Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00947
- Date
- 8 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 12-23.522 et M 12-28.946 qui attaquent le même arrêt ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 28 juin et 1er juillet 2013, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement des pourvois qu'elle avait formés au nom de la société Foncia grand delta, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 février 2012, au profit de M. et Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 mars 2013 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Foncia grand delta de ses désistements de pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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