Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00954
- Date
- 15 octobre 2013
- Condamnation
- 24 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Y 12-24. 702 et C 12-26. 500, qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à la Société générale de ce qu'elle se désiste de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Olsen Bornholm France, Mme X..., ès qualités, Mme Y... et MM. Z... et A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie d'engagements successifs souscrits par la société Olsen Bornholm France (la société) envers la Société générale (la banque) M. B..., gérant de cette société, (la caution) a souscrit, respectivement les 8 août 2002 et 28 novembre 2003, deux actes de caution ; qu'après avoir réglé certaines sommes à première demande de créanciers de la société, puis mis fin à la convention de compte-courant la liant à celle-ci, la banque a assigné en paiement la caution qui a recherché sa responsabilité ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Y 12-24. 702, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la banque s'est pourvue en cassation le 22 août 2012 contre un arrêt rendu par défaut, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° C 12-26. 500, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner la banque, concernant le premier engagement souscrit, à payer des dommages-intérêts et ordonner la compensation des créances réciproques, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution, dont les ressources s'élevaient à environ 4 800 euros par mois, qui avait trois enfants à charge, n'était pas encore propriétaire de sa maison d'habitation acquise en 2007, et ne détenait personnellement qu'une épargne de 15 000 euros ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la caution était avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour décharger la caution du second acte souscrit, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci, qui disposait d'un revenu de 4 800 euros par mois, s'était déjà engagée pour un montant de 125 000 euros, que la banque lui avait en outre octroyé un prêt de 35 000 euros, que ces deux sommes excédaient manifestement l'ensemble de ses capacités financières et qu'elle n'était plus en mesure de faire face à un nouvel endettement, lequel se trouvait porté à 245 000 euros, soit plus de cinquante mois de salaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui, indiquant que la caution, outre son salaire, avait perçu en 2002 des revenus fonciers de 833 euros, qu'elle était propriétaire d'un autre bien que sa résidence principale, qu'elle détenait 4 735 parts de la société, portées à 7 097 à la suite de l'augmentation de capital intervenue en juillet 2003, soit un portefeuille de 108 189, 66 euros, qu'elle était également titulaire de comptes épargne et de contrats d'assurance d'une valeur approximative de 15 000 euros, faisait valoir, d'un côté, que l'engagement litigieux n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus, et de l'autre, que sa situation actuelle lui permettait de faire face à son obligation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° Y 12-24. 702 ; Et sur le pourvoi n° C 12-26. 500 : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° C 12-26. 500 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur B..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 45. 000 ¿ et d'avoir ordonné la compensation de cette somme avec celle due par Monsieur B... à la SOCIETE GENERALE ; AUX MOTIFS QUE « M. B... invoque le caractère disproportionné de ses deux cautionnements par rapport à son patrimoine et ses revenus lors de leur souscription, au visa de l'article L. 341-4 du Code de la Consommation selon lequel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cependant ce texte, issu de la loi du 1er août 2003, ne s'applique qu'aux cautionnements souscrits après son entrée en vigueur. C'est pertinemment que le jugement entrepris s'est limité au regard du premier cautionnement, à vérifier l'existence d'un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Le Tribunal ayant admis la disproportion de l'obligation contractée par M. B... le 28 novembre 2003, il y a lieu de vérifier l'existence d'une faute contractuelle de la banque au moment du premier cautionnement, et d'examiner les revenus, charges et patrimoine de M. B... à cette date ; que gérant de la SARL OLSEN BORNHOLM FRANCE, M. B... s'est engagé à cautionner sa société à hauteur de 125. 000 ¿ en août 2002 alors qu'il percevait des revenus mensuels d'environ 4. 800 ¿ ; que devant la Cour, M. B... sollicite la décharge de ce premier cautionnement en date, qui atteint encore deux fois et demi le revenu annuel perçu par lui à l'époque. La comparaison prise par le Tribunal avec la charge moyenne d'un prêt du même montant n'est pas pertinente, à défaut de références précises, et la caution étant mobilisable intégralement en une seule fois. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'en 2003, M. B..., marié et père de trois jeunes enfants, n'était pas encore propriétaire de sa maison d'habitation, qu'il n'a acquise que plus tard, en 2007, et qu'il ne détenait personnellement que des produits d'épargne à hauteur de 15. 000 ¿ environ. En conséquence, la Cour dispose des éléments suffisants pour, faisant partiellement droit à la demande subsidiaire de réduction de l'engagement de caution de M. B..., condamner la banque à régler au profit de l'appelant des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la violation de l'obligation de mise en garde, pour un montant de 45. 000 ¿ : la compensation des créances mutuelles ainsi liquidées sera ordonnée. » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les établissements de crédit ne sont tenus à un devoir de mise en garde qu'à l'égard des cautions profanes et des cautions averties sur la situation financière desquelles ces établissements disposent d'informations privilégiées ; qu'en reprochant à la SOCIETE GENERALE d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur B..., sans constater que ce dernier était une caution profane, ou qu'à tout le moins la SOCIETE GENERALE disposait sur sa situation financière d'informations que lui-même ignorait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que Monsieur B... était le « gérant de la SARL OLSEN BORNHOLM FRANCE », débitrice principale (arrêt, p. 6, avant-dernier paragraphe), sans expliquer les raisons pour lesquelles, en dépit de cette qualité qui en faisait une caution présumée avertie, Monsieur B... était créancier d'une obligation de mise en garde à l'égard de la SOCIETE GENERALE, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées contre Monsieur B... sur le fondement de l'engagement de caution souscrit par celui-ci le 28 novembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE « M. B... invoque le caractère disproportionné de ses deux cautionnements par rapport à son patrimoine et ses revenus lors de leur souscription, au visa de l'article L. 341-4 du Code de la Consommation selon lequel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cependant ce texte, issu de la loi du 1er août 2003, ne s'applique qu'aux cautionnements souscrits après son entrée en vigueur. C'est pertinemment que le jugement entrepris s'est limité au regard du premier cautionnement, à vérifier l'existence d'un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Le Tribunal ayant admis la disproportion de l'obligation contractée par M. B... le 28 novembre 2003, il y a lieu de vérifier l'existence d'une faute contractuelle de la banque au moment du premier cautionnement, et d'examiner les revenus, charges et patrimoine de M. B... à cette date ; que gérant de la SARL OLSEN BORNHOLM FRANCE, M. B... s'est engagé à cautionner sa société à hauteur de 125. 000 ¿ en août 2002 alors qu'il percevait des revenus mensuels d'environ 4. 800 ¿ ; que devant la Cour, M. B... sollicite la décharge de ce premier cautionnement en date, qui atteint encore deux fois et demi le revenu annuel perçu par lui à l'époque. La comparaison prise par le Tribunal avec la charge moyenne d'un prêt du même montant n'est pas pertinente, à défaut de références précises, et la caution étant mobilisable intégralement en une seule fois. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'en 2003, M. B..., marié et père de trois jeunes enfants, n'était pas encore propriétaire de sa maison d'habitation, qu'il n'a acquise que plus tard, en 2007, et qu'il ne détenait personnellement que des produits d'épargne à hauteur de 15. 000 ¿ environ. En conséquence, la Cour dispose des éléments suffisants pour, faisant partiellement droit à la demande subsidiaire de réduction de l'engagement de caution de M. B..., condamner la banque à régler au profit de l'appelant des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la violation de l'obligation de mise en garde, pour un montant de 45. 000 ¿ : la compensation des créances mutuelles ainsi liquidées sera ordonnée » ; ALORS QU'en cause d'appel, la SOCIETE GENERALE sollicitait l'infirmation du chef du jugement entrepris ayant dit qu'elle ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur B... le 28 novembre 2003, en soutenant, pièces à l'appui, que ce cautionnement n'était pas disproportionné au moment de sa souscription et que la situation de fortune de Monsieur B... au moment où le cautionnement a été appelé lui permettait d'y faire face ; qu'en se bornant à confirmer ce chef du jugement entrepris, sans aucunement répondre aux moyens péremptoires soulevés par la SOCIETE GENERALE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 613 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du Code de la Consommation selon lequ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00954
Données disponibles
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