Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00902
- Date
- 1 octobre 2013
- Condamnation
- 177 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 alinéa 1er et L. 641-3 du code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la SCI Les Noisetiers (la SCI) a commandé à la société Flandres métallurgie des travaux de fourniture et de pose d'un portail ; qu'ayant versé un acompte de 1 000 euros, elle s'est refusée à régler le solde en raison de malfaçons ; que par ordonnance du 20 juillet 2011, elle a été condamnée à payer la somme de 1 571,98 euros ; que la société Flandre métallurgie a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 janvier et 15 mars 2011 ; Attendu que pour constater l'inexécution contractuelle partielle de la société Flandres métallurgie, constater la créance en réparation de la SCI, ordonner la compensation entre les deux sommes et rejeter les demandes du liquidateur, le jugement retient que le liquidateur oppose à la SCI le défaut de déclaration de sa créance mais que l'inexécution contractuelle invoquée par la SCI constitue un moyen de défense visant à l'extinction de son obligation envers la société Flandres métallurgie, qu'elle produit un devis de réparation d'un montant de 1 770 euros et que les deux parties ont deux créances réciproques ; Attendu qu'en prononçant ainsi la compensation avec des dommages-intérêts alloués pour une faute antérieure au jugement d'ouverture, alors que la SCI n'ayant pas déclaré sa créance, cette dernière était inopposable à la procédure collective, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la SCI Les Noisetiers, le jugement rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dunkerque ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Douai ; Condamne la SCI les Noisetiers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Flandre Méttallurgie et M. X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 20 juillet 2011 n° 11/000553 et, statuant à nouveau, d'AVOIR constaté l'inexécution contractuelle partielle de la SARL FLANDRES MÉTALLURGIE, D'AVOIR constaté la créance en réparation de la SCI LES NOISETIERS, d'AVOIR ordonné la compensation entre les deux créances et, en conséquence, d'AVOIR débouté Maître X... es qualités de liquidateur de la SARL FLANDRES MÉTALLURGIE de ses demandes et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; AUX MOTIFS QUE « Me X... invoque les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce et oppose à la SCI LES NOISETIERS l'obligation de déclaration de sa créance. Or, les arguments avancés par la SCI LES NOISETIERS, à savoir l'inexécution contractuelle et sa conséquence, une indemnisation au profit de celle-ci, constituent un moyen de défense visant à l'extinction de son obligation envers la SARL FLANDRES METALLURGIE. Le gérant de la SCI démontre s'être plaint à de multiples reprises auprès de la sarl FLANDRES METALLURGIE des inexécutions contractuelles : absence de butée d'arrêt, absence de fixation du second montant métallique : casse de certaines vis et apparition de rouille peu de temps après la pose. La SCI LES NOISETIERS fournit un devis de réparation d'un montant de 1.770 euros. II apparaît dès lors que les deux parties ont à faire valoir des créances réciproques existantes avant le jugement d'ouverture. La juridiction est dès lors bien fondée à écarter l'application de l'article L 622-24 du code de commerce et à faire application du droit commun. La juridiction constate que les deux parties ont deux créances réciproques dont il convient d'ordonner la compensation et dès lors déboute Me X... de l'ensemble de ses demandes. Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens » ; 1. ALORS QUE la compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dès lors que le cocontractant du débiteur faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas déclaré sa créance ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les deux parties avaient fait valoir des créances réciproques existantes avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FLANDRES MÉTALLURGIE et ordonner la compensation entre elles, la juridiction de proximité a énoncé que l'inexécution contractuelle alléguée par la SCI LES NOISETIERS et l'indemnisation réclamée en conséquence par celle-ci constituaient un moyen de défense visant à l'extinction de son obligation envers la première société, de sorte qu'elle était bien fondée à écarter l'application de l'article L. 622-24 du Code de commerce et que la SCI LES NOISETIERS n'avait pas à déclarer sa créance ; que le jugement a évalué le montant de la créance alléguée par cette dernière société, si bien qu'elle n'était pas liquide avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en ordonnant néanmoins la compensation entre les créances réciproques, nonobstant l'absence de déclaration de créance par la SCI LES NOISETIERS, la juridiction de proximité a violé les articles L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1er et L. 641-3 du Code de commerce ; 2. ALORS en tout état de cause QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'absence de toute précision sur le fondement juridique d'une prétention, il a le devoir de la qualifier ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la SCI LES NOISETIERS, qui ne précisait pas le fondement juridique de sa prétention, était titulaire d'une créance à l'encontre de la société FLANDRES MÉTALLURGIE au titre de la pose, par cette dernière, d'un portail coulissant, le jugement s'est borné à affirmer que le gérant de la première société « démontre s'être plaint à de multiples reprises auprès de la sarl FLANDRES METALLURGIE des inexécutions contractuelles : absence de butée d'arrêt, absence de fixation du second montant métallique : casse de certaines vis et apparition de rouille peu de temps après la pose » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, de sorte qu'il est impossible de savoir, en l'état de ces motifs, s'il a été fait application de la garantie légale des vices cachées ou de l'obligation de délivrance conforme, la juridiction de proximité a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 622-24 du code de commerce et à faire applicarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civile.article L. 622-24 du Code de commerce et que la SCI LESarticle L 622-24 du code de commerce et oppose à la SC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00902
Données disponibles
- Texte intégral
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