Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00935
- Date
- 8 octobre 2013
- Condamnation
- 3 454 087 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2012), que par actes du 28 octobre 2005, M. X... et Mme Y... ont cédé respectivement à M. et Mme Z... quatre-vingt-quinze et cinq parts représentant la totalité du capital de la SCI Louis, aux droits de laquelle vient la SCI des Carrières ; que ces actes comportaient une clause de garantie de passif et d'actif ; que s'estimant créancière d'une certaine somme sur la SCI Guy Moquet, la SCI Louis a fait assigner cette dernière en paiement ; qu'un jugement irrévocable du 2 février 2009 a rejeté cette demande ; qu'invoquant la clause de garantie, la SCI Louis et M. et Mme Z... ont sollicité la condamnation de M. X... et de Mme Y... en exécution de cette clause ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de M. et M. Z..., alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; que dans leur assignation du 30 octobre 2007, M. et Mme Z... n'avaient formulé aucune prétention pour leur propre compte ; qu'en énonçant, pour dire que les demandes de condamnation formées par M. et Mme Z... en appel n'étaient pas nouvelles, qu'il n'était résulté de leurs conclusions de sursis à statuer régularisées devant le premier juge aucun abandon de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 564 du code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors qu'il résulte des productions que M. et Mme Z... avaient, par conclusions au fond des 23 novembre 2009 et 24 novembre 2010, demandé que M. X... et Mme Y... soient condamnés à leur payer certaines sommes, il importe peu que de telles demandes n'aient pas été formées dans l'assignation initiale ; que le moyen pris de cette circonstance est donc inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, ainsi que M. X..., au paiement de la somme de 34 540,88 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de contrariété entre deux clauses d'un même contrat, le juge doit rechercher quelle était l'intention des parties ; que la garantie de passif prévoyait que : « le cédant garantit le cessionnaire contre toutes diminutions de l'actif ou augmentations du passif résultant d'opérations de toute nature ou de toute origine (¿) ne figurant pas aux comptes ou dans les documents dont le cessionnaire a eu connaissance dès avant ce jour » et « la présente garantie de passif et d'actif porte sur les éléments patrimoniaux figurant dans les comptes de la SCI Louis » ; qu'il ressort de cette rédaction une contradiction manifeste, dès lors que la clause prévoit à la fois que ne relèvent de la garantie de passif que les dettes non inscrites en comptabilité, et seulement les dettes inscrites en comptabilité; qu'en condamnant M. X... et Mme Y... au titre d'un élément d'actif dont elle a constaté qu'il était inscrit en comptabilité, sans s'expliquer sur la contradiction intrinsèque à la clause de garantie de passif ni rechercher la volonté des parties sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ; 2°/ que pour considérer que la garantie était due, la cour d'appel, se fondant sur le rejet de la demande de paiement de la créance litigieuse par le tribunal de grande instance de Créteil, a estimé qu'il n'était pas justifié de l'existence de cette créance ; qu'en s'abstenant de rechercher si la créance, pour le règlement de laquelle les poursuites n'avaient pas été pleinement exercées, M. et Mme Z... ayant laissé radier l'appel interjeté de cette décision, pouvait être considérée comme irrécouvrable de sorte que la garantie pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine du sens et de la portée de la clause de garantie de passif et d'actif, retenu que la garantie comprenait l'indemnisation du cessionnaire dans le cas où certains éléments d'actifs ne se retrouveraient pas effectivement, comme dans le cas où certains éléments inscrits à l'actif du bilan de la SCI Louis s'avéreraient surestimés, et relevé qu'en l'état du jugement ayant rejeté les demandes de cette dernière à l'encontre de la SCI Guy Moquet, la perte de la créance litigieuse constituait pour la SCI Louis une diminution d'actif par rapport aux éléments d'actifs figurant dans les comptes arrêtés au 28 octobre 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et à Mme Z... et à la SCI des Carrières, venant aux droits de la SCI Louis, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur et Madame Z... recevables et d'avoir condamné Monsieur X... et Madame Y... au paiement de la somme de 34.540,88 euros en principal ; AUX MOTIFS QUE c'est en vain que Monsieur X... et Madame Y... soutiennent que les demandes présentées par Monsieur et Madame Z... devant la cour d'appel seraient irrecevables comme constituant des demandes nouvelles, celles présentées dans le cadre de leur assignation devant le tribunal étant selon eux en application des dispositions de l'article 753 al 2 du code de procédure civile réputées abandonnées pour ne pas avoir été reprises dans leurs dernières conclusions en date du 8 février 2011 sollicitant un sursis à statuer ; que seules sont soumises à l'obligation de récapitulation les conclusions qui déterminent l'objet du litige et ont pour vocation de développer les prétentions et des moyens de nature à résoudre le litige ou à mettre fin à l'instance ; que tel n'est pas le cas de conclusions tendant exclusivement à défendre un moyen de procédure ne mettant pas fin à l'instance ; qu'en l'espèce, les conclusions du 8 février 2011 intitulées « conclusions de sursis à statuer » étaient des conclusions de pure procédure ayant pour vocation non pas d'abandonner tout ou partie des prétentions des demandeurs mais d'obtenir une suspension de l'instance destinée à se poursuivre dès l'obtention de la décision de la cour d'appel attendue par Monsieur et Madame Z... sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu contre les consorts A... et B... ; ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que dans leur assignation du 30 octobre 2005, les époux Z... n'avaient formulé aucune prétention pour leur propre compte ; qu'en énonçant, pour dire que les demandes de condamnation formées par Monsieur et Madame Z... en appel n'étaient pas nouvelles, qu'il n'était résulté de leurs conclusions de sursis à statuer régularisées devant le premier juge aucun abandon de leurs prétentions, la cour d'appel la cour d'appel a violé les articles 4 et 564 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et Madame Y... au paiement de la somme de 34.540,88 euros ; AUX MOTIFS QUE suivant actes sous seing privé en date du 28 octobre 2005, M. X... a cédé à M. Z... les 95 parts sociales de la SCI LOUIS dont il était titulaire, moyennant le prix de 19.000 ¿, et Mme Y... a cédé les 5 parts restantes dont elle était propriétaire à Mme Z..., moyennant le prix de 1.000 ; que les deux actes comportaient une garantie de passif ainsi libellée : « Le cédant garantit le cessionnaire contre toutes diminutions de l'actif ou augmentations du passif résultant d'opérations de toute nature et de toute origine, ayant pris naissance à l'occasion de faits ou actes antérieurs à la date des présentes et ne figurant pas aux comptes ou dans les documents dont le cessionnaire a eu connaissance dés avant ce jour. La présente garantie de passif et d'actif porte sur les éléments patrimoniaux figurant dans les comptes de la société SCI LOUIS au 28 10 2005, situation arrêtée par le cabinet FOLACCI, expert comptable (...) » ; qu'il était plus précisément prévu que la garantie comprendrait l'indemnisation du cessionnaire dans le cas où certains éléments des actifs ne se retrouveraient pas effectivement, comme dans le cas où certains éléments inscrits à l'actif du bilan s'avéreraient surestimés, et qu'elle devrait être mise en oeuvre par le cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui permettre de défendre ses intérêts ; que le bilan détaillé de la SCI LOUIS arrêté au 31 octobre 2005 portait mention, à l'actif, d'une créance sur la SCI Guy MOQUET de 34.540,88 ¿ et d'un compte d'attente de 14.725,24 ¿ (représentant les frais de cession des parts de la SCI Guy MOQUET aux consorts A... et B...) ; que la SCI Guy MOQUET avait en effet été une filiale de la SCI LOUIS dont les parts - détenues par M. X... et par la SCI LOUIS- avaient été cédées par ceux-ci, le 8 octobre 2005 (soit quelques jours avant la cession des parts de la SCI LOUIS à M. Z...) aux consorts A... et B... ; que suivant jugement en date du 2 février 2009, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi d'une procédure engagée par la SCI LOUIS contre les consorts A... et B... et contre la SCI Guy MOQUET pour avoir paiement de ces deux sommes, a rejeté la demande de la SCI au titre de la créance de 34.540,88 ¿, considérant que la SCI n'apportait pas la preuve de la réalité de cette créance, mais a condamné les consorts A... et B... à lui payer la somme de 14.725,24 ¿ qu'elle avait avancée lors de la cession de parts du 8 octobre 2005 et qui devait, aux termes de l'acte de cession, rester à la charge des cessionnaires ; que ce jugement a été exécuté, au bénéfice de l'exécution provisoire dont il était assorti, et est devenu définitif, en raison de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 915 ancien du code de procédure civile et de la péremption de l'instance, à défaut de reenrôlement dans le délai de deux ans de l'appel ; que la SCI LOUIS a donc été remplie de ses droits au titre de la créance de 14.725,24 euros ; qu'en ce qui concerne la créance de 34.540,88 ¿ sur la SCI Guy MOQUET, il convient de retenir qu'en l'état du rejet des demandes de la SCI LOUIS contre cette société et contre ses associés par le tribunal de grande instance de Créteil, c'est à bon droit que M. et Mme Z... entendent mettre en jeu la clause de garantie d'actif, la perte de cette créance, non justifiée à l'égard de la SCI Guy MOQUET, constituant une diminution d'actif par rapport à celui qui était énoncé et garanti dans le bilan du 31 octobre 2005 ; qu'ils justifient avoir mis en oeuvre la clause de garantie d'actif contre M. X... et Mme Y... dans le délai et dans les formes prévues dans l'acte, suivant lettres recommandées en date des 31 juillet et 14 septembre 2006, et les avoir informés de la procédure engagée contre leurs débiteurs, ce à quoi ceux-ci leur ont répondu qu'ils ne s'opposaient pas à cette procédure ; qu'il convient en conséquence de faire droit à leur demande contre M. X... et Mme Y... à hauteur de la somme de 34.540,88 ¿, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 30 octobre 2007, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; 1) ALORS QUE en cas de contrariété entre deux clauses d'un même contrat, le juge doit rechercher quelle était l'intention des parties ; que la garantie de passif prévoyait que : « le cédant garantit le cessionnaire contre toutes diminutions de l'actif ou augmentations du passif résultant d'opérations de toute nature ou de toute origine (¿) ne figurant pas aux comptes ou dans les documents dont le cessionnaire a eu connaissance dès ce jour » et « la présente garantie de passif et d'actif porte sur les éléments patrimoniaux figurant dans les comptes de la SCI LOUIS»; qu'il ressort de cette rédaction une contradiction manifeste, dès lors que la clause prévoit à la fois que ne relèvent de la garantie de passif que les dettes non inscrites en comptabilité, et seulement les dettes inscrites en comptabilité; qu'en condamnant Monsieur X... et Madame Y... au titre d'un élément d'actif dont elle a constaté qu'il était inscrit en comptabilité, sans s'expliquer sur la contradiction intrinsèque à la clause de garantie de passif ni rechercher la volonté des parties sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ; 2) ALORS QUE pour considérer que la garantie était due, la cour d'appel, se fondant sur le rejet de la demande de paiement de la créance litigieuse par le tribunal de grande instance de Créteil, a estimé qu'il n'était pas justifié de l'existence de cette créance; qu'en s'abstenant de rechercher si la créance, pour le règlement de laquelle les poursuites n'avaient pas été pleinement exercées, Monsieur et Madame Z... ayant laissé radier l'appel interjeté de cette décision, pouvait être considérée comme irrécouvrable de sorte que la garantie pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00935
Données disponibles
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