Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00997
- Date
- 22 octobre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 25 juillet 2012, M. et Mme X... ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 2 mai 2012 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 8 avril 2011 par le tribunal de grande instance d'Evry dans l'instance les opposant au trésorier de Montlhéry, devenu le comptable de Montlhéry ; Attendu que, dans son mémoire en défense du 10 janvier 2013, celui-ci déclare renoncer au bénéfice tant de l'arrêt attaqué que du jugement ; que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au comptable de Montlhéry de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2012 et du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 avril 2011 ; DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Condamne le comptable de Montlhéry aux entiers dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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