (acheté et vendu gros volumes et que si le Nasdaq était en hausse deux jours de suite, le titre Valtech pouvait remonter », manifeste au contraire très clairement toute son ignorance des opérations faites sur le SRD, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors enfin, qu'en se contentant d'énoncer que les conditions générales de l'abonnement au service Vocalia Bourse, mentionnent les conditions d'exécution des ordres de bourse et rappellent que l'abonné est réputé connaître le fonctionnement et les règles des marchés réglementés et d'avoir pris connaissance des notices d'information visées par la COB, sans qu'il résulte de ses constatations que la Société Générale avait lors de l'ouverture du compte de titres, mis en garde Mme X... contre les risques encourus dans les opérations spéculatives envisagées, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00885
Données disponibles
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- Résumé officiel
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